CHAPITRE VII
et les ordres mineurs les dimanches et les fêtes ; mais il ne doit conférer les ordres majeurs qu’aux Quatre- Temps , le samedi-saint ou le samedi devant le dimanche de la Passion. 11 n’y a que le Pape ou ceux à qui le Pape l’a permis expressément en faveur de certaines personnes, qui puissent conférer les ordres majeurs hors les temps marqués par l’Eglise pour cette auguste cérémonie. Les Quatre-Temps sont des jours destinés à la pénitence et à la prière, pendant lesquels les fidèles demandent à Dieu qu’il veuille bien répandre «a grâce sur ceux qui doivent être ordonnés. Alexander III , cap. de eo. extra, de temporibus ordination.
On appelle extra tempora les dispenses que le Pape accorde à des particuliers pour recevoir les ordres sacrés hors des temps marqués par l’Eglise.
yao. Ceux qui ont reçu les ordres sacrés hors les temps prescrits par l’Eglise sont suspens des fonctions de leurs ordres jusqu’à ce qu’ils aient obtenu du Saint- Siège une dispense pour les exercer. L’évêque qui a conféré les ordres contre les règles de la discipline ecclésiastique doit être aussi puni de sa prévarication. Urban. III, cap. cîim quidam, extra, de temporibus ordinal. ; Gregor. IX, cap. consultationi. extra, de temporiius ordinal. .
yai. U n’est pas permis de conférer deux ordres sacrés en un même jour, ni en deux jours consécutifs, quand même on auroit continué le jeûne pendant les deux jours. L’évêque qui contrevient à cette règle demeure suspens du droit de conférer les ordres, et celui qui a été ordonné est suspens des fonctions de l’ordre qu’il a reçu jusqu’à ce qu’ils aient été relevés de la suspense. 11 n’en est pas de même de la tonsure et des ordres mineurs ; car , dans la plupart des diocèses , l’évêque donne en même temps les quatre or-
cires mineurs et cjuelquefois la tonsure. Innocent. FIT, cap. litterns. extm. de temporibtfs ordinal.
722. Personne ne doit recevoir les ordres que dbs mains de son propre évêque. Si un évêque confère les ordres à un clerc étranger sans Une permission particulière de son propre évêque, Celui qui ordonne est suspens', pendant une année, de collatiofi des ordres, et celui qui est ordonné reste suspens de îa fonction de l’ordre qu’il a reçu jusqu’.à ce qu’il plaise à son évêque de le relever de la suspense qu'il a encourue. Concii. Tiidént. sess. 23, de reformat, ràp. 8.
723. Suivant le droit canonique, révêqüé ordinaire d’un clerc, par rapport à l’ordinatîon, ‘est : 1° Tévêque du diocèse dans lequel le clerc est né.; 2° l'éVêipie du diocèse dans lequel le clerc â son domicile. Le concile de Trente peiinet aussi .à un évêque de donner les ordres ii un clerc étranger qui a demeuré pendant trois arts avec lui, pourvu qu’il lui Conlei'e un titre aMssitôt après qu’il l’a ordotinë. Mais les évêques de Fraudé sont convenus dans lès assèfnblées'du clergé qu’ils n’ordonneroient sans demissoircs que les 'clercs onginaii'es de leurs diocèses, et ils observent cette règle avec .assez d’ex.aetitude, quoiqu’il n’y ait point sur ce sujet de loi qui ait lévôqné î’.a'hcî'cii usage. Ils 'croient que l’évêqüe de l’originte est phis en état que les autres 'd'êtrè TOslniît de lu naissance et des quaTîtés 'du ’clcrc qui sè pré'sentc pour recevoir les ordres; et ils préVidrinèm par ce moyen la fr.àude de ceux qui se faîsdièn’t cànfi'rer uii titre peu considérable dafiis tm dîddèse étranger, p6ut'évîtei-la juste sévérité de révêqùc du lieu dè leur originre. 'Bàhif. 7 ''TIf cap. cwn 'nûUüs. 'de temporîMs ordirùtt. in 6" ; Conéil. Ti-idénl. sess. 2.3, de reformat, cap. g.
C’est dans lès .assemblées du clergé de 1 635 ét de
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