Il suffit d’avoir appelé à l’élection ceux qui doi
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Tent y donner leurs suffrages. S’ils ne venlep.t s’y- trouver ou s’ils se retirent eprès y avoir assisté, il» ne peuvent sous prétexte de leur absençç donner at-: teinte à l’élection. Inno.cent, III, cap. cùni mbis, extra, de elcct. et clect. potest. Innocent. III, cap. quod iiciU. extra, deeleci. et eleet. potest.
5t4- Cautnie il y a de grand» ipcopvéniens à laisser long-temps une église sans pasteur, <ui doit procéder à l’élection dans les trois moi» de la vacance de lu dignité, à moins qu’on ne soit arrêté par un empêchement légitime. Si on manque à élire dan» les trois mois, le droit est dévolu au supérieur, qui doit aussi pourvoir dans les trois mois de la dévolution. Innocent,- III, in concil. gener. cap. ne pro defcctu. extra, de elect. et elcct. potest.
515. Le temps fixé par le» canons pour procéder à l’élection court contre les électeurs du jour qu’ils négligent de faire lever l’obstaelo qui les empêchoit de nommer un pasteur. Gregor. IX, cap. his. extm. de elect. et electi potest.
5 1 6. La fragilité humaine est sigpqpde qu’on ne peut rien faire sans le secours de la grâCe : c’est pourquoi le concile de Bàle a ordonné que les électeurs, pour obtenir ce don céleste , entendroient avant l’éleçtion la messe du Saint- Esprit, qu’ils recevroient le corps de J.-C. et qu’ils se eonfesseroiePt avant de procéder à l’élection. Le meme concile déclare que ceux qui ne satisferont pas à ces pieuses pratiques seront privés,, de plein droit, du droit d’élire pour cette, fois. Prag, Sanct. de eleçt. et ciim,
Sty. Chacun des électeurs doit ensuite Jurer qu'il choisira celui qu’il croira en conscience devoir être Je plus utile à l’Église, tant pour le spirituel que pour le temporel , èt qu’U n’accordera point son suffrage à
«eux qu’il $aura ayoir promis ou donné quelque bien temporel par eux-mêmes, ou par une personne iuterpofiée (lireetemeut ou indirectement pour se faire élire. JPrag, Sanct. de eUctionibus -, §, et cuat et §, ego.
5i8. Les électeurs doivent choisir un homme qui ait l’ùge prescrit pm‘ Ica lois ecclésiastiques, do bonnes mœurs , qui ait la sciepee nécessaire pour retupUrremploi qu’on lui destine , constitué dans les ordres sacrés et pourvu de toutes les qualités requises par les canons. Prag. Sanct. de electioaibm §, deindè. ,
5 1 , 9 . Outre la peine d’excommunication par le seul fait qu’encourent ceux qui élisent et ceux qui sont élus par simonie , les premiers perdent pour toujours le droit qu’ils avoient Je donner leurs voix dans l'élection, et les seconds sont inhabiles à. être élus dans la suite pour remplir la dignité à laquelle Us ont voulu s’élever par une voie si crimmeUeK/'re^. Sanct. de. electionfbusy S, quàd si aliter. ,
$30. On ne regarde point comme un abus de la puissance séculière les lettres qqe lu roi pourroit écrire aux capitulans sans menacus et sans violence, pour leur recommander des personnes de mérite affectionnées .lu roi et à l’état. Pragmat. Sanct. de electûmibus , S quàd si aliter.
5a I. Si un de ceux qui ont drpit de. donner leur suffrage est dans un lieu d'où U a dû être appelé à l’élection , et qu’il y soit retenu par un empêchement légitime, il peut donner sa procuration à un ou plusieurs capitulans et même à un clerc qui n’est point du corps du chapitre, pourvu que Le chapitre veuille bien le recevoir pour donner sa voix à la place de l’absent. Innocent. III, in concil. Latran . , cap. quià propter. § illud. ejptm. do elect. et eleçti potest.
$23. Quand l'absent constitue plusieurs procureurs
SECOîfDE PARTIE.
pour nommer splidairement à sa place, celui qui se pi-ésente le premier doit être préféré. S’ils se présentent tous en même temps , le chapitre peut choisir entre eux, ou donner la préférence à celui dont la procuration e.st la première en date. Boni/ac. Fllly cftp. si qids de elect. et electi potest. in 6".
