‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 2 sur 144 · Acte portant amendement à la loi iur les patentes tTin · texte numérisé non relu

Acte portant amendement à la loi iur les patentes tTin

vention. — 1" juillet 1852.

Attendu qu'il est nécessaire d'amender la loi concernant les patentes dMnventiou , — Sa Majesté la reine ^ de Tavis et du copsentement des lords spirituels et temporels et des communes , assemblés en ce Parlement , a ordonné ce qui suit :

1 . Le lord chancelier ^ le maître des rdles , l'attorney gênerai de Sa Majesté pour l'Angleterre ^ le solliciteur général de Sa Majesté pour l'Angleterre , le lord avocat ^ le solliciteur général de Sa Majesté pour l'Ecosse^ Pattorney général de Sa Majesté pour l'Irlande, et le solliciteur

2 ANfilETERlE.

général de Sa Majesté pour l'Irlande, pour le temps présent respectivement , et avec toutes autres personnes qui pourront être nommées par Sa Majesté, seront commissaires des patentes d'invention. Sa Majesté pourra, par tin warrant revêtu de sa royale signature, nommer telles autres personnes qui lui paraîtront aptes à être commissaires, et chaque personne ainsi désignée restera commissaire pendant le temps fixé par le bon plaisir de Sa Majesté. Tous les pouvoirs dont ces commissaires sont investis pourront être exercés par trois ou un plus grand nombre d'entre eux, en y comprenant toujours le lord chancelier ou le maître des rôles.

2. Les commissaires auront un sceau particulier aux fonctions qui leur sont confiées par cet acte; ils pourront le changer de temps en temps. Ils le feront apposer sur tous les warrants pour lettres patentes , et sur toutes les pièces et copies procédant de Toffice des commissaires, et toutes cours, juges et autres personnes que ce soit, prendront connaissance de ce sceau , dont l'empreinte sera considérée comme authentique et fera foi comme les empreintes du grand sceau. Feront égalemeat foi, sans autre preuve et sans qu'il goit besoin de produire les originaux, toutes copies et extraits, certifiés sous le sceau dudit office , des documents qui y sont déposés.

3. n est permis aux commissaires de faire des règlements (compatibles toutefois avec les prescriptions de cet acte) concernant les affaires de l'office et généralement toutes les matières qui tombent, aux termes de la présente loi, sous leur contrôle et direetion, toutes les fois qu'ils le jugeront nécesssùre ou utile. Ces r ègleiMiits seront soumis aux deux chambres du Parlement, iam l« quinzaine, s'il siège, ou, s'il ne siège pas, dans la quinsaine de Foiiverlure ée la session. Les commissaires feront en ontie un

patenus n'imwNTioir. 3

ivpIMrt^ «eut sounîg aornieUdOMiit au Parlement, et eomprenant l'exposé 4e tous les 9cUê piur eux àâto sous lV)bservaiiee de la présenle loL

4. Les cofluimssaires du trésor de Sa Majesté fourairoiil les looaux et bàtimoits aéoessaires pour un ou plusieurs effices.

6. Du ooDsentement des commissaires du trésor, les eemmissaires des patentes pourront nommer des clercs ou offieiera en aussi grand nombre qu'ils le jugeront nécessaire, pour satisfaire aux prescriptions du présent acte; ils pour*ront également invoquer 1m cleros et officiers qu'ils auront nommés,

6. Toute demande de lettres patentes pour invention, et toute déclaration accompagnant la demande, sera déposée à Toffice des commissaires, ainsi qu'une description par écrit, appelée ei-aprës spécification provisoire, signée par le demandeur OU' par son représentant , et décrivant la nature de l'invention. Le jour du dépôt de chaque pétition, décla*iration et spécification provisoire, sera enregistré à l'ôifiee, et inscrit au dos des pièoes déposées ; un certîfioat sera délivré au demandeur ou à son agent. Les pièces seront conservées, dans les conditions que prescriront les commissatres, et il sera tenu à l'office un registre spéeial où sera constaté l'aocomplissement de toutes ces formalités.

