CHAPItRE ï
6 0 5 . It y a nécessite d’unir une cure à une autre , lorsque l’église paroissiale a été détruite par les enne-' mis, qu’il reste peu d’hnbitans, et qu’on auroit peine à trouver de quoi rétablir l’église et des fonds pour la subsistance du pasteur. La nécessité de pourvoir à l’entretien d’un séminaire est une cause d’utilité évidente pour l’union. Il s’en trouve plusieurs autres, dans le détail desquelles il est inutile d’entrer< Dès que les unions n’ont pour but qu’un plus grand bien pour l’Eglise, on ne peut que les louer, pourvu qu’on ait observé, en les faisant, les formalités prescrites pour les rendre valables. Concil. Trident,^ sess. s 4 da reform. cap> i 3 ; Ordoimance de Bloi», art. aa, a 4 ;' Concil. Trident., sess. , de reform. cap. i8.
606. Pour faire une union valable , il faut appeler tous ceux qui peuvent avoir quelque intérêt, les titu' laires, le peuple., s’il s’agit d’upir une cure à une autre cure. Concil. Trident, sess. y, de reform. capi 60.
6oy. Le consentement du titulaire et du peuple n’est pas cependant requis pour la validité de l’union ni par les canons ni par les ordonnances , et comme on ne les appelle que pour connoître les raisons qu’on pourroit proposer contre l’union , on peut la poursuivre après les avoir entendus, sans avoir égard à leur opposition et sans avoir fait juger quelle est mal fondée.
608. Pour établir la vérité des faits qui doivent seV'^ vir de preuve de l’utilité ou de la nécessité de l’union, on fait une enquête qu’on appelle de commodo et im commodo, dans laquelle les témoins rendent compte de l’état, de l’emploi et des autres circonstances qui doivent déterminer à Funion.
609. Le consentement du roi est nécessaire pour la validité des unions des évêchés, archevêchés, canonL
SECONfiE PARtlE.
cats, eûtes et succursales. A l’égard des autres charges, l’autorisation n’est pas nécessaire, à moins que le.s unions nte soient cènsidérables et qu’on ne veuille' donner plus de poids et d’autorité à ce qui a été fait. E(ùt. ffrt mois de septembre 1718, art. organ. 62.
6-10. On ne doit point unir deut cüres de deux différens diocèses, parce que cette union confondtoit l’ordre qu’on a Voulu ét.ihlir pat la di.stinction des diocèses. Concil. Trident, séss. iH, cap. 9, deréform.
6‘ii. Quoiqu’une cute ait été légitimement unie à une autre, le titulaire, qui en étoit- pourvu dans le temps de f union , ne laisse pas d’en jouir jusqu’à sou décès; mais, par sa mort, Tunion s’exécute dé plein droit. Cohdh Trident, sess. 21, de reform. cap. 5.
612. Dès qu’on peut justifier qu’une union a été faite sans nécessité et sans utilité, ou qü’on a manqué' à observer les formalités prescrites par les canons et par les usages du royaume, l’union est abusive, et là possession même de plusieurs siècles ne couvre pas ces défauts.
6 1 2. Ceux qui veulent faire déclarer nullé une union, interjettent appel comme d’abus du décret d’union , devant le cbiiSeil d’état, éelon les règles prescrites.
61 3. Si le mo’tîf qui a donné lieu à Tunion des emplois et dignités ecclésiastiques vient à cesser , on peut rétablir les choses dans l’état dans lequel elles étoiènt avant le décret d’union, en observant pour cette" division les fornralités qu’on avoit suivies pour l’union.
6i4- Les cures sont indivisibles suivant le droit comliftin ; cependant des raisons de nécessité ou d’utilité obligent quelquefois les évêques à les dmser. Alexander i II, éxeôŸieV, Tttron. cap. majoribus. extra, deprœbi». etdigHÜfàt.