CHAPITRE XTn
338 . Quoiqu’on doive appréhender les excommunications et les autres censures , même injustes , la crainte de ces censures injustes ne doit jamais empêcher d'accomplir les devoirs réels et véritables , comme l’obéissance qui est due au roi par ses sujets , et l’observation des lois de l’état, ni faire une action qu’on ' sait êtré criminelle. Innocent. III cap. inquisUioni. extra.
' de sentent, excommunie, — Arrêt du parlement de Paris du i 5 février 1714-
33,9. L’excommunication injustene lie point devant Dieu ceux contre lesquels elle a été prononcée , parce que l’esprit saint n’abandonne pas ceux qui ne l’ont pas méritée, mais elle nuit à celui qui a abusé du pouvoir que l’Eglise lui a confié. Augustin, can. illud. caus.
1 1 quœst. 3 1 origines can. si quis caus. 24 quœst. 3 .
340. Quoiqu’un particulier soit convaincu que la censure prononcée contre lui soit nulle ou injuste, et par conséquent qu’il ne soit pas obligé de s’y soumettre pour le for intérieur , ni même d’en obtenir la solution, il doit à l’extérieur se conduire comme si la censure étoit légitime: premièrement, parce que, dans le for extérieur, personne ne doit être juge dans sa propre cause, surtout quand il s’agit des sentences des supérieurs; en second lieu , parce qu’en ne .se soumettant point extérieurement aux censures , il pourroit scandaliser les autres par sa conduite. Gelasius Papa can, cui est caus. 1 1 , quœst. 3 .
341. Quand le conseil d’état a décidé qu’il y a abus dans l’âcte sur lequel une excommunication a été prononcée, par exemple dans le cas où un particulier a été excommunié par l’évêque, au préjudice de l’appel qu’il a interjeté au supérieur ecclésiastique , cette excommunication ou toute autre censure tombe
' d’elle-même : on n’est point obligé de se pourvoir par-
00 l’REMIÈRE PAB.TUS.
devant le supérieur ecclesiastique , pour en obtenir l’absolution. Ce n'est pas que les juges séculiers en ce cas prétendent absoudre de l’excomoiunication , ni s’attribuer un pouvoir qui ne dépend que de la juridiction ecclésiastique ; mais ils déclarent cet acte nul , d’où il suit, selon les canons, qu’il n’y a point de censures valables: si la censure qui a été déclarée abusive à cause de quelques délauts dans la forme , étoit fondée sur quelques causes légitimes , Tévêque pourroit prononcer ou faire prononcer une nouvelle censure , en observant les formalités prescrites par les canons , de même qu’on faisoit une nouvelle procédure contre un clerc accusé de quelques crimes , quand la première procédure avoit été déclarée abusive; la seule chose que les évêques puissent souhaiter sur ce point, selon l’état présent de la jurisprudence, est que le conseil d’état suive exactement ce qui étoit prescrit aux parloniens par l’art. 33 de l’édit du mois d’avril 1695, de procéder aux jugeraens des appellations comme d’abus , avec tant de diligence et de circonspection que l’ordre et la discipline ecclésiastiques n’en puissent être altérés et qu’au contraire elles ne servent qu’à les maintenir dans leur pureté suivant les saints décrets, et à conserver l’autorité légitime et nécessaire des prélats et autres supérieurs ecclésiastiques.
342. Plusieurs canonistes se sont attachés à marquer les effets de l’excommunication. Le premier et celui qui comprend tous les autres, est que l’exeommunié est séparé du corps de l’Église , et qu’il n’a plus de part à la communion des fidèles. \
Los suites de cette séparation so'nt que l’excommunié ne peut ni recevoir ni administrer les sacre- * mens , assister aux prières de l’Eglise , ni même reee-
CHAPIl-RE XVII.
voir après sa mort la sépulture ecclésiastique, ni exercer la juridiction ecclésiastique. On ne peut même prier pour lui dans les prières publiques de l’Eglise. Can. lo. Apostolorum. In Clément, cap. gravis de sentent, excommunicat. In Clement. cap. eos qui. de sepulturis.
343. Le grand nombre des censures et des excommunications encourues parle seul fait, ayant rendu très difficile l’exécution des canons qui défendent d’avoir aucune communication avec les excommuniés , le pape Martin V fit , dans le concile de Constance , une constitution qui porte que l'on ne sera obligé d’éviter ceux qui sont excommuniés par le droit ou par une sentence de, juge, qu’après que l’excommunication aura été publiée , et que l’excommunié aura été dénoncé nommément. On n’excepte de cette règle que ceux qui sont tombés dans l’excommunication pour avoir frappé un clerc , quand le fait est si notoire qu’on ne peut le dissimuler ni le pallier par aucune excuse quelle qu’elle puisse être. La dénonciation des excommuniés nommément doit se faire à la messe paroissiale pendant plusieurs dimanches consécutifs. Martiniu V. constitiUione édita in concil. Constantiensi.
344 - Depuis la bulle de Martin V, le concile de Bâle renouvela ce décret avec cette différence, que , suivant la bulle de .Martin V , on n’excepte de la loi pour la dénonciation des excommuniés que ceux qui ont frappé notoirement un clerc , qu’on est obligé d’éviter dès qu’on sait qu’ils ont commis ce crime.; au beu que le concile de Bâle veut qu’on évite tous ceux qui sont excommuniés notoires, quoiqu’ils n’aient point été dénoncés.
345. Cet article du concile de Bâle a été inséré dans la Pragmatique sans aucune modification , et répété
inotpour motdans le concordatcle Léon X.Cependant, on a toujours ol)servéen France de n’obliger d’éviter les excommuniés que quand ils ont été nommément dénoncés , même par rapport à ceux dont l’excommunication est connue de tout le monde, comme celles des personnes qui font profession d’hérésie. Ainsi la disposition de la Pragmatique et du concordat n’ayant jamais été observée parmi nous, il faut se conformer à la bulle de Martin Y qui est devenue par l’usage une loi de l'Eglise gallicane.
346. On doit dénoncer nommément les excommuniés » aux messes paroissiales , et afficher les sentences d’excommunication aux portes de l’église ^ afin qu’ils soient connus de tout le monde. Honorius Papa. can. curœ. cous, ii , qiuest. 3.
347- Avant de dénoncer excommunié celui qui avoit encouru une excommunication latæ scntentiœ , il falloit le citer devant le juge ecclésiastique, afin do justifier le crime qui avoit donné lieu, à la censure , et d’examiner s’il n'auroit pas quelque moyen de défense légitime à proposer.
348. '11 y avoit d(?s cas dans lesquels il étoit permis d’avoir quelque con)munication avec les excommu- ' niés dénoncés, sans encourir l’excommunication. Une femme doit vivre avec son mari excommunié , un domestique servir son maître. Celui qui s’entretient avec un excommunié sans le connoître, ou dans une grande nécessité, ou pour l'instruire et l’engager à faire pénb tence , n’encourroit aucune excommunication. Gregor. IX cap. cuin voluntate. extra de sentent, excom^ municat.
349. Quelque excommunication ou interdit que los puissances ecclé.siastiques prononcent contre les souverains , elles ne peuvent jamais avoir d’effet sur le