7. Toute demande dp patentes, faite dans les diqmattîons du présent acte, sera renvoyée par les commissaires, eo9formém^t aux règles qu'ils jugeront utile d'éteUir , i Tun; des magistrats (Imo offiwr) foiaant partie de la corn* misiioD.

%. La spécification provisoire sera renvoyée & l'un des magis|;rats, qui aura la liberté de consulter telle personne oompétente qu'il jugera convenable , et de fixer la rétnu» nération qui sera payée par ie demandeur à la periscMine

consultée. Si le magistrat croit que la spécification provisoire décrit suffisamment la nature de l'invention^ il l'ad* mettra et donnera un certificat de cette admission ; ce certificat sera déposé à l'office du commissaire, et l'invention pourra^ pendant le délai de six mois à compter de la date de la demande^ être employée et publiée^ sans préjudicier aux lettres patentes qui pourraient être ultérieurement accordées pour la même invention ; cette protection contre les conséquences de l'emploi et de la publication sera réglée ci-après et appelée proleclion provisoire. Toutefois, si le titre de l'invention ou de la spécification provisoire est trop large ou insuffisant y le magistrat auquel elle est renvoyée devra permettre ou exiger qu'il soit amendé.

9. Le demandeur de lettres patentes pour une invention, au lieu de donner, avec la pétition et la déclaration, une spécification provisoire comme dessus , peut , s'il le juge convenable, déposer, avec lesdites pétition et déclaration, un écrit signé de lui et cacheté (appelé ci-après une spécification complète), décrivant et déterminant exactement la nature de son invention, son caractère et sa forme ; cette spécification complète sera mentionnée dans la déclaration, et la date du dépôt de chaque pétition, déclaration et spécification complète, sera inscrite sur les registres de l'office des commissaires, et au dos des pétition , déclaration et spécification, et il en sera délivré un certificat au demandeur ou à son agent. Par cela seul, et sous les dispositions <îi.dessous, l'invention sera protégée, en vertu de cet acte, pendant la durée de six mois à compter de la date de la demande, et le demandeur, pendant ces six mois, aura les mêmes pouvoirs, droits et privilèges que s'il était pourvu 4e lettres patentes délivrées pour la même invention, conformément à cet acte, et dûment scellées du jour de la de-

PATENTES d'invention. S'

mande ; pendant la durée de ces pouvoirs, droits et privi*» léges, l'invention pourra être employée et publiée, sansr toutefois préjudicier aux lettres patentes qui pourraient être ultérieurement accordées. Et lorsque des lettres paten* tes seront délivrées pour cette invention, au lieu de les déclarer nulles dans le cas de défaut de spécification complète subséquente , on devra seulement les considérer comme soumises à la condition d'être annulées, si la spécification ne décrit pas suffisamment et avec détail la nature et la forme de l'invention ; une copie de toute spécification complète sera mise à la disposition du public, dès l'époque du dépôt, dans les conditions du règlement à faire par les commissaires.

10. Lorsqu'il aura été fait une demande de lettres patentes, et que, sur cette demande, on aura accordé une protection provisoire^ ou une protection définitive, par suite d'une spécification complète, rédigée en fraude des droits du véritable et premier inventeur, les lettres patentes, accordées postérieurement à ce véritable inventeur, ne seront pas annulées par le fait de la demande frauduleuse et de la protection provisoire ou autre qui en est résultée, ni de l'usage ou de la publication de l'invention qui auraient eu lieu subséquemment à cette demande et avant l'expiration du terme de la protection.

11. Lorsqu'une invention sera ainsi provisoirement protégée, ou qu'elle obtiendra protection par suite du dépôt d'une spécification complète, les commissaires porteront la protection à la connaissance du public, par la voie qu'ils jugeront la plus convenable.

