‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 85 sur 204 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

et ils peuvent limiter cette permission pour le temps , les lieux, les personnes et les cas. Quoique le temps accordé par la permission ne soit point expiré, Us peuvent la révoquer, sans qu’Us soient obligés d’expliquer les causes de leur révocation. Ces permissions doivent être délivrées sans frais, et les ordonnances que les archevêques et les évêques font sur ce sujet doivent être exécutées nonobstant les oppositions et les appellations simples ou comme d’abus.

669. Quand des vaisseaux font des voyages de long cours, il doit y avoir un aumônier dans chaque vaisseau pour y administrer les sacremens; il suffit que cet aumônier soit approuvé par son évêque diocésain , pour qu’il puisse entendre les confessions de toutes les personnes qui sont dans le vaisseau. On observe la même règle à l’armée pour les aumôniers de chaque régiment. Ordonnance de la marine, liv. ii, lit. i,art. i.

670. Dans le cas de nécessité, tout prêtre peut entendre les confessions et donner l’absolution , quoiqu’il ne soit j^oint approuvé pour confesser. Ainsi, quand un homme est à l’extrémité , si l’on ne trouve pas de prêtre qui ait permission de confesser, un autre prêtre, quand même il scroit interdit des fonctions sacerdotales , peut l’absoudre.

671. Tout fidèle de l’un et l’autre sexe, qui a atteint l’âge de discrétion, est obligé de se confesser une fois par an au curé de sa paroisse, et de recevoir au moins à Pâques la sainte communion, à moins que le curé, qui a entendu leur confession, n’ait jugé à propos de les priver pendant quelque temps de cette grâce. Le concile de «Latran , tenu sous Innocent III, veut que ceux qui ne satisferont pas à cette règle soient privés pendant leur vie de l’entrée de l’église, et après leur mort de la sépulture ecclésiastique. Ex concil. Later,

ni TROISIÈME PARTIE.

sub hmocent. III , cap. omnis. ’extrà. de pœtitt. et re- 'missionih. ) concil. Trident., sess. i 4 , Mp. 5 .

672. Si quelqu’un a des raisons légitimés pour souhaiter de se confesser à un autre prêtre qu’à son curé au temps de Pâques , il faut qu’il en obtienne Isk permission de son curé, du grand-vicaire du diocèse, bu de l’évêque; autrement l’autre prêtre qui entendtoit sa confession ne pourroit l’absoudre valablement, quoiqu’il fût approuvé par l’évêque pour confesser. Ex concil. Lateran., cap. omnis. extra, de pœnitent. et remissionib.

Il y a des personnes qui croient que le canon du concile de Latran ne doit pas s’entendre du cut-é, mais de tout prêtre approuvé par l’évêque; d’autres disent qu’il n’est plus observé. Cependant, il faut convenir que, dans le temps du concile de Latran, il h’étbit permis aux laïques de se confesser en quelque temps que ce fût qu’au curé de leur paroisse, et qu'ainsMc bbncile n’a marqué, parrapport auk laïques, quelecuré, én parlant du propre prêtre. Depuis , on a établi des confesseurs approuvés , qui n’avoient point la qualité de pasteurs, mais on a réservé l’exécution du concile de Latran par rapport à la confession pascale. Les derniers conciles et les rituels de différens diocèses de France ont toujours appliqué ait curé ce qui est dit du propre prêtre dans le canon omnis ntriusqite sexûs. Ces conciles et ces rituels veulent que la confession pascale se fasse au curé de la paroisse, ou à un autre prêtre avec sa permission : on ne peut donc pas dire que ce canon du concile de Latrah ne soit plus en usage.

67 3 . La règle générale par rap’port à la ‘déclaration des péchés , est que le pénitent doit déclarèr à son confesseur le nombre et l’espèce des péchés morteb dont il s’est reconnu coupable après un examen exact

CHAPiraE V.

i 3 e sa conscience, les ciioonstances qui changent la > nati\re du péché ou qui en augmentent considérable* ment la grièveté et l’habitude, s’il y est malheureusement engagé. Ondoit néanmoins observer que , lorsque le p-nitent est attaqué de la peste, et que le confesseur ne peut rester aupr»;s du malade sans un danger évident, on peut l’absoudre après qu’il a déclaré un ou deux péchés. On doit aus.si donner l’absolution à un malade qui à perdu la parole et dont l’esprit s’est même aliéné, après avoir demandé un confesseur, ou qui , sans avoir demandé de confesseur, donne des marques sensibles de la douleur de ses péchés. Les circonstances qui rendent dans ces cas la déclaration des péchés impossible ne doivent pas faire priver le pénitent de la grâce du sacrement. Concil. Trident., sess. i 4 , can. y ; concil. Curthaginense can. y ; concil. Araude. i, can. 2.

674. Un .prêtre approuvé pour confesser dans un diocèse ne peut ab.soudre les pénitens de toutes sortes de péchés. 11 y a des crimes énormes dont l’absolution est réservée au Pape, ou à. ceux à, qui il donne le pouvoir de les remettre; d’autres sont réservés aux évêques ou à leurs grands pénitenciers. Ces réserves ont été établies pour donner plus d’horreur de certains crimes, en prenant des moyens pour en rendre l’ab-> solution plus difficile à obtenir. Chaque évêque peut se réserver ilaiis son diocèse l’absolution des crimes contre lequels il croit devoir employer ce remède extraordinaire, suivant que les règles de laprtidcnce le lui suggèrent. Il faut pourtant qu’il prenne garde que les réserves multipliées , surtout par rapport à certains crimes, sont sAuvent sujettes à de grands inconvéniens.

■Dans plusieurs diocèses, on donne le pouvoir d’absoudre des cas réservés à l’évêque, non-seulement aux

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pénitenciers , mais encore aux doyens mraux , ou à d’autres prêtres de la campagne, dont on connoit plus particulièrement les lumières et la vertu. Concil. Trident., sess, i 4 , cap. 7.

675. Les administrateurs exerçant la juridiction pendant la vacance du siège épiscopal (voyez n“ 100), commettent des personnes pour absoudre des cas qui étoicnt réservés à l’évêque ; de même qu’ils peuvent donner des pouvoirs aux confesseurs, les limiter pour le temps , les lieux, les cas et les personnes, révoquer les permissions que l’évêque a accordées, et celles qu’il a données par lui-même ou par son grand-vicaire. Boni/. y III , cap. episcopali de majorit. et ohedient. in GP,

676. Tout confesseur peut absoudre un pénitent qui est à l’article de la mort, des cas réservés au Pape ou à l’évêque. La nécessité a fait lever en cette occasion une réserve quiauroit pu causer la perte de plusieurs âmes , si on avoit voulu l’observer à la rigueur. Concil. Trident., sess. 14, cap. 7.

677. Si, hors du cas de danger de mort, un confesseur' qui n’a point reçu un pouvoir spécial , absout un .pénitent de crimes réservés au Pape ou à l’évêque, l’absolution qu’il donne est nulle, et le pénitent est obligé de se confesser de nouveau à un prêtre qui ait la faculté d’absoudre des cas réservés. Concil. Trident., sess. i4, cap. 7.,

Les canonistes ont ajgité la question de savoir si celui qui a commis dans un diocèse un crime dont l’absolution est réservée à l’.éyêque , se trouvant sans fraude dans un autre diocèse où ce crime n’est point réservé , peut en recevoir l’absolution d’un confesseur qui n'a point de pouvoir spécial pour les cas réservés. Les plus habiles canonistes ont cru que dans xe cas tout confesseur pou voit absoudre le pénitent;

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