‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 94 sur 204 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

à vingt-quatre ans et un jour. Le Pape accorde quelquefois des dispenses d’âge pour recevoir les ordres. Concil. Trident, sess. de reformai, cap. 12; oïdonnance de Blois, art. 20.

^33. Quelques jours avant l’ordination, l’évêque doit faire venir devant lui ceux qui se présentent pour recevoir les ordres, et les examiner ou les Caire examiner par des personnes prudentes et instruites des règles de la discipline ecclésiastique , pour savoir si les ordinans ont l'âge et les qualités requises par les canons, s’ils ont la science nécessaire, s'ils sont instruits de la foi catholique, s’ils savent rendre compte de leur foi d’une manière claire et précise. Ex concil. Nanneteiisi. càn. quando. distinct. 24; concil. Trident, sess. 23 de reformat, cap. 7.. • ' .

734. Si ceux qui sont chargés de cet examen se laissent gagner par faveur ou par présens, pour admettre aux ordres des personnes qui en soient indignes ou peu propres au ministère ecclésiastique , l’examinateur et celui qui a été ordonné doivent être privés, en punition de cette prévarication, de toute dignité ecclésiastique. Ex concil. Nannetensi. can. quando. §. ipsi. distinc. 24.

735. Si un clerc a reçu les ordres sacrés avant d'avoir atteint l’âge prescrit par les canons , il doit demeurer suspens des fonctions de l’ordre qu’il a reçu jusqu’à ce qu’il soit parvenu à l’âge auquel il auroit pu légitimement être ordonné. Honorius III. cap. vel non est. extra, de temporib. ordinat.

736. Outre l’examen particulier qui se fait avant l’ordination, on observe en France de faire passer quelque temps dans un séminaire les séculiers qui se ' présentent pour les ordres , afin qu’on puisse avoir des preuves plus assurées de leur sagesse et de leur

IROISltîIE PARTIE, piétô. PcmlaiU le temps que les elercs passent clans le séminaire, ils s’instruisent des devob'S de leuP état, ils apprennent les cérémonies de l’Eglise, et se préparent à la réception des ordres parla prière et par la retraite. Le temps que chaque clerc doit passer dans le séminaire est différent, suivant l’usage des diocèses et la volonté des évêques. Concil. Trident, sess. 23 de refornuit. cap. i8.

11 y a cjuclque différence entre les séminaires tels qu’ils ont été établis par le concile de Trente, et ceux c]ue lions voyons dans la plupart des églises de France : car on devoit, suivant le concile de Trente, élever les enfans dans le séminaire depuis l’âge de douze ans jusqu’à ce rpi’ils eussent reçu les ordres sacrés, au lieu que dans la plupart des diocèses dé France on n’oblige ceux qui se présentent aux ordres que de passer une année dans le séminaire et en certains endroits un temps plus court, et d’y faire une retraite avant de recevoir les ordres mineurs, le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise. Il y a cependant quelques diocèses dans lest|uels on reçoit les enfans fort jeunes dans le séminaire, où ils restent jusqu’à ce qu’ils aient été ordonnés prêtres.

ySy. Quoique le consentement et la vocation du peuple ne soient pas nécessaires pour élever les clercs aux ordres sacrés, le témoignage que les fidèles peuvent rendre de la vertu de celui qui se présente aux ordres ne peut être que très utile ; c’est pourquoi on observe de faire publier à la messe paroissiale du dot micile de celui qui sera ordonné, qu’il se présente à

l’évêque pour recevoir le sous-diaconat, le diaconat ou la prêtrise, et on ordonne aux fidèles, s’ib savent • quelque défaut qui rendent le nommé indigne des ^

.saints ordres ou incapable d’en remplir les fonctions,

ClrAPlTRE Vil. 20,1

tîe le tle’ciarer av.int rordînation. Concih Trident, aess. i 23, (te reformât, cap. 5.

J38. Celui qui reçoit un ordre sacré san.s avoir été admis par révètjue et présenté par l’archidiacre, est su.spcns des fonctions de cet ordre , et ne peut être élevé aux ordres supérieurs sans une dispense du Pape si, avant l’ordination, l’évêque a prononcé la peine d’anathème contre ceux qui se présentent sans avoir été admis j mais si l’évêque n’a pas fait ou fait faire une pareille déclaration,’!! peut imposer une pénitence à celui qui a été ordonné, et lui accorder une dispense pour exercer les fohetions de l'ordre qu’il a reçu. Alexand. Il f cap. 'veniens, extra, de eo qui furtiu'e onlincm suscqnt.

y3g. Quand l’évêquc donne un démissoite à un derc de son diocèse pour se faire ordonner par un évêrpie étr.\ngcr, il doit examiner si celui à qui il rfoniié le démissoire a l'Age et les qualités requises parles saints cahonS. L’évêque à qui il est adressé peut ■aiVssi l’examiner , siriVant le précepte de l’a[iôti'e qui 'défend d’imposer les mains légèrement.

Ort appelle interstice le temps cpii s’écoule depuis qu’un 'clerc à réçn un oi'dre jusqu’A 'ce iqir’oh Ini confère Un ordre s’upérieur. Le concile de 'Frente Souhàîle qUe l’intcrsticc sort d’un an entre le dei-nier ordre mineur et le sous-diaconat , entré le sous-diaco. ’nat et le diaconat , entre le diaconat et la p'têtrise ; mais le concile "permet à l’évêqUc d’ahréger ce tcitip's ipeur les LeSoins’’de l’Eglise. Les 'érêqUcs se servent souvent <le ce pouvUir. Là plrrpart n’o'bs’ervent point y’intcrstices pour IcS ordres mineurs qu’ils confèrent ifô'üs en 'un 'niéme^ jour. Concil. Trident, 'sess. a3. ‘de téfontiat. cap. i ’i ; ibid . , cap. i 3. '

74i- Celui qui de soùs-diacre a été fait prêtre Sans

avoir reçu le diaconat est irrégulier, et il ne peut fairë les fojictions sacerdotales qu’après avoir été relevé de l’irrégularité, et après avoir reçu solennellement l’ordre de diacre. Il en est de même de celui qui a été ordonné diacre, sans avoir reçu le sous-diaconat. Ahxand. IL can. solUcitudo. distinct. 5 a.

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