12. Le demandeur pour l'obtention de lettres patentes, soit qu'il ait pris une protection provisoire, ou qu'il ait déposé une spécification complète avec la pétition et la déclaration, pourra, dès qu'il le jugera convenable, donner

6 AflCtBTtBllE.

atîs à Toi&ee des cetnmi^saîrd» de ion infentiûii ^ de^ iM&der im lellrei» patentes pour son invention. La demande sera publiée par les soins des cofflmissaîres par la vole qu'ils jugeront eonvenabte ; et tontes personnes ayant intérêt à s'opposer à la déiivranee des lettres patentes pour ladite invention seront libres de déposer par écrit leurs (^eetions à la demande^ en tel lieu et dans tel détai que déterminera le règlement k faire par les commissaires*

15. Aussitôt que le délai pour le dépôt des oppositions sera expiré, la spécificatien provisoire ou complète, sefon les cas^ et les objections, s'il y en a, seront renvoyées au magistrat auquel la demande de lettres patentes aura été soumise.

14. Le magistrat pourra, s'il le juge ccmvcnable, et par un certificat revêtu de sa signature, régler par qui et à qui les frais d'audience ou d*enqnéfe sur les oppositions ou tous autres frais relatifs à la délivrance des lettres patentes ou de la protection provisoire ou autre, non accordées au demandeur, devront être payés, et dte quelle manière et par qui ces frais seront déterminés. Si ces frais ne sont pas payés dans les quatre jours, après que le montant en aura été fixé, le magistrat pourra émettre trn ordre pour le paiement de ces frais, et cet ordre sera exécutoire devant toute cour supérieure à Westminster ou à Dublin, et pourra être enregistré dans les livres de conseil el de cession en Ecosse, et, en vertu de cet ordre, des poursuites powrront être faites dans les formes ordinaires.

15. Après l'audience dans laquelle les objections auront été entendues, le magistrat pourra, s'il le juge convenable, émettre un warrant pour faire scelïer les lettres patenleii. Ge warrant sera scellé du sceau des eonMmssttînes el HpM&fsn ta iémnr et les effets dee lettres patentes à

PATENTA D'INYËIITION. 7

deeoMer en vertu du warratit. Le magistrat prendra sein cle feire insérer dans les lettres palentee toutes les restrio tiofis^ conditieiis et limites qu'il jugera oo&veimbies el utiles^ ou nécessitées par les dispositions de cel acte. En vertu de ce ^arrant^ les lettres patentes seront faites et scellées conformément à ses termes. Toutefois^ le lord chanctiSer aura et continuera à exercer tous les pouvoirs^ autorité et décision relativement au dit warrant^ etauxdites lettres patentes, qu'il possède actuellement relativement aux warrants pour la délivrance sous le grand sceau de patentes pour invention. Un writde ddre facto* contiendra le rappel des lettres patentes accordées en vertu de cet acte, pour les mêmes cas qui détermineraient le rappel des lettres patentes délivrées aujourd'hui sous le grand sceau.

16. Le présent acte ne saurait affecter ou réduire les prérogatives delà couronne en ce qui concerne la concession où le retrait des lettrée patentes. Sa Majesté pourra, par un warrant revêtu de sa royale signature, ordonner au magistrat de retirer son propre warrant, et défendre que les lettres patentes soient délivrées ; elle pourra aussi ordonner Vinsertion dans les lettres patentes de toutes restrictions, clauses et conditions qu'elle jugera convenables, pour être ajoutées où substituées aux restrictions, clauses et conditions qui auraient pu être antérieurement insérées. Sa Majesté pourra enfin, et par un semblable warrant, dédarer nulle et sans valeur une spécification complète, d^sée conformément aux dispositions ci-dessus, et au sujet de laquelle il n'a pas été accordé de patentes ; dès lors, la protection obtenue par le dépôt de cette spécification cessera immédiatement.