5a3. Le concile général de Latran, tenu sous Innocent III, donne trois formes générales d’élection : la .première par le scrutin , quand le chapitre choisit trois personnes du corps pour recevoir en secret les suffiages de tous les capitulans , pour les rédiger par écrit, et pour les publier après les avoir tous reçus, afin qu’on déclare élu celui que tous les capitulans , ou du moins celui que la plus j'r.imle et la plus saine partie d’entre eux aura nommé ; la seconde est de nommer des commissaires qui élisent au nom et à la place de tout le chapitre ; la troisième , quand les capitulans s'unissent comme par une inspiration divine pour nommer une personne. Innocent. ///, in eoncil. Later. cap. propter. extra, de elect. et electi fwtest.
Tous ceux qui ont voix active doivent donner leurs suffrages en méi.ne temps ; il n’est pas pennis de les donner en des temps différens, quoique ce soit dans le même endroit, parce que l’élection doit être une, et se fiiire par tous les électeurs réunis ; c’est aussi la raison pour laquelle il n’est nas pennis aux absens li’envoyer leur suffrage dans une lettre. Greg. IX y cap. in Genes. extm. île elect. et electi potest.
5a4. On ne doit pas recevoir dans les élections les siiffragos avec une condition, avec une alternative ou avec quelque autre chose qu^ les rende incertains. On ne compte que les voix qui ont été données purement et simplement. Innocent. If^y cap. de elcetionihus , de elect. et electi potest. in 6".
cttAPimE in. ' ra?
SaS. Ceux qui sont suspens ne peuvent ni élire ni être élus. Si le chapitre étant suspens procède à l’élection, elle est absolument nulle. Mais, s’il n’y a de suspens que quelques particuliers , l’élection n’est point nulle , et l’élu doit être confirmé , si , en ne comptant point les suffrages des suspens, il a d’ailleurs assez de voix pour obtenir la confirmation de l’élection faite en sa faveur. Innocent, III , cap. ckm inter, extra, de elect. et electi potest.
5 a 6 . Celui qui a une procuration pour nommer à la place d|un absent ne peut nommer une personne pour lui-même et une autre pour celui dont il a reçu la procuration , à moins que la personne qu’il doit nommer comme procureur ne soit marquée dans la procuration ; car, dans ce cas , il peut donner ses suffrages à deux personnes différentes. Bonifac. yill, cap. si qnis , S porrb. dé elect. et elect. potest. in 6 °.
5 ay. Quand le scrutin est publié, les électeurs ne peuvent plus varier et nommer une autre personne que celle à laquelle ils* ont donné leurs voix. Gregor. IX , cap. pnblicato extra, de elect., et electi potest.
5 38. Pour que celui qui a été nommé soit réputé élu, il faut qu’il ait plus de la moitié des voix des capitulans ; car, si un des nommés ne l’emporte sur les autres qu’en comparant les voix qu’il a eues avec celles qui ont été données à d’autres particubers, sans qu’il y ait eu pour un seul plus de la moitié des suffrages , il faut procéder aune nouvelle élection. Honoriiis ///, cap. eccles. extra, de elect. et electi potest.
, 529. Quoique la plus grande partie du chapitre ait ■ consenti, depuis la publication du scrutin, à l’élection de celui qui n’avoit en sa faveur que les suffrages d'un' plus grand nombre des capitulans, sans avoir les vobe de plus de la moitié du chapitre, fl’électioB ne doit
SECONDE PAETIE.
point être confirmée, parce que ce qui étoit nul thtiu SOB principe n’a pu être contirmé par ce qui a év» fail dans la suite. Jnaoaenl. lll -, cap. auditis. extra, de elect. et electi potest.
530. Quami la plus grande partie du chapitre élit une personne iudigne, cette partie est privée par ce seul fait de son droit d'élire, et l’élection faite par la mqindre partie du chapitre subsiste , quoique les voix aient été recueillies par le même scrutin. Greg.. IX, cap. congregat. extra, de elect. et elecU potest.
531. Un des électeurs, ayant nouuué une persptme indigne, n’est point privé de son droit d’élire, si le scrutin dans lequel il avoit donné sa vptx à la personne indigne n’est point suivi d’une élection légitnnc. Greg. IX, in concil. Lugd., cap. perpétua de elect. et electi potest.
53a. Poiur éviter les fraudes , il faut publier l’élection aussitôt après que toiis les capitulans ont donné leurs suffrages. huweeiU. in concil. Later., cap. quià propter. > § electiones extra, de elecU et electi potest.
533. Un des capitulans qui a donné sa voix à celui qui est élu, ou qui a consenti à l'élection, ne peut l’attaquer, à moins que ce ne soit par des moyens dont il n'avoit alors aucune connoissance , ou à cause de quelque incapacité de la part de la personne élue qu’il ait découverte depuis l’élection oii le consentement qu’il a donné. Greg. X, in concil, Lugd.., cap, nuUi de elect. et electi potest , in 6”.
