CHAPITRE VII
sous-iliaconat ; mais levèque qui confère cet ordre, donne -à l’ordinant le calice vide avec la patène, le revêt des orneniens qui conviennent à son ordre, et lui donne le livre des Epîtres, avec le pouvoir de les lire aux messes solennelles. Ex concil.Carthag. cnn. subdiaconus. distinct. a 3 .
706. ’ Depuis plusieurs siècles l’Eglise latine a attaché au sous-diaconat l’obligation de garder la continence; c’est pourquoi l’évêque, avant de conférer le sousdiaconat , avertit ceux qui se préparent à le recevoir que jusqu’alors ils ont été libres , mais que dans la suite ils n’auront plus la faculté de se marier, s’ils reçoivent l’ordre pour lequel ils se présentent. Ex concil. Tôletano JJ. can, de iis. distinct. 28. Gregor. J. can. multo* mm. dis'tinct. 3 a.
707. Les ordres mineurs se confèrent sans imposition des mains , et seulement par la tradition de ce qui doit servir aux fonctions de l’ordre; l’évêque donne au portier ,les clefs de l’église, et il lui recommande de conserver avec soin ce qui est renfermé; au lecteur le livre de l’Eglise, et il l’avertit que, s’il remplit dignement ses fonctions, il aura part à la récompense do ceux qui annoncent la parole de Dieu; l’évêque met entre les mains dé l’exorciste le livre des exorcismes, et il lui donne le pouvoir d’imposer les mains sur les énergumènes. On fait toucher à l’acolyte le chandelier, le cierge et les vases destinés à présenter l’eau et le vin pour le sacrifice; ce qui marque les fonctions auxquelles il est destiné par l’ordre qu’il reçoit. Ex concil. Carthag. can. ostiarius. distinct. a 3 . Ex eodem concil. can. lectar. ibid. Ex eodem concil. can. exorcista, ibid. Ex eodem ean. acolythus. ibid.
708. On a exhorté Içs évêques dans le concile de 'r rente à rétablir les fonctions des ordres mineurs,, et à
né les faire faire que par des clercs qui aient reçu l’ordre auquel ces fonctions sont attachées; mais ce réglement n’a point eu d’exécution': toutes sortes de clercs, même des la'iques, chantent à présent des leçons; les portiers de l’église sont ordinairement des laïques gagés pour cet emploi; des clercs qui n’ont que la tonsure, ou des séculiers revêtus d'habits ecclésiastiques , portent les chandeliers et présentent l'encens. C’est ce qui fait qu’on ne regarde presque plus les ordres mineurs que comme une cérémonie nécessaire pour monter aux ordres supérieurs. Concil. Trident, sess. a3, de reformat, cap. l'j.
70g. Quand le concile de Trente a exhorté les évêques à rétablir les fonctions des ordres mineurs, il n’a point entendu parler de celles des exorcistes: car, par un usage établi depuis long-temps dans l'Eglise , les exorcismes qui se font sur ceux qu’on prétend être possédés du démon sont réservés aux prêtres, qui ne peuvent même les faire sans un pouvoir spécial de l’évêque, parce qu’il est extraordinaire qu’il y ait à pré- ,sent des possédés, et qu’il se commet quelquefois des impostures sous prétexte de possession. On ne sau- ' roit prendre trop de mesures pour ne pas exposer les cérémonies de l’Eglise aux railleries des hérétiques et des libertins.
yio. La tonsure n’est point un ordre, mais une préparation nécessaire aux autres ordres, et pour ainsi dire une prise d’habit ecclésiastique. L’évêqtie coupe un peu dé cheveux à celui qui entre dans l’état ecclésiastique, etle nouveau clerc récite pendant cette cérémonie, ces paroles de David : Seigneur, -vous êtes ma portion, c'est vous (pii me rende zmon héritage ; puis l’évêque met au clerc le suéplis en priant le Seigneur de revêtir du nouvel hommecelui qui vient de recevoir la tonsure.