17. Toutes lettres patentes pour invention, accordées sous les dispositions ci-dessus, seront soumises à la condition d'être annulées, et à la cessation des pouvoirs et privi-

léges accordés^ à Texpiration du terme de trois ou sept au* nées^ respectivement à partir de leur date^ à moins de paiement avant l'expiration desdites trois ou sept années, de la somme ou des sommes et des droits de timbre, stipulés au tableau annexé à cet acte. Le paiement desdites sommes et du droit de timbre sera inscrit au dos du warrant. Un officier, nommé à cet effet par les commissaires, donnera, sous le sceau des commissaires, un certificat desdits paiements et en inscrira un reçu au dos des lettres patentes délivrées en vertu dudit warrant, et ce certificat, dûment timbré, sera la preuve du paiement de ces sommes. 18. Les commissaires, aussitôt le sceau apposé sur ledit warrant, feront dresser les lettres patentes, conformément à la teneur du warrant, et le lord chancelier les fera sceller du grand sceau du Royaume-Ùni ; les lettres-patentes, ainsi scellées, s'étendront à tout le Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, aux îles du canal et à l'île de Man, et dans tous les cas où le warrant le prescrirait, les lettres patentes seront applicables aux colonies de Sa Majesté et plantations au dehors, ou à celles d'entre-elles qui seraient mentionnées dans ledit warrant ; et elles auront force et valeur dans toute l'étendue du Royaume-Uni, des îles du canal et de Man, et des colonies et plantations ou quelquesunes d'entre elles, et conféreront les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu'auraient conférés, si le présentacte n'eût pas été passé, des lettres patentes pour le même objet délivrées sous le grand sceau du Royaume-Uni, sous celui qui a été institué pour tenir lieu de grand sceau d'Ecosse, et sous le grand sceau d'Irlande, et accordées pour être applicables à la fois à l'Angleterre, au pays de Galles, à la ville de Berwick-sur-Tweed, aux îles du canal et à l'île de Man, et aux plantations et colonies, a l'Ecosse et à l'Irlande. Toutefois le présent acte n'a point pour effet de donner force et valeur

PATENTES d'invention. 9

aux lettres patentes^ dans les colonies^ où les lois actuellement en vigueur s'opposent à leur validité. Aussitôt que les lettres auront été scellées en la manière qui sera réglée par les commissaires^ il en sera transmis une copie au directeur de la chancellerie d'Ecosse, pour être par lui enregistrée, après paiement des droits dont le montant sera fixé par les commissaires, et pour produire les mêmes effets que les lettres patentes enregistrées sous le sceau qui, après le traité d'union, a été institué pour tenir lieu du grand sceau d'Ecosse. Des extraits de ces enregistrements seront délivrés aux parties qui le requerront^ après paiement des droits fixés par les commissaires, et feront foi dans toutes les Cours d'Ecosse comme les lettres patentes elles-mêmes.

19. Aucune lettre patente, excepté dans le cas de destruction ou de perte, ne sera délivrée, si la demande de scellement des lettres n'a été faite dans les trois mois de la date du warrant.

20. Aucune lettre patente (sauf le cas où eHe est accordée en remplacement de lettres perdues ou détruites) ne sera délivrée ou n'aura force et valeur, si elle n'a été demandée pendant la durée de la protection provisoire, ou lorsque Ton aura déposé une spécification complète, si elle ne l'a été pendant la durée de la protection accordée à raison du dépdt; toutefois, lorsque la demande de scellement aura été faite pendant la durée de la protection provisoire ou non, et que le scellement des lettres patentes aura été différé par le fait du dépôt d'un caveat ou d'une opposition entre les mains du lord chancelier,. les lettres patentes pourront, dans ce cas, être scellées à toute époque qui sera fixsêe par le lord chance'IîeT.

2î. En cas de décès du demandeur pendant la durée de la protection provisoire ou de la protection accordée en raison du dépdt d'une spécification complète, les lettres

patentes pourront être délivrées à ses exécuteurs ou administrateurs) et ce ; pendant la durée de la protection ou dans les trois mois à partir de la mort du demandeur^ nonobstant l'expiration de cette protection. Les lettres patentes ainsi concédées auront la même force et valeur que si elles avaient été délivrées au demandeur lui-même pendant la durée de la protection.

ââ. En cas de perte ou de. destruction des premières^ de nouvelles lettres patentes^ ayant du reste la même teneur et le même effets et scellées et datées du même jour^ pourront^ conformément au règlement à faire par les commissaires^ être délivrées sous Tautorité du même warrant en vertu duquel les premières avaient été accordées.

23. Nonobstant Tacte de la huitième année du règne de Henri VI, chapitre premier, ou tout autre acte, les lettres patentes délivrées en vertu du présent seront scellées et datées du jour de la demande. Dans le cas où il s'agirait de lettres patentes pour une invention enregistrée provisoirement, en vertu de l'acte de 18SI, pour la protection des inventions, elles porteront la date de l'enregistrement pro^ visoire^ ou, si le magistrat auquel la demande est renvoyée ou le lord chancelier le jugent convenable, celle du scellement des lettres patentes, ou telle autre date qu'ils spécifieront entre le jour de la demande ou de l'enregistrement provisoire et le jour du scellement.

24. Toute lettre patente délivrée conformément à cet acte, et portant une date antérieure à celle du jour où elle aura été réellement scellée, aura la même force et valeur que si elle avait été scellée le jour dont elle portera la date, pourvu toutefois que, sauf le cas où la patente a été ac-* cordée sur spécification complète, aucune instance judiciaire n'ait été commencée pour infraction commise avant la délivrance de la patente.

MtfiNTÊâ d'invention^ Il

âé. Ldfsqùe^ àur une demande faite sous Teinpire du présent acte^ des lettres patentes seront accordées dans le Royaume- Uni^ pour une invention antérieurement trouvée en pays étranger^ ou par un sujet d'un Gouvernement ou d'un Etat étranger^ et que^ dans ce pays ou Etat^ une patente ou privilège semblable pour le monopole et la propriété exclusive de l'invention aura été obtenue antérieurement à la concession des lettres patentes dans le Royaume-Uni, tous les droits et privilèges conférés par ces lettres patentes, quel que soit le terme qui ait été fixé pour leur durée^ cesseront et demeureront sans valeur aussitôt l'expiration du privilège étranger, et dans le cas où il existerait à l'étranger, pour la même invention , plus d'une patente ou privilège, à l'expiration de celle ou de celui qui prendra fin le premier; et en tous les cas, toutes lettres patentes concédées pour une invention qui a été en pays étranger l'objet d'une patente ou privilège, et qui auront été délivrées dans le Royaume-Uni après l'expiration du privilège étranger, seront nulles et de nul effet.

S6. Les droits conférés par les lettres patentes, délivrées sous l'empire du présent, ne s'étendront pas jusqu'à prévenir l'application de l'invention sur des navires ou vaisseaux étrangers, ou pour la navigation de ces navires ou vaisseaux qui pourraient se trouver dans les ports des Etats de Sa Majesté ou dans les eaux qui relèvent de la juridiction d'une cour de Sa Majesté, lorsque cette application n'aura pas pour objet la fabrication de produits à vendre à l'intérieur du Royaume-Uni ou à exporter au dehors. Sont exceptés de la présente disposition les bâtiments des pays étrangers, dont les lois autorisent leurs nationaux, patentés ou privilégiés pour inventions, à prévenir et empêcher l'application de ces inventions sur les bâtiments anglais, ou pour la navigation des bâtiments anglais, dans

]f AHGLKTIiUkA.

Iw{Mirta 4e ee^ p^y» dont tes ewx Fdèv^ot d$ b^juridio^n de leurs GcHir& de justice^ lors même qu'il oe ^'aglriûi pas de la fabrication de produits à vendre à l'intérieur de ces pays ou à exporter au dehors.

27. Toutes lettres patentes accordées en vertu de cet acte (excepté celles accordées après le dép6t d'une spécifia cation complète) nécessiteront le dép^t de U spécificatioa à la haute Gour de chancellerie^ au lieu de VenrdiemeQt qui ne sera plus exigé.

28. Toute spécification^ en vue de lettrea patentes ultérieures^ sera déposée dans tel office de la Cour de obaneelr lerie que déisignera le lord chancelier. Toute spéeiQpationr provisoire ou complète^ déposa h Tolfice de» cemmîssaii^ pour être jointe à la demande des lettres patentes^ sera^ immédiatement aiNrès la concession des lettres^ w, si elle9 m sent pas concédées^ dans les six mds de 14^ demandA^ transférée à l'office désigné pour le dépdtde&spéeifieatiana en chancellerie. Dans le cas où la apéeifieation serait ac* compagnée de dessins, un double de ces dessins sera re-* mis avec la spécification.

29. Les commissaires mettront àila disposition du publie des copies authentiques de toutes les spécifications (autres que les spécifications provisoires) des disclaimers et mé-morandum d'altération, déposés conformément à eet aite, ainsi que des spécifications previsôires apvès. l'espirafioa des délais de protection provisoire, tant dans l'offîee d«i commissaires^ à Londres, que dana des offices à ce deabnés, à Edimbourg et à Dublin, et conformément aux règlements à faire par les commissaires. Une copie de& lettasi: patentes sera transmise à la Cour de ehaaedlemde D^hUA^ pour y être enr ^e (enregistrée) ; cette tranâ^iptioa oi» copie aura \m iDème$ efiE^ts, h tou^ égards , fue si \m itflcds pfttenl<9$ ^^mtoe^ %valmt ét4 ^Jïïff^ è^M Qsm.

PATEimi D'anmiioN. 18

de diaDoellerîe de Dublin, el les parties ialéressées pour* ront exereer tous leurs droits et aetioas par le mode de ^eire fstioê ou autremeat, comoie » les lettres patentes avaient été concédées pour ne s'étendre qn'à l'Irlande seulement.

30. Les commissaires feront imprimer, publier et vendre, aux prix et conditions qu'ils jugeront convenables, toutes les spécifications y éisclaimers et mémorandum d'altérali^n déposés en vertu du présent acte, et cela le plus tôt quil sera possible après le dépôt de chacune de ces pièces, et les spécifications proviscnres seront imprimées et publiées aussitôt qu'il sera possible après l'expiration de la protection provisoire. Les commissaires donneront des exemplaireB de ces puUications aux bibliothèques et musées publics, autant qu'ils le jugeront convenable, et ils en remettront gratuitement un nombre qui ne pourra excéder vingtrcinq aux personnes qui auront déposé chaque spédfleation> dis^aimer ou mémorandum d'altération.

31. Le lord chancelier et le maître des rôles feront transférer et consm*ver à l'office désigné pour le dépôt des spédficatidns en chancellerie les spédfications, disdaimers et mémorandum d'altération, enrôlés ou déposés, jusqu'à prés(rat ou pour l'avenir^ au rôle-chapel- office, au petty-bagK)ffice, à renrôlenventK)ffice de la Cour de chancetlerie , ou mis à la garde du maître des rôles comme gardien des registres publics.

3â. Les commissaires feront faire des tables de toutes les spécifications, des disclaimers et mémorandum d'altération, enregistrés ou déposés dans telle forme qu'ils jugeront convenable; et ces tables seront à la disposition du public dans les lieux désignés par les commissaires, et eonformément au règlement à faire. Ils pourront faire imprimer, publier et vendre ces tables à tels prix et conditions qu'ils jugeront convenables.

33. Les copies de spécifications^ disclaimers et mémorandum d'altération^ imprimés par les imprimeurs de la reine^ seront considérés comme authentiques^ et feront foi^ pour la preuve de l'existence et du contenu des actes auxquels elles se réfèrent^ en toutes Cours de justice et dans toutes contestations relatives aux lettres patentes.

34. Il sera tenu, à l'office désigné pour le dépôt des spécifications en chancellerie, un registre, appelé registre des patentes, où seront inscrits et enregistrés, par ordre de date, toutes les lettres patentes, dépôts de spécifications, disclaimers et mémorandum d'altération, toutes les modifications aux lettres patentes et spécifications, les confirmations ou extensions de ces lettres, leur expiration, annulation, avec leurs dates respectives, et tous autres actes ou renseignements concernant la validité des lettres patentes. Le registre ou une copie du registre sera mis à la disposition du public, dans le temps et les conditions qui seront fixés par le règlement des commissaires.

35. Il sera tenu, à l'office désigné pour le dépôt des spé-^ cifications en chancellerie , un registre , appelé registre des propriétaires, où seront enregistrées, sous les formalités qui seront prescrites par les commissaires, les cessions de lettres patentes, ou d'une part ou intérêt dans ces patentes, les licences accordées dans un district déterminé, et l'indication du district, avec les noms des personnes auxquelles ont été concédés les part, intérêt ou licence, la date de l'acquisition, et toutes autres pièces concernant la propriété des lettres patentes ou licences. Une copie de ces enregistrements, certifiée sous le sceau désigné par le lord chancelier pour être employé dans ledit office, sera délivrée à quiconque en fera la demande, moyennant un droit fixé ci-après. Ces copies, ainsi certifiées, feront foi devant toutes Cours de justice et en toutes contestations, et se-

PATEMTES d'invention*. 15

roDt la preuve suffisante des cessions de lettres patentes ou de parts^ intérêts ou licences. Tant que ces enregistrements n'auront pas été effectués^ les concessionnaires des lettres patentes seront considérés comme en étant les seuls et uniques propriétaires^ ainsi que de toutes les licences ou privilèges qui auraient pu être concédés par eux. Des duplicata certifiés de toutes les inscriptions faites sur le registre des propriétaires seront transmis à Toffice des commissaires à Edimbourg ou à Dublin^ où ils seront mis à la disposition du public. Un writ ofscire fadas, pour le rappel des lettres patentes^ pourra être remis au sheriff du comté où le concessionnaire résidait à Tépoque de la délivrance des lettres patentes^ et dans le cas où le concessionnaire ne résiderait pas dans le Royaume-Uni^ il suffira de déposer ce writ au pet ty-bag- office^ et d'en faire notification écrite à la dernière résidence du concessionnaire. Le registre ou une copie du registre sera mise à la disposition du public à l'office des commissaires^ conformément au règlement à faire par les commissaires. Toutefois^ dans toutes les procédures intentées en Ecosse pour la révocation des lettres patentes^ les significations de tous actes et sommations seront faites dans les formes existantes en Ecosse. Le titulaire de lettres patentes pourra les céder et transférer pour l'Ecosse , l'Angleterre ou l'Irlande, aussi efficacement que si elles avaient été originairement accordées pour l'Angleterre, l'Ecosse ou l'Irlande seulement, et les cessionnaires auront les mêmes droits de poursuite et de recours judiciaire et seront soumis aux mêmes actions et poursuites qu'ils l'étaient avant cet acte, relativement aux lettres patentes accordées spécialement pour l'Angleterre, l'Ecosse ou l'Irlande.

. 56. Malgré les prescriptions des anciennes lettres patentes, le nombre des personnes ayant un droit légal aux

16 ANGLBTERRB.

bénéfices de ces mêmes patentes pourra être supérieur à douze.

37. Quiconque fera faire volontairement une fausse in- ^ription sur le registre des propriétaires, ou qui fera faire de faux certificats d'inscription, ou qui fes produira ou fera produire en justice, sachant qu'ils sont falsifiés, sera coupable de piiêdemêemor, et puni de l'amende et de la prison.

56. Quiconque se croira lésé par une inscription sur le registre des propriétaires pourra s'adresser au maître des rAles ou à une des Cours de ctmtmon Im» de Westminster pendant la session, ou par ajournement spécial à un juge d une desdites Cours, en vacations, pour obtenir que Tinscriplion soit radiée, annulée ou modifiée ; et sur sa demande, le maître des rdies, ta Cour ou un juge pourront donner TeNrdre de radier, annuler ou modifier l'inscription^ et statueront sur les dépens comme ils le jugeront convenable. L'officier, chargé du soin el de la garde du registre, sur la production de l'ordre, devra radier, annuler ou modifier l'inseriplion, conformément aux réquisitions de eet ordre.

S8. Toutes les dispositions des actes de la session temie dans les cinquième et sixième années du règne de Ckiil* laume IV, chapitre trente^trois, et delà session tenue dans les septième et huitième anoées du ri^e de Sa Majesté, ebap^lre sorxante