CHAPITRE V
ils ont donné deux raisons de leur avis: la première, que les confesseurs ne sont point obliges de savoir les cas qui sont réservés dans tous les diocèses, d’où il se peut présenter des pénitens; la seconde, que même suivant les principes du droit romain qui ont été adoptés dans le droit canonique , l'accusé doit être jugé suivant les règles qui sont observées dans le lieu où son procès est instruit.*
678. 11 n’est permis de se confesser ni par lettre ni par un tiers qui soit chargé de déclarer au confesseur les péchés du pénitent. L’espèce tie confusion qu’il y a à déclarer ses péchés aux pieds d'un prêtre fait une partie de la pénitence. Augustin, can. quempœnitet.~de pœnitent. distinct. 1.
679. On peut déclarer ses péchés à un confesseur avec d’autant plus de confiance , qu’il lui est expressément défendu de révéler le péché du pénitent ou du complice , de quelque manière qu’il ait été déclaré , et même d’en découvrir aucune circonstance directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit : c’est un secret naturel et de religion, qui doit lui être toujours inviolable. Un prêtre qui révèle la confession doit être déposé du sacérdoce pour toute sa vie, et enfermé dans un séminaire pour y faire une pénitence sévère le reste de ses jours; il pourroit même dans certains cas graves être condamné à des peines afflictives parle juge séculier, comme ayant violé le secret et diffamé son prochain contre les lois de la société civile **. Greg. Magn. can. sacerdos. de pœnitent. dis~
* Une troisième raison peut se tirer de la règle Odia rtstringtnda , en matière d'interprétatiou.
** Aux termes de l’art. 878 du Code pénal , il seroit passible d’un emprisonnement d’un mois à si.\ mois , rt d’une amende de 100 francs à aoo francs. '
182 TROISliME PARTIE.
tinvt. 6; ex concil. Latemn. suh Innocent. III, cap, omnà. extra, de poenitent. et rcniigsionih.
On est si persuade de la nécessité de garder le sceau de la confession , qu’on juge <[u’il n’est pas permis de se servir de la confession révélée , même comme d'indices contre un criminel. On a poussé l’exactitude jusqu’au point d’observer cette jurisprudence pour tout ce qui peut avoir quelque rapport à la confession. Ainsi l’on ne pourroit pas se servir contre un accusé d’un papier dans lequel il auroit écrit sa confession, quoiqu’il s’y reconnût coupable du crime pour lequel on lui fait son procès.
6'8o. Si un confesseur, après avoir entendu un pénitent, avoil besoin du conseil de quelques personnes éclairées , il faudroit qu’il les consultât , sans désigner le pénitent ni directement iiiindireetemcut , et qu’il évitât de s’adresser .à ceux qui pourroîent avoir quelque liaison avec la pers<3nne dont il a entenciu la , confession.
68 1 . La pénitence que le confesseur impose à celui dont il a entendu la confession doit être propre i guérir et à expier les péchés, selon la qualité de l’offense et le pouvoir des pécheurs, fl doit même, suivant les derniers conciles. Imposer une pénitence publique pour les crimes énormes quand ils sont publics. L’évèque peut néanmoins pour des causes importantes changer la pénitence publique en une secrète, pourvu que le scandale causé par le péché soit réparé. Concil. Trident., se.<ts. de nforniat.^ cap. 8.
IjCS derniers conciles de France et les rituels de plusieurs diocèses contiennent sur ce sujet des dispositions conformes n celles du concile de Trente^, avec cette différence que les rituels (an fnoilhs ceu!t <|tfe j’ai consultés) défendent d’imposer des pénitcncés publiques sans r.avis de l’évèque; au lieu que le concile de
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Trente semble n’ordonner de s’adresser à l’éyêque, ».
que quand on veuf obtenir une dispense t}e la pénitence publique pqpr un criqie qui a éclaté , et qui a causé du scandale. i
082. On donne aux criminels un prêtre pour en? tendre leur confession et pour les absoudre, avant d’exéepter les sentences de naort. Ce prêtre doit accompagner celui qui est condamné à la mort jusr qu’au beu du supplice» pour l’exhorter à mourir chrétiennement. J/i ClemetU. cap. unie, de pœnitent.. et re~ missionib.; Ordotuumcc de Charles Fl du 2 février l àgôi ordonnance de 1670» */. 26, art. 24.
Ç 83 . hes med®oins sont obligés d’avertir les malades qu’ils voient en danger, de faire .appeler les ministres de l’Eglfse , pour se disposer à la réception des sacremens, avant que les accidens de la maladie leur ôtept la hhcfté qui est nécessaire pour la ponfession. Concil. jLe^ran- sub Jmiçcent. III. cap. cufif itfùmitas. extra, de pcendienf. et.revûssioaib. Décoloration du 8 inors IJ12.
684. Les indulgences ont un grand rapport à la pénitçnce. lésus-Ghrist u donné à l’Eglise le pouvoir de les accorder, Seloii l’ancien et perpétuel usage de l’pghse , l’évêque peut relâcher une pai-tie de la pénitence canonique, lorsqu’il a des. preuves de la ferveur du pénitent , ou que quelque nécessité le demande.
Lps indvdgences ne remettent pqint la coplpe, mais seulement une parûe de la pejne temporelle due au péché , p.oqr lequ^ ou n’a pas encore entièretpent satisfait. Conpil. trid. sers. qS. de hidulgentiis.
