‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 8 sur 204 · Quoiqu’un ecclésiastique ait en sa faveur la no · texte numérisé non relu

Quoiqu’un ecclésiastique ait en sa faveur la no

ê PREMIÈRE PARTIE.

mination royale à 1 évêché , il ne peut exercer la juridiction épiscopale , parce que la nomination royale ne tient lieu que de l’élection , et que , dans le temps que l’élection étoit en vigueur , il falloir que l’élu eût été confirmé par le supérieur ecclésiastique avant qu’il pût faire les fonctions épiscopales. Alexatid. III, cap^ nosti. extra de elect. potett. Concordat i8oi, art. 4-5 j art, organ, i8.

20 . Les évêques, avant d’entrer en fonctions, doivent prêter directement entre les mains du roi serment de fidélité , dans les termes suivans : Je jure et promets à Dieu , sur les Saints-Evangiles , de garder obéissance et fidélité au roi et à la Charte constitutionnelle. Je promets ausside n’avoir aucune intelligence , de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au-dedans , soit au-dehors , qui soit contraire à la tranquillité publique, et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’état, je le ferai savoir au gouvernement. Concofdat. i8oi ,a;f. 6.

21 . Il sera dressé procès-verbal du serment de fidélité par le secrétaire d’état , ministre des affaires ecclésiastiques. Art. organ. i8.

22 . Les bulles que le nommé a obtenues pour l'évêché ne lui donnent pus le droit d’exercer la juridiction épiscopale; il faut qu’elles aient reçu l’attache* du roi , et qu’elles aient été notifiées au chapitre de son église cathédrale , et qu’il ait pris possession en conséquence , parce que l’Église jusqu'alors est censée ne pas le reconnoître pour son pasteur. La prise de possession est le seul acte qui fait que le siège n’est plus va-

* I.'atlarhe est une ordonnance jointe à une autre , pour la faire ihcllit; à exécution. Voyez n® ia4 et art. organ. art. i*

‘CHAPIl'RE î> ' 7

tant. Ëxtmmg. comm. injuncta de elect. Art. organ. i8.

2Ü. L’évêquo qui a reçu ses bulles et qui a pris possession, doit se faire sacrer dans le temps prescrit par les canons et par les ordonnances. Avant son sacre, il ne peut faire aucune des fonctions qui dépendent du caractère épiscopal, comme sont celles de donner la confirmation et de conférer les ordres ; mais il peut exercer tout ce qui dépend de la juridiction , faire des ordonnances pour la discipline de son église , nommer aux cures, aux succursales, donner des dispenses, et accorder des démissions aux clercs ponr se faire ordonner. Celest. ///, cap, trammissum extra de clect. et elect. potest.

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