, 534 . Quand l’élection a été cassée, non par un dé-
faut qui fût dans là personne qui a été élue, mais par un défaut dans la forme de l’élection , on peut élire de nouveau la même personne. Clément. III, cap. super eo. extra, de elect. et electi potest.
535,. Lorsque l’élection ii’a point d'effet, parçe qne
cHAPn-aB III.
qui est élu nç consent point ou parce qu'il décède, les capitulons ont le même temps pour procéder à une nouvelle élection, que le concile leur accorde pour faire une première élection, Bonifaç. FJII, cap. si electio. de elect. et electi potaU , in 6°.
â36. Les chapitres des piétropoles et cathédrales élisoient autrefois leurs évêques ; aujourd’Uui ils n’ont plus que le droit d élire des vicaires çapitulaires, le siège vacant, ' ■
53j. Le Pape n’ayant point dans l’Eglise d’autie su.périeur que le concile œcuménique, qiû se trouve rarement assemblé pendant la vacance du Saint Siège , Jouit de tous les droits qui sont attachés à la chaire de saint Pierre, aussitôt après qu’il a été élu, sans qu’il ait besoin d’aucune confirmation. C'est la raison pour laquelle les conciles ont ordonné , pour l’élection du ' Pape , des formalitqs particulières qu’il faut observer à peine de nullité,
Le second concile de Lyon veut que les cardinaux laissent passer dix jours après la mort du Pape, avant que de procéder ^ l’élection j après ces dix jours , soit que les cardinaux absens soient arrivés pour donner leurs suffrages, soit qu’ils ne soient point arrivés, ceux qui sont présens doivent entrer dans le conclave pour élire un Pape. Gregor. Xf in conçil. Bngchin^, cap. uhi periculum, §. Apc, de eleçt. et electi potest , in 6“.
538. Le conclave est une grande chambre choisie dans le palais où résidoit le dernier Pape. Tous les cardinaux qui veulent donner leur voix doivent y demeurer jusqu’<\ l’élection d’un Pape. La porte en doit être fermée , de manière que personne ne puisse ni y entrer ni en sortir, ni même s'entretenir avec les cardinaux. Chaque cardinal ne peut y avoir qu’une ou an plus deux personnes clercs ou laïques pour le servir; U ne ^
HO SECONtîE PARTIE.
peut ni recevoir de lettres ni en écrire; on ne peut même passer que par une fenêtre ce qui doit servir à la nourriture des cardinaux et de leurs officiers. Ceux qui contreviennent à quelques-unes de ces règles encourent, par le seul fait, l’excommunication prononcée contre eux par le concile de Lyon. Greg. X , cap. ubi periculum , §. hoc , de élection, et electi potest , in 6 ®..
53 g. Si quelqu’un des cardinaux présens ne veut point entrer dans le conclave avec les autres, ou s’il en sort sans nécessité , les autres cardinaux procèdent à l’élection sans attendre son suffrage; il ne seroitpas même permis de le reeevoir s’il se présentoir pour rentrer dans le conclave. Gregor. X, in concil. Lugdun . , cap. nbi pericul. de élection, et. electi potest, in 6 “.
540. En cas que quelqu’un des cardinaux soit obligé de quitter le conclave, à cause de quelque maladie, et qu’étant rétabli il y veuille rentrer, on doit le recevoir pour donner son suffrage, si le Papfe n’est point encore élu. 11 en est de même des cardinaux absens, qui arrivent dans le lieu où se tient le conclave pendant qu’on procède à l’élection. Gregor. X, cap. ubi periculum , de élection, et electi potest , in 6 ®.
541- Pour éviter les contestations dans les élections des Papes , le eoncile de Vienne décide qu’aucun des cardinaux ne .sera exclu du conclave, ni du droit de donner son suffrage, sous prétexte d’excommunication, de suspens ou d’interdit. Ex. Clement. cap. ne. §. cœtcrum. de élection, et electi potest.
54a. Les cardinaux ne doivent avoir en vue', dans l’élection du Pape, que de donner à l’Église le chef qu’ils croient devoir être le plus capable de ia conduire, sans avoir égard à aucun intérêt humain. C’est pourquoi le deuxième concile de Lyon déclare qu’ils ne sont tenus, dans ce cas, d'observer aucune des conventions
. CHAtlï&E ai; i'd
pQFticiilicres, ni même des sermens qu'ils aurôientpu faire, par lesquels ils ne sont pas liés. Gregor. X, in concil. Lugdun . , cap, ubi periculum. de electione et electi potesC, in6°.