Dans les. prcuûçrs siècles , les indulgences étoient upe rehofafihd d’ype partie des peines canoniques , qpe l’Eglise accordpit à çpnx qui ayqient copirais des nrimps sujets à Ip pénitemep. Saint Paul en accqrda une à l’iflf^Situjeux. de Corinthe, dp peur qu il ne tonibât
dans une trop grande tristesse. Les éréques se sont servis de la même autorité , et ils ont remis une partie de la pénitence, quand ils ont remarqué que celui à qui elle avoit été imposée s’en étoit acquitté avec une ferveur particulière. On donnoit aussi des indulgences à la recommandation des martyrs , à ceux qui étoient tombés dans l’idolâtrie pendant la persécution. Dans le onzième siècle on accordoît des indulgences à ceux qui entreprenoient quelque chose qu’on croyoit devoir être utile à l’Eglise , comme de faire la guerre aux infidèles et aux hérétiques; on faisoit participer aux indulgcnc’cs ceux qui, ne pouvant pas s’engager par euxmêmes dans ces travaux , contribuoient de leur argent aux dépenses de la croisade. Depuis , les œuvres auxquelles on a attaché des indulgences ont été moins pénibles ; on en a donné à ceux qui ont contribué an rétablissement d’une église, qui y ont été faire leur prière le jour de la consécration, qui sont entrés dans une confrérie, ou qui ont obsenré quelque pratique de piété.
Comme la pénitence duroit pendant plusieurs années, suivant la diversité des crimes, pendant que les peines canoniques étoient en vigueur, on accordoit quelquefois une remise de toutes les peines canoniques, qu’on changeoit en autres œuvres de piété; c’est ce qu’on appeloit indulgences plénières. Quelquefois la relaxation n’étoit que pour une année ou deux , ou par un carême ( car les pénitens en faisoient plusieurs chaque année); de là viennent les indulgences d’une année , de deux années ou de quarante jours. Quoiqu’on ait cessé depuis plusieurs siècles d’observer l’ancienne sévérité par rapport à la pénitence, les pécheurs n’en sont pas moins obligés de satisfaire à la ju.stice divine. Ainsi les relaxations de
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peines que l’Eglise accorde en faveur de certaines œuvres de piété n’ont pas aujourd’hui moins d’effet < qu’elles en avoient autrefois, l’Eglise ayant toujours cru, suivant la promesse de Jésus - Christ, que ce qu’elle auroit délié sur la terre seroit délié dans le ciel.
Les indulgences ne doivent être accordées que pour de justes causes , et il faut en les accordant y apporter de la modération, selon la coutume ancienne et approuvée dans l’Eglise , de peur que , par des indulgences indiscrètes et superflues , on n’expose au mépris les clefs de l’Eglise, qu’on n’énerve la satisfaction nécessaire dans la pénitence , qu'on ne donne occasion aux fidèles de devenir plus enclins à commettre dans la suite des actions illicites , et que la facilité du pardon ne leur serve d'attrait pour le péché.
Les indulgences sont salutaires à ceux qui sont pénitens, qui travaillent et qui prient; elles ne doivent point servir pour entretenir la négligence , mais pour aider l’infirmité de ceux qui s’efforcent de satisfaire à Dieu selon leur pouvoir.
685. Les évêques accordoient autrefois des indulgences plénières, quand ils le jugeoient à propos; mais le concile de Latran tenu sous Innocent III, voyant que quelques évêques abusoient de ce pouvoir, ne leur laissa le droit que de donner une année d’indulgence, quand ils consacreroient une église, et quarante jours dans toutes les autres occasions. Ea; Concil. Lateran. sub Innocent. III. cap. cum ex eo. extra, de paenitent.it remissionib. Bonif. FUI cap. Romana. de pœnitent. et remissionib. in 6".
686. Ceux qui ont le droit d’accorder des indulgences doivent prendre garde qu’on ne les fasse point servir à des gains sordides et simoniaques. On peut cependanten accorderaux personnes qui font certaines
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aumônes, pour ûtre employées à rachelçr les captifs, jk entretenir un hôpital , ou à J’autrcs CBUVre» clç piété. Concil. Tridcnl. sots. 2 5 , de indulgentis,
687. On ne peut publier dans un diocèse aucunes indulgences accordées par le Pape , soit pour des confréries, soit pour des aumônes faites à des hôpitaux, sçit pour d’autres œuvres de piété, quelles qu’elles puissent être, sans le consentement et la permission de l’évêque diocésain.
688. Les jubilés sont des indulgences plénières que les Papes accordent à tous les fidèles contrits et pénitens qui feront certaines œuvres de piété marquées dttns leS huiles. Il y a un jubilé fixe tous les vingt-cinq ans. Les Papes en accordent aussi un au commencement de leur pontificat. Ce qu’il y a de particulier pour ces indulgences qu’on appelle jubilé , c’est que par les bulles qui en sont publiées le Pape accorde le droit à tous les prêtres approuvés pour e^onfesser dans chaque diocèse, d’abspudre des cas réservés au 3 aint-Siège , et de changer tous les vœux ( excepté ceux de chasteté perpétuelle et de religion ) en aufres œuvres de piété. Pour participer aux indujgpnqes du jubilé , il faut, suivant les bulles , se copfesser de ^ péchés avec les dis positions requises, et être véritablement péniteut.
Boniface YllI, ayant appris qu'on avoit coutume d'accorder .des indulgences à ce.ux qui alloicut faire leurs prières au commencement de chaque siècle sur le tombeaux .des apôtres sabat pieri» et saint Paul, douna une indulgence plénière l’an idoo à tpus ceux qui visiteroient les tombeaux des apôfiyes pendant trente jours, a’iis étaient de Rome, et pendant quinze jours , s’ils «tnieut étrangers. 11 ordonna de pratiquer 'la même olmse la première année de chaque sipple. .Qéineot.yi a ré.duit ce temps à cinquante années, à