CHAPITRE V
î)e la nomination des canonicais f des cures et autres charges ecclésiastiques.
o5à. Lsi évêqüës , étailt cliargés par le Saint-Esprit -de gouverner uhe église et de lui donner des ministres Capables de travailler sous leurs ordres au salut des âmes j nomment , par le droit commun , à toutes les charges ecclésiastiques de leurs diocèses.
553. Sont exceptés de cette' règle les anmôniers-des collèges royaux , qui sont nommés par le grand-maître de l’université, et ceux des chapelles royales, des établissemens royaux et des régimens en garnison dans le diocèse , qui sont nommés par le grand-aumônier de France ; mais les uns et les autres doivent être approuvés par l’évêque diocésain , qui peut révoquer à volonté les pouvoirs spirituels qu’il leur donne.
554 . On ne doit pas nommer aux charges ecclésiastiques ceux qui sont accusés de grands crimes contre lesquels il existe un mandat d’arrêt ou de dépôt, à moins qu’ils n’aient été renvoyés absous de l’accusation intentée contre eux. Greg, mag. extra, cap. omnipotcns. de accusationibus.
555. On ne doit ni conférer ni promettre.des titres qui ne sont pas vacans, de peur que toutes ces promesses ne donnent occasion de souhaiter la mort du titulaire. Ex. concil. Later. cap. nulla. extra, de con~