‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 43 sur 204 · CHAPITRE XTU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XTU

temporel qu’ils ne tiennent que de Dieu , ni faire dispenser les sujets du serment de fidelité par lequel ils sont engagés aux princes. Libertés de l'Eglise gallic., art. i^. 'Hincmams ad Adriamtm Papam.

35o. Ceux qui ont quelque commerce avec un excommunié dénoncé, soit pour le spirituel, soit pour le temporel, n’encourent qû’une excommunication mineure, dont les effets sont de rendre celui qui a encouru cette censure incapable de recevoir les sacremens avant d’avoir obtenu l’absolution. Grégor. IX cap. si célébrât, extra, de clerico excommunicato , deposito vcl interd. célébrante,

33 1 . Celui qui fait les fonctions d’un ordre ecclésiastique, étant lié d’une excommunication majeure, devient irrégulier. Il n’en est pas de même de celui qui n’est lié que d’une excommunication mineure; il faut cependant remarquer que, si un prêtre a volontairement célébré le service divin en présence d’une personne qu’il conuoît pour ekeommuniée dénoncée, outre l’excommunication mineure qu’il encourt , il est suspens par .le seul fait de l’entrée de l’église, de sorte que, s’il fait les fonctions de son ordre avant que d’avoir été relevé de cette suspense, il devient irrégulier. Gregor. IX cap. si célébrai, extra de elerico excommunicato, deposito et interd iclo célébrante. — Bordfac. y III. cap. episcoporum de privileg. in 6“.

35a; Dès qu’un excommunié dénoncé entre dans l’église , on doit faire cesser le service divin : en cas que l’excommunié ne veuille pas sortir, le prêtre 'doit même abandonner l’autel; cependant, s’il avoit commencé le canon, il devroit continuer le sacrifice jusqu’à la communion inclusivement, après laquelle il doit se retirer à la'sacristic pour y réciter le reste des prières de la messe. Tous les canonistes conviennent que

TREMltRE PARTIE.

c’est lù ce qui se doit, pratiquer dans ces conjonctures qui se rencontrent rarement.

353. Il y avoit des diocèses dans lesquels on accompagnoit la prononciation ou la dénonciation de l’excoinmunication de plusieurs cérémonies, comme sont celles d’éteindre un cierge , de sonner une cloche , de proférer des anathèmes et des malédictions. Ces cérémonies n’étoient employées quepour faire sentir plus vivementles sentimens que doitinspirer unecensure si terrible ; l’excommunication n’a pas moins d’effet dans les lieux où l’on n’ohserve pas ces formalités , que dans ceux où on les a observées. Les aggraves et réaggraves qu’on puhlioit quelquefois après les excommunications , n’étoient qu’une confirmation des premières censures que l’Eglise faisoit publier afin de donner lieu à ceux qui avoient encouru l’excommunication de faire des réflexions sur leur état ; c’est pour les monitoires qu’on employoit plus ordinairement les aggraves et les réaggraves; le «juge qui avoit permis la publication du monitoire permettoit aussi d’oltténir de l’official un ordre pour publier ces confirmations d’excommunication contre ceux qui refusoient de révéler les faits dont ils avoient connoissance.

354 . La suspense de l’ordre emporte avec elle la défense de faire les fonctions des ordres ecclésiastiques. De sorte que si celui qui est suspens de l’ordre fait dans l’église quelque fonction qui ne soit pas permi.se aux simples séculiers, il devient irrégulier. Innoc. IF", in concil. Lugdun., cap, ciim œtemi. de sentent, et re jaâic. in, 6“.

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