CHAPITRE XVII
de condamner les clercs convaincits de grands crimes, à la mort ou à quelque autre peine afflictive qui aille à l’effusion du sang, ou au retranchement de quelque membre ; c’est pourquoi ils doivent abandonner au bras séculier ceux qui ont commis des crimes qui méritent des punitions qui ne conviennent point à l’esprit de douceur dont l’Église fait profession. Alexand. III , cap. in Archiepiscop. extra, de raptoribus, incendariis,etc.