C11A.WTRE VII.
I. Il il’yR poiul de fonctions ecclésiastiques attachées à la simple cléricature; ceux qui en sont honorés n’ont que le -droit de porter le surplis.
712. Quand on doute .si celui qui a conféré les ordres à un ecclésiastique étoit véritablement évêque , le clerc, qui a été ordonné, doit recevoir de nouveau l’ordination de son propre évêque avant de faire les fonctions de l’ordre, qu’il n’est point assuré d’avoir reçu dans la première ordination. Gregor. III. ca/i. presbyteii. distinct. 68.
'718. Lorsqu’on a ordônné prêtre celui qu’on reconnoît dans la suite n’avoir point été baptisé avant l’ordination, il faut le baptiser et l’ordonner de nouveau, en le Taisant passer par tous les ordres inférieurs au sacerdoce. Ce cas ne peut guère se rencontrer en Europe. Innocentius III. cap. veniens. extra, de presbytem non baptisato.
714. Si l’on omis l’imposition des mains à l’ordination d’un prêtre ou d'un diacre, il n’est pas nécessaire de réitérer toutê la cérémonie de l’ordination; mais il faut suppléer aujç premiers Quatre-Temps ce qu’on a omis par inadvertance ou par erreur; cependant le nouveau prêtre ou le nouveau diacre ne doit point faire les fonctions de son ordre, jusqu’à ce que cette faute ait été réparée. Gregor. IX. cap. presbyter. e.itra. de sacrant, non iteraudis.
71a. L’évêque qui impose les mains sur les prêtres et sur les diacres doit prononcer lui-même la prière qui se fait dans cette cérémonie; que s’il la fait prononcer par quelqu’un des prêtres àssistans, ceux qui ont été ordonnés ne doivent faire les fonctions ni de diacres ni de prêtres , jusqu'à ce que le défaut ait été réparé par une nouvelle ordination, faite suivant
ibe , TROISIÈME PA&TIE. ■
les formes prescrites par l’Eglise. Ex cancilio Hispalensi, can. quorumdanr. distinct, a 3 .
716. Celui qui a reçu les ordres d’un évêque excommunié ne peut en faire les fonctions jusqu’à ce qu’il en ait obtenu la dispense. Cette dispense peut être accordée par l’évêque, quand celui qui a été ordonné ignoroit que l’évêque qui lui a conféré les ordres fftt excommunié; mais quand l’ordinant a été instruit de l’excommunication , il n’y a que le Pape qui puisse légitimement le dispenser. Ainsi l’ordination est valable quoique illicite , parce que l’excommunication ne fait point perdre le caractère épiscopal. Gregoriits IX. cap. cltm clericis. extra, de ordinato ab cpiscopo qui renuntiavit cpiscopatui.
’ji'j. L’évêque qui a renoncé à son évêché, sans renoncer à la dignité épiscopale, peut donner les ordres quand il en est prié par un autre évêque; mais , s’il a renoncé à l’évêché et à la dignité épiscopale, il ne peut plus conférer les ordres. S’il les donne dans ce dernier cas, ceux qui les ont reçus de lui, ne peuvent en exercer les fonctions, à moins qu’ils n’obtiennent une dispense de leur évêque pour les ordres mineurs, ou du Pape pour les ordres majeurs. L’ordinaire peut cependant dispenser pour l’exercice des ordres majeurs, quand celui cjui les a reçus ignoroit que le prélat qui l’a ordonné eût renoncé à l’épiscopat. Alexaml. III. cap. requisivil. extra, de ordinatis ab episcopo qui rcnuntiavit cpiscopatui.
718 Un évêque ne peut faire aucune fonction pontificale, ni par conséquent conférer les ordres même k ses diocésains , dans un diocèse étranger, sans la per^ mission de i’oi-dinairc du lieu où se fait la cérémonie. Ex cottcil. Antiocheno. episcopum. caus. 9, quœst. 2.