‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 74 sur 204 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des différentes espèces de vacances dans les dignités et emplois ecclésiastiques.

583. Les emplois n’étant pas héréditaires dans l’ÉgUse, ils vaquent par la mort naturelle du titulaire et aussitôt après son décès, l'évêque peut disposer du titre en faveur d’une personne capable de le recevoir.

584. La mort civile du prêtre par la condamnation -aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation , le a-etranche de la société et fait vaquer toutes les cliarges dont il étoit pourvu.

585. La déportation, éloignant pour toujours le titulaire du lieu où il doit exercer ses fonctions, emporte -.avec soi la vacance de plein droit, quand le titre oblige à résidence et surtout quand le titulaire est chargé de la

roonduite des âmes; mais , dans le cas de simple ban- ■nissement, si le crime pour lequel cette peine a été prononcée n’empoi-te pas la vacance de plein droit, la

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charge n'est point vacante, parce qu’il n'y a dans ce cas ni mort civile ni naturelle.

586. La démission pure et simple d’un emploi entre les mains de l'ordinaire, du Pape ou du légat, fait vn^ quer l'emploi dès qu’elle est acceptée, pourvu qu’elle soit faite sans contrainte et par une personne qui ait eu l’usage de la raison dans le temps de sa démission.

58y. Le clerc concubinaire n’est point privé de plein droit de son emploi, mais il pèut en être privé par une sentence du juge ecclésiastique à cause du scandale qu’il cause par scs désordres. Concord, de public, concubin.,! nec non.

588. Tous les emplois dont un évêque est pouivu vaquent de plein droit dans le temps de son sacre, ou s’il néglige de se faire sacrer après le temps qui lui est accordé par les canons et par les ordonnances pour satisfaire à cette obligation, c’est-à-dire, trois mois aprèsqu’Ha obtenuses bulles. Alexander III , cap. cum in cnnetis. §. cum veto extra, de elect. et electi potest. Ordonnance de Blois de 1 5yg, art. 8.

58g. I .es canonicats des cathédrales sont incompa-tibles avec les cures; deux canonicats en différentes églises sont également des emplois incompatibles. Ordonnance de Blois , art. 1 1 .

5,go. Si un archevêque ou un évêque néglige de se faire sacrer trois mois après qu’il a obtenu ses bulles , on peut l’obliger à restituer le traitement qu’il a perçu, et trois mois après, si sa négligence continue, on peut le priver par jugement de l’archevêclié ou de l’évêché , ' mais il n’en est pas privé de plein droit. Ordonnance de Blois, art. 8.

5gi. Lorsqu’un curé, un chanoine, ne réside point au lieu où il a obtenu un emploi qui oblige à résidence, le supérieur ecclésiastique doit lui faire dcsino-

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nitions canoniques, et s’il ne réside point après avoir été averti, l’évèque est en droit de pourvoir un autre clerc de l’emploi. Celestùuu JIl, cap. eæ parte, extra, de clericû )wn residentiius,

5 g'j. L’hérétique est privé de plein droit de son emploi dans l’Kglise, à moins qu’il n’abjure l’erreur aussitôt qu’il en est aecusé et qu’il ne se soumette à la pénitence qui lui est imposée. Lucius III, cap. ad abolendam. extra, de fuereticis.

093. Les assassins ou ceux qui ont donné des ordres pour faire assassiner quelqu’un , ou ceux qui le recèlent ou qui défendent les assassins, encourent de plein droit la peine de l'excommunication, de la déposition et de la privation des emplois dont ils sont titulaires, ce.qui a lieu même quand la personne ne seroit point morte de l'assassinat, pourvu qu’il y ait eu une entreprise extérieure sur sa vie, comme si on a tiré un coup de fusil, si on l’a blessée d’un coup d’épée. Innocént. IV, in concil. Lugd. cap. pro humani. in 6 ®.

594. Il y a aussi une privation d’emploi encourue de plein droit contre ceux qui ont frappé un évêque d'une manière injurieuse, qui l’ont banni ou fait bannir de sa ville épiscopale , qui sont convaincus de sodomie ou de bestialité , et contre les confesseurs qui abusent de leurs pénitentes. Clement. V, in concil. Viennensi cap. si quis. de pœnis. in Clementinis.

595. L’homicide simple , la fornication , l’adultère , ne privent pas de pleiu droit de leurs emplois ceux qui en sont coupablés , quoiqu'ils puissent en être privés par le jugement du supérieur ecclésiastique en puni-

' tion de ces crimes et des autres de même nature. La règle générale qu’on doit observer sur cette matière est que la privation de plein droit n’a point lieu , à moins qu’elle ne soit prononcée par la loi. Ainsi l’irrégularité qui est

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encourue pour un crime n'emporte point la privation de l'emploi , à moins que le crime ne soit de qeux contre lesquels cette peine .est prononcée. Innocent. III, cap. ex Utlcrif. extm. de excessib. prœlat.

GHAP2TBE X.

De V ‘uni on et de la division des dignités et emplois ecclésiastiques.

5.96. L*s supérieurs ecclésiastiques peuvent unir deux autres emplois avec connoissarice de cause et en suivant les formes prescrites par les saints canons et les lois ou ordonnances duroyaume. IIonoriusIll,vesprim. cpiscop. cap. exposuisti. extra, de prœbend. et dignit.

5 gy. Les canonistes distinguent plusieurs sortes d'unions. La première se fait quand les deux églises restent dans l'état dans lequel elles étoient auparavant, sans aucune dépendance de l'une ou de l'autre, quoique ce soit le même titulaire qui les gouverne toutes deux, et qui en perçoive les revenus. Gregor. I, caus. 16, quœst. I, can. cl tempo ris.

5 g 8 . La seconde espèce d'union se fait quand les deux emplois subsistent tels qu’ils étoient avant l’union , de manière cependant qu’un seul titulaire perçoive les revenus des deux emplois et que le moins considérable des deux soit regardé comme dépendant de l’emploi auquel on l’unit. Innocent. III , in concil. Lateran. cap. extiipandœ , ^ qui veto, extra, de prœben. et dignitat.

SECONDE PARUE

599. Dans la troisième espèce d'union , les deux ti* très sont tellement unis qu’il n’y en a plus qu’un , ce qui sç fait ou par l’extinction d’uii des titres, ou par l’incorporation des deux titres qui ne composent plus ensemble qu’un seul emploi. Greg. /, can. postquam 44 » Cf ms. 16, quœst. i.

600 . 11 est réservé au Pape seul d’unir plusieurs archevêchés ou plusieurs évêchés. Le légat à latere ne peut unir valablement les évêchés, à moins qu’il n’en ait reçu le pouvoir par ses facultés dûment enregistrées. Cclestinus 111 , cap. sicut unire extra, de exces- .v'bus praslaX.

601. L’évêque, en suivant les règles prescrites par les canons et par les lois ou ordonnances , peut unir les emplois qui sont dans son diocèse, de quelque nature qu’ils soient. Ibid.

60a. Aucun des supérieurs ecclésiastiques inférieurs « l’évêque ne peut unir des dignités ou des emplois , parce que le pouvoir d’unir est expressément réservé à l’évêque par les saints canons. Ibid.

6 0 3 . Quand les dignités ou emplois ecclésiastiques sont de nomination royale, le roi seul les peut unira d’autres, par des lettres-patentes qui sont enregistrées au conseil d’état. Cet usage est fort ancien. Oïdonn. de Philippe de V alois c(n mois de février i 33 o; Lettrespatentes éC Henri If^ du mois de dècembte 1604.

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