. 543 . lies cardinaux étatit ainsi assemblés, on met un calice sur l’autel de la chapelle du'conclave , et chaque cardinal met dans ce calice un billet plié. Sur un des ' 'plis du billçt il écrit son nom , *et sur un autre pli le nom du cardinal qu’il veut élire. Deux cardinaux députés recueillent ces billets et les lisent tout haut. Si les deux tiers des voix sont pour ünemême personne, le nommé est déclaré Pape j mais si les suffrages sons partagés de manière qu’un seul n’en ait point les deux tiers, on recommence le jour suivant les suffrages, jusqu’à ce qu’un de ceux qui sont nommés ait les deux tiers des voix. S’il arrivoit qu’un de ceux qui sont nommés voulût passer pour Pape, n’ayant point en sa faveur les deux tiers des voix des cardinaux , il seroit de plein droit excommunié avec tous ses adhérens.
■Alexand. III. in concil. iMteran. cap. licel. extra, de electione et electi potest. \
544- Quand les voix se trouvent trop long-temps partagées, on a quelquefois recours à la forme qu’on appelle d’inspiration. Plusieurs cardinaux conviennént d’un sujet, et sortent de leurs Qcllules en publiant son nom. Si tous les autres cardinaux se joignent aux premiers et nomment la même personne , l’élection du nommé pour être Pape est canonique ; mais si quelques-uns des cardinaux gardent le silence , on procède de nouveau par la voie du scrutin. On a eu aussi quel- ' •
quefois recours aux compromissaires pour l’élection du Pape.
5i5. Quand le Saint-Siège vient à vaquer .pendant que le concile général est assemblé, ce seroit à lui.
SEGON 0 E BAXTtE.
suivant les conciles de Constance et de Bâle, qu’il ap> partiendroit de donner un- chef à l’Église catholique qu’il représente; ét ainsi l’élection du Pape devroit se faire dans ce cas suivant la forme prescrite par le concile, qui veut qu’on joigne aux cardinaux d’autres prélats pour procéder avec eux à l’élection , suivant ce qui a été pratiqué dans le concile de Constance. On n’a point suivi cette règle pendant le concile de Trente. Conc, Constant., sess. 45, corwil. Basiieense,,
CHAPimE IV.
De la nomination royale.
546. Les élection^ pouf les évêchés et archevêchés ont été abrogées par le concordat, et le droit d’y nommer a été transféré tout entier au roi, sur la pnésentaûon duquel le Pape doit accorder des bulles, quand celui qui est nommé a les qualités réquiseS pour posséder la prélature. Concord, de regia ad prteiiU. nomin. 5 . de eorumdem.
547< Le roi, dans les six mois de In vacance des évêchés , dcat nommer au Pape une personne qui ait les qualités prescrites par le concordat. 1^ le roi pré* sente une personne qui n’ait point le^ qualités requises, le Pape ne doh point accorder de huHes au nommé, et le roi est tenu , dans trois mois, à compter du jour du refus des bulles dans le conisistoirfe, signifié à celui qui Jes soUicitoit pour un indapableÿ de «om*
CHAMTRE IV.
mer au Pape une autre personne capable d’être pourvue de la, prélature. Si , dans les trois mois du jour de la signification dü refus , le roi fl'C nomme point une personne capable , le Pape peut y pourvoir de plein droit , sans attendre la nomination royale ; mais , en ce cas, comme il tient la placé du chapitre, dont l’élu étoit obligé d’obtenir l’agrément du roi , il faut qu'il fasse part au roi de la personne qu’il veut nommer , et qu’il obtienne son agrément. Concorà. de ngia nd prcelal. nontin. de eorumàenn.
548 . Le roi nomme en toute sorte de vacances par mort, par démission et autres. On ne peut même donner de coadjuteur à un évêque que sur la nomination du roi , pajnce qne le titre de coadjuteur enq>orte en France l'espérance de la future succession, de manière que celui qui l’a obtenu succède de pldin droit à l'évêché après la mort de celui dont il est nommé coad- ' juteur.
549 - Le roi seul pouvant nommer an Pape, suivant le concordat, pendant la minorité le régent ne nomme aux préiatures que sous le nom du roi.
550. Comme la présentation doit se faire au Pape, aux termes du concordat, les cardinaux, pendant la vacance du Saint-Siège, ne peuvent donner des bulles à ceux qui sont nommés par le roi aux évêchés.
55 1 . Leroi nomme de plus aux canonicats de joyeux
avènenaent. * •
SËCÔÎTOË PARtiÈ.