‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 45 sur 204 · CHAPITRE XTH · texte numérisé non relu

CHAPITRE XTH

cocleâaâtique. Innocent. III. cap. cùm pro. extra.de sentent. excommunicat.

ijQ. La déposition n’ost point une censure , mais une peine ecclésiastique plus rude que la suspense : car la suspense n’ôte à cdui qui Ta encourue , le droit de faite les fonctions de son ordre , que pendant un teutps linaité , ou jusqu’à ce qu'il ait satisfiit à l’Église pour le crime qui lui a attiré une suspense ; au lieu que la déposition est un jugement pat lequel l’Église, sans foueher aucaractère de Tordee qui est indélébile, prive pour toujours le clero du droit d’eu exercer les fonctions»

371. La ûntple ordonnance de s’absteair de célébrer le service divin dans une église n’est point une ceii' sure , quoiqu’elle approche beaucotip de l’interdit local. De là il fatit conduire que celui qui célèbre dans ime église pollue par l’effusion du sang ou autrenoeut , pèche gcièvenient, wda qu’il n’cncovi't pas d’irrégularité. Bmtf. FJIL cap. is qui. de sentent, excouimuaicat. mnb'.

37s. Entre les irrégularités, il y en a qui sont la punition d’uu criote, «omme oelles qui s’encourent pour «voir violé les censures .eoclésiastiques, et d’autres qui oneaont que les suites d’un délit, commerirrégularité des bigames , des bâtards et de [dusieurs autres.

373. La dégradatien est une déposition qui se fait avec plusieurs cérémonies. Autrefois on s’exéoutoit point les sentences de mort rtodues par les juges sé<culiers .contre les elercs qu’ils n’eussent été dégradés solennellement.^ mais, ayant vu que les évêques vouloiententrer dansta co.Bnoissancedes causes de la condamna, tion avantque de dégrader,. et qui|s différoie»t souvent. cette .triste cérémonie, qui produUoit i’impu-

nité des plus grands crimes, les juges séculiers ont établi la coutume en France de faire exécuter sans dégradation les sentences de mort prononcées contre les clercs. Le clerc est censé s'être dégradé lui-même par une action indigne de son caractère.

374. L’Église n’ayant point de fisc, le juge ecclésiastique ne peut condamnera une amende pécuniaire; mais il peut ordonner de payer une certaine somme par forme d'aumône, dont il doit marrquer dans sa sen-' tence l’application à un hôpital, aux réparations d'une église, ou à quelque autre œuvre de piété, sans qu’ellepuisse se l’attribuer à elle-même ou à son évêque, afin' qu’on n’ait point occasion de taxer l’Église d’avarice. Alexand. III, cap. licet. extra, de pœnis. Concil trident, sess. T.'iide refoimat. cap. 5 .

3 y 5 . Quelquefois on ordonne aux clercs, par forme de punition, de se retirer pour un certain temps dans une maison de retraite ou dans un séminaire.. 11 est même permis aux archevêques et aux évêques , en faisant leur visite , d’enjoindre aux curés et aux autres personnes chargées de la conduite des âmes de se retirer pendant trois mois dans le séminaire, quand ces personnes ont commis des fautes graves. Ex comil.- Agathcn. can. si Episcopus. distinct. 5 î. Innocent. III , cap. ut fatnœ. extra, de sentent, excommun.

3 y 6 . Un juge ecclésiastique peut enjoindre, sous peine de censure, à un clerc étranger de se retirer dans son diocèse, quand il cause ailleurs du scandale, attendu que, suivant les saints canons , les clercs sont obligés de servir l’Église dans le diocèse de leur origine. Celest. III, cap. cîun non. extra, de judiciis. Exconcil. Carthagin. can. Prirnatus. distinct. 71. A net de règlement du parlement de Paris, du 27' mai 1 544 -

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