INTRODUCTION
A rëpoque, déjà bien éloignée, où nous livrions ■n au public le Traité de la Contrefaçon, résultat î de nos premiers travaux sur la propriété intellec-
t tuelle y nous avions arrêté le plan du recueil que
nous publions aujourd'hui. Mais malgré Futilité, ^ dès lors incontestable , d'un Code général réu-
nissant dans un même cadre les législations in-
dustrielles de tous les pays, il ne nous avait pas paru que les circonstances fussent favorables pour donner suite à notre projet. L'opportunité d'une telle publication ne nous a été révélée que le jour où nous avons vu les tentatives faites par quelques nations pour sortir de leur isolement égoïste. Bien qu'étroitement unies par un même intérêt et par un même principe , — le respect dû à la propriété de Tintelligence , — elles s'étaient toutes, jusqu'à ces derniers temps, confinées dans les limites de leur territoire. Elles avaient adopté et gardaient obstinément cette devise : Chacun chez soiy chacun pour soi y maxime d'une moralité irèscontestée, même dans la sphère des idées économiques, en matière industrielle. Aussi, ce qui était flétri et puni comme un larcin en deçà des frontières était , au delà, recueilli comme un butin légitime.
Si cet état de choses n'avait froissé que le sens moral, peut-être n'aurions-nous pas osé espérer la réforme, car il y a, encore aujourd'hui et même parmi les esprits les plus éclairés, des gens qui ne voient et ne comprennent la propriété qo aQtant qu'elle se produit à leurs yeux sous iâ forme matérielle d'un champ ou d'une maison. Geux-ià ne se posent pas moins en défenseurs dévoués et
conTatneiis de rînvention^ soit qa'etle appârtiefnne aux lettres ou aux arts, soit qu'elle rentre dans te domame des sciences ou de l'industrie. Mais la protection qu'ils consentent à lui accorder n'est point, à leurs yeux, un droit préexistant : elfe est simplement une faveur octroyée (f). De ce que cette propriété a sa nature et ses exigences propres ; de ce que , placée en dehors de ce qui est matériel et saisissable , elle est plus faible contre l'usurpation, ils en concluent qu'elle n'est pas une propriété. Il y avait pourtant une conclusion plus simple et plus logique à tirer du caractère particulier de celte propriété, c'est qu'elle réclame une protection spéciale comme Test sa nature.
Oa a peine à s'expliquer aujourd'hui de telles doetrineS) quand on se rappelle qti*îl s'est écoulé près d'un siècle depuis le jour oà l'un des plus grands mmistres dont la France s'honore écrivait, e» tête é'nn raéfflorable édît, ces^ mots qn'il faudraït granjr en lettres d'or : Celte propriété est
(1) 11 est évident que ce n'est point là ce qu'on appelle une pro^ priélé.,. c'est une IransacHon équitable entre la société et l'auteur... Cette rémunéralion a même ceci de remarquable» etc., etc. (Rapport fait à la chambre ùes Députés sur la loi de 1841).
JY
la première j la plus sacrée et la plus imprescrip-tible de toutes (1). Malgré l'incontestable vérité de ce principe, la routine et l'intérêt avaient réussi, sinon à Teffacer de la loi, au moins à le restreindre aux proportions d'une concession gratieuse du législateur et à en renfermer l'application dans les limites du territoire.
Mais ce que nous n'attendions pas du sens moral, l'intérêt mieux entendu nous Ta donné. Toutes les nations, que leurs travaux scientifiques et industriels ont justement placées à la tête de la civilisation, ont compris que le génie étant toujours et partout le génie, on lui doit, partout et toujours, une égale protection. Elles ont compris , enfin, ju'au point de vue de leur prospérité, ce qu'il y avait encore de plus habile à faire, c'était de proclamer , hautement et résolument , la reconnaissance publique envers l'intelligence, en décrétant la protection légale pour ses œuvres, de quelques pays qu'elles vinssent. Cette reconnaissance était, cependant, une vertu bien facile pour le législateur, s'il avait voulu seulement feuilleter l'histoire. Partout où l'industrie est resiée stérile, ou les let-
(1) Édit de 1776, $igné Turgot«
(res sont muettes, les sciences et les arts négligés^ il aurait vu que la stérilité n'a pas pour cause Timpuissance des hommes, mais Toubli ou les dédains de la loi. Cela se conçoit : on ne cultive pas le champ dont la récolte est livrée à la vaine pâlure. Cette observation pratique a enfanté, sous l'influence de la France, qui a eu la gloire d'en donner l'exemple, les nombreux traités qui viennent^ tout récemment, de stipuler une protection solidaire pour les œuvres littéraires. Il faut applaudir à cette sainte alliance formée contre les pirates de la pensée; elle s'étendra , nous l'espérons , comme un vaste réseau, et réduira bientôt à l'impuissance de nuire les nations qui se seront obstinées dans leur isolement et dans leur égoïsme.
Nous n avons donc rien perdu pour attendre, puisque notre recueil s'est enrichi des traités internationaux, et que nous le publions au moment où s'organisent, de toutes parts, les expositions universelles, grandes et magnifiques solennités dont la splendeur excite, entre les nations, une émulation salutaire.
Si modeste que soit notre œuvre, on se tromperait étrangement, si l'on croyait qu'il nous a été
facile d'en recueillir laa élevants. Bslub l^s 91D** bassade^ et le» consulats, là, enfin, où le bon sena nom disait qm noiis devions tronver les documents les pins complets et les plus sûrs concernant les législations étrangères, ih>us n'avons rençjçmiréf le plus souvent, qu'une bienveillance par*faite, mais complètement stérile. Heureu?^ encore quand rous n'étions pas égaré par des renseignements dont riuexaçiitude n'avait pour égnh que la complaisance avec laquelle ils nous étaient fournis. Nous sommes trop pénétré du sentiment de gratitude que nous a inspire Tacoueil empressé fait partout k nos recherches, pour imputer au personnel des cbanceljeries le tort de leur orga^ nisation. Pour obvier à Timpuissanoe dont nous
avons le droit de nous plaindre un peu, puisque nous en avons beaucoup souffert, il suffirait, dans chaqu4^ chaneiplleria, de l'adjoncttan d'un légiste ou du dépôt d'une table des lois en vigueur.
En attendant celte facile réforme, il nous a falju recourir à la correspondance privée, souvent in^ suffisante et.to»ÎQurs d'une désespérante leptenr» quand on s'est fait, comme nous, une loi de n'adr meUre que les textes originaux. Cette difficulté était telle que nous ji'aurionâ; peut-être pas trouvé les loisirs nécessaires pour aller puiser à toutes
1m sources, sans ta collaboration active et intelli* gente de notre jeune confrère Al. Beàuve. Nos efforts communs ont tendn à ne négliger aucun moyen de compléter notre travail; Si, contre toute attente, quelque document important avait échappé à nos scrupuleuses recherches, nous nous ferions un devoir, dès que son existence nous se<* rait signalée , d'en faire l'objet d'une publication supplémentaire à laquelle viendraient tout naturellement s'ajouter, à mesure de leur promulgation, les nouvelles lois sur la matière.
Nous avons adopté l'ordre alphabétique pour le classement des nations. Cette forme est celle qui facilite le plus les recherches du lecteur. Elle a, d'ailleurs, le mérite incontestable de ménager de justes susceptibilités que tout autre classement, nécessairement arbitraire, aurait pu froisser.
Les textes de certaines lois, longues et diffuses, auraient été sans utilité pour le lecteur, ou bien l'auraient condamné a un travail pénible. Nous avons étudié ces lois avec soin et nous nous sommes borné à en faire un extrait reproduisant exactement, mais exclusivement, toutes les dispositions essentielles. Quant aux lois que leur rédaction claire et succincte nous a permis de donner tex-
tuellement, il nous a paru néanmoins utile de les faire suivre d'un résumé ne porlant que sur les dispositions les plus usuelles. Nous avons classé ces dispositions dans un ordre qui en facilite l'intelligence et la pratique. Notre recueil, et tel était notre but^ sera donc à la fois un code pour les jurisconsultes et un manuel pour quiconque , étranger à l'étude des lois, voudra se renseigner sommairement sur la protection que lui offre la législation de chaque pays et sur la sécurité que peut lui donner cet abri.
ETIENNE BLANC, Avocat à la Cour impériale de Paris.