A l’égard des canonicats titulaires , l’évéque ne
peut les conférer qu’après avoir prêté le serment de fidélité au roi et aptès avoir fait enregistrer l’actc de son serment. *
25 . Les évêques nomment aux cures. Leur choix ne peut tomber que sur des personnes agréées par le roi. Concord.. 1801 ,ar(. 10.
26. Les évêques nomment et instituent les curés; néanmoins ils ne doivent manifester leur nomination et donner l'institution canonique , qu’nprès que cette nomination a été agréée par le roi. Art. organ. iq.
27. Ils sont tenus de résider dans leur diocèse ; ils ne peuvent en sortir qu’avec la permission du roi. Art. organ. 20.
28. Chaque évêque peut nommer deux vicuires-genéraux , et chaque archevêque peut en nommer trois. Art. organ. 21.
ag. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l’espace de cinq ans le diocèse entier. Art. organ, 22,
PREMltUE PARTIE.
30. En cas d’empêchement légitime , la visite sera faite par un vicaire-général. Arl. organ. 22 .
31. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation seront Soumis .à l’approbation du roi. Art ' organ. 23.
32. Les évêques enverront toutes les années au ministre des affaires ecclésiastiques le nom des personnes qui étudient dans les séminaires, et qui se destinent à l’état ecclésiastique. Art- organ. 20 .
33. Les évêques , de concert avec les préfets , règlent le nombre et l’étendue des succursales. Les plans arrêtés doivent être soumis au roi , et ne peuvent être mis à exécution .sans son autorisation. Art, organ. 6i.
34 . Les évêques nomment les prêtres desservant les succursales. Ait. organ. 6’3.
35. Les évêques rédigeront les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacreniens. Les projets de réglemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à. exécution qu’après avoir été approuvés par le roi. Alt. organ. 69 .
i'isés à procurer aux archevêques et évêques un logenient convenable. Art. organ. 71 .
3^. Dès qu’un évêque est dépouillé du titre ^e son évêché, soit parla mort naturelle, soit par toute autre voie , ceux qui exerçoient en son nom la juridiction ne peuvent plus en faire aucune fonction. En cas de déniis.sion, ou autre, le siège n’est censé vacant que du jour qu’on connoît que la démission ou autre ont été admises en cour de Rome, car l’acte qui se fait
tHAtn-RÈ I.
^our remettre l’evêché entre les mains dii roi, qui n’a qu’un simple droit de nomination , ne peut décharger l’évêque de la conduite de son diocèse. C’est au Pape seul qu’il appartient à présent de résoudre le mariage spirituel que le prélat a contracté avec son église. Innocent. III. cof>ut licet extra de transactions episcopi.
38. Quand un évêque se trouve hors d’étal de remplir tous les devoirs del’épiscopat à cause de ses infirmités 'ou pour quelque autre raison, on lui donne un coadjuteur , avec future succession , qui doit travailler avec lui au gouvernement du diocèse. Le Pape en accordant des bulles au coadjuteur sur la nomination royale , le fait évêque titulaire de quelques-unes des églises qui soht sous la puissance des infidèles , afin qu’il puisse être sacré pour conférer les ordres, et qu'il n’y ait pas en même temps deux évêques du même siège. Concil. trident, sess. Pelagius papa. can. <pda frater. 1 % caiis. qmest.
3q. Si l’évêque avait l’esprit absolument aliéné, ce seroit au coadjuteur à exercer toute la juridiction ecclésiastique, de la même manière que s’il étoit évêque. Mais, lorsque le titulaire est encore en état de régler son diocèse, et que le coadjuteur ne lui a été donné que pour le secourir dans les fonctions de son ministère, il n’a pas plus d’autorité qu’un grand-vicaire , pour l’exercice de la juridiction volontaire. Il ne peut même nommer aux cures vacantes, à moins que ce pouvoir ne lui ait été expressément accordé par les bulles de coadjutôrerie, ou par des lettres de celui auquel il doit succéder.
4o. Les évêques qui ne sont que titulaires in partilus , n’ayant point de fidèles qu’ils puissent à présent gouverner, n’exercent aucune juridiction,
10 PriEMlÈRE PAMIË.
4i. Les évêques titulah'es in partibus confèrent les . oidres et font les autres fonctions épiscopales , avec la permission des évêques du diocèse ; il y en a aussi, qui sont grands-vicaires d'autres évêques , et qui , en cette qualité, exercent la juridiction.