CHAPITRE VII
t665 qu’on a exhorté les évêques à ne conférer les ordres qu’aux clercs originaires de leurs diocèses , ou à ceux qui ont des démissoires de l’évêque de leur origine.
^24. Chaque évêque doit conférer les ordres à ses diocésains. Si ia maladie ou quelque autre raison lé- , gitime l’empêelic de satisfaire à ce devoir de l’épiscopat , il donne à ceux qui se présentent pour les recevoir la permission de se faire ordonner par un autre évêque ; on appelle ces permissions démissoires. Concil. Trident, sess. a3, de reform. cap. 3.
«aS. A l’absence de l’évêque, le vicaire général, et, pendant la vacance du siège épiscopal les administrateurs* nommés peuvent donner des démissoires aux clercs pour se faire ordonner par un évêque étranger.
Bonif. FUI., cap. citm nulias. de temporibm ordinationt/m. in 6”.
726. L’évêque qui donne les ordres à un clerc étranger sans démissoire de son propre évêque est suspens pendant une année de la collation des ordres. Grego~ rius X, cap. eos de temporihus ordinal, in 6''.
727. Les clercs qui ont été ordonnés par un évêque étranger sans démissoire de leur propre évêque ne peuvent faire les fonctions de l’ordre tju’ils ont reçu , qu’après avoir été relevés par leur évêque de la suspense qu’ils ont encourue par le seul fait. Urban. JJ. can. JjtgdMtemi. enus. g, ^uœst. 2.
727. Le Pape est en possession d’ordonner les clercs , de quekpie diocèse que ce puisse être , sans le consentement de l’évéque dioctisaiil. S’il usoit souvent de ce pouvoir, et sans de grands ménagemens de sa part , il seroit à craindre qu’il n’ordonn&t des personnes
* Voyoi nunûro 100.
qui seroient indignes de recevoir les ordres. Stephanus Papa. can. mine vero. , caus. g, quœst. 3.
729. On ne doit donner les ordres qu’à ceux qui ont l’âge et les qualités requises par les lois ecclésiastiques. Ces qualités sont intérieures ou extérieures : les qualités intérieures sont la vertu, la piété, la conduite régulière, la vocation ; les qualités extérieures consistent à n’avoir aucune des irrégularités qui éloignent du ministère des autels. Concil. Trident . , sçss. l'i ; de reformat. , cap. la.
730 . Suivant le concile de Trente, il faut que ceux qu’on présente pour la tonsure aient reçu le sacrement de la confirmation , qu’ils soient instruits des éléraens de la religion, qu’ils sachent lire et écrire, et qu’on puisse raisonnablement présumer qu’ils prennent ce parti dans la vue de se consacrer pour toujours au service de Dieu et de l’Église. A l’égard del’âge auquel on peut recevoir la tonsure, le concile ne l’a point fixé. 11 est réglé à quatorze ans par les statuts de plusieurs diocèses. Concil. 'rrident., sess. a3, de reformât, cap. 4 .
731. Le concile de Trente veut que l’évêque ne confère les ordres mineurs qu’à ceux qui entendent la langue latine , qui font connoître par leur conduite qu’ils augmentent en vertu et en science à proportion qu’ils augmentent en âge, et qu’ils se rendront dignes d’être élevés aux ordres supérieurs. Les évêques de France ne confèrent les quatre mineurs qu’à ceux qui ont atteint l’âge de dix-huit ou de dix-neuf ans. Concil. Trident., sess. ai, de reformat, cap. ii.
73a. L’âge fixé par les dernières lois ecclésiastiques est de vingt-deux ans pour le sous-diaconat , de vingttrois ans pour le diaconat , et de vingt-cinq ans pour la prêtrise , ce qui doit s’entendre de l’année commencée et nhn pas accomplie. Ainsi l’on peut être prêtre