CHAPITRE I
§ cum summo ; Prcigmat. Sanct. de collât. , § quod si quis.
48j. Il n’y a que le Pape dont la prééminence, audessus des autres évêques ses collègues, soit de droit divin ; les distinctions qui ont été établies entre les autres évêques ne sont que de droit ecclésiastique : les uns ont la qualité de patriarches, les autres de primats, les autres d’archevêques ou de métropolitains, les autres n’ont que le titre d’évêques. Isidor., lib. q, etymol.can. cleros. distinct. 21.
488. L’archevêque de Bourges prenolt autrefois la qualité de patriarche , parce que les trois provinces d’Aquitaine ont été autrefois soumises à sa juridiction ; mais ce titre ne lui dônnoit ni autorité ni préséance sur aucun des métropolitains du royaume avant l’érection d’Alby en archevêché. Th/He i,p. 2.
489. L’archevêque de Lyon est primat des quatre Lybrinoises suivant la huile de Grégoire VII de 1079; mais, comme l’archevêque de ïlouen ne s’est point soumis à cette prlmàtie, elle ne s’étend que sur les archevêchés de Sens, de Tours et de Paris.
490. Les archevêques ont la préséance sur tous les évêques. Isidor., lih. 7, elymol. can. cleros, dist. 21.
491. Les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour’ gouverner tous ensemble l’Église ; il appartient à chacun d’eux d’ordoriner, dans leur diocèse , les ministres des autels, de confier le soin des âmes aux pasteurs qui doivent travailler sous leurs ordres : c’est jiourquoi ils doivent, suivant le droit commun, comme vicaires de Jésus-Christ et comme successeurs des apôtres, avoir l’institution des cures et la disposition de toutes les dignités ecclésiastiques. Act. apost . , cap. 2 , 2». 28 ; Isidor. etymolog. , lib. 7 , can. cleros, dist. 21.
SECONDE PARTIE
4912. Les canonistes distinguent ordinairement la dignité du personnat ; ils disent que la dignité donne une préséance et uiie juridiction^ et que le personnat ne donne qü’une simple préséance sans juridiction. Les décrétales ne. font pas cette distinction , et elle h’est point en usage en France : on y appelle indifféremment dignités tous les bénéfices qui donnent dans les églises cathédrales une préséance dans le chœur et dans le chapitre. Lucius III , extra, de rescriptis, cap. ad ttures ; Innocent, III y cap. cîim accessissent , extra, de constitutionibus.
Il y a des églises cathédrales où celui qui est revêtu de la première dignité fait l’office aux fêtes solennelles én l’absence de l’évêque. Dans d’autres églises , c’est le chanoine semainier qui fait l’office en l’absence de l’évêque. Il y en a quelques-unes où le doyen a cet honneur, quoique sa dignité ne soit pas la première après l’épiscopat ; il faut suivre sur ce sujet l’usage ; s’il n’y en avoit point qui fût bien établi, il seroit naturel de donner ce droit à celui qui est chargé de la conduite des âmes de ceux qui composent le clergé de la cathédrale.
493. On ne peut donner aucune règle générale pour connoître la nature des bénéfices auxquels la dignité est attachée, ni sur le rang de dignités entre elles : cela dépend de l’usage qui est différent suivant les églises. Un bénéfice dont le titre est une dignité dans une cathédrale n’est souvent qu’un simple office dans une autre; dans quelques églises, c’est le doyen qui tient le premier rang après l’évêqüe, dans d’autres c’est le prévôt , dans d’autres le trésorier. Dans quelques endroits la dignité de chantre est la troisième,, dans quelques autres elle n’est que la cinquième ou la sixième. Les honneurs et les fonctions des dignités ne
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Sont pas moins différens que le rang. Innocent. IJl , rap. cîm oUm extra, de consuetndine. ' •
494. Le simple office ne donne ni préséance ni juri* diction-, quoiqa il y ait des fonctions particulières attachées. Concotd, fit. de eolkuionibus , § i , stcUuimus.
495. Lé canonicat est nh titre spirituel , auquel est Atta'ché un revenu et qui donne place au chœur-, et dans le chapitre d’une église cathédrale, et oblige celui qui le possède à certaines prières publiques et -autres devoirs fixés par des réglemens. '
496. La cûre est un titre donné à vie, par lequel un ecclésiastique est chargé de la conduite d’une parodsse, pour én instruire les hahitans et leur administrer les saciemensj quand il n’y a plus d’habitans dans une parois.se, soit que les guerres, soit que quelque autre raison les ait fait disperser, le titulaire est et demeure curé, comme lés évêques titulaires des églises
-dont les Infidèles se sont emparés sont véritablement, évêques, de sorte que le curé est obligé de reprendre la conduite des âmes, dès que son territoire est habité. Exsynod. Rotkom., i 58 i , in decret. Ecclcs. gallican. lib. 5 , tit. 10, cap. 1 8. •
497. Quand les églises paroissiales ont été unies à des cdiaphres, les chapitres titulaires auxquels l'église paroissiale a été unie prennent la qualité de curés primitifs, et ils jouissent de tous les revenus de la cure , qu’ils font desservir par un vicaire, auquel ils donnent une certaine portion dû casuel, ou une pension pour sa subsistance. Innocent. III ^ cap. extirpiendæ. §. ((ui vero , extra, .de prœben, et dignitatib.
498. Les vicaires qui desservent les paroisses à la place des curés primitifs, doivent être perpétuels j iis sont seuls chargés de la conduite des âmes dans la paroisse, et les curés primitifs n’y doivent faire aucune
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fonction curiale; ils n’y ont que la disposition du temporel et quelques droits honorifiques*. Concil Trident, têts. S 21, c. 6 ; déclarât, de Louis XI y ^ du 20 juin 1686.
499 . On appelle succursales des titres spirituels, révocables, par lesquels un prêtre est chargé d'instruiire les habitans d’une ville ou d’un village, et de leur adminbtrer les sacretnens» Dans plusieurs diocèses on regarde Jes succursalistes comme inamovibles , quoiqu’ils ne le soient pas par le droit.
500. Les aumôneries d’hôpitaux, de collèges et autres établissemens publics, «ont asrimilées aux succursales. Celui qui en est chargé est révocable dans ses fonctions, selon le bon plaisir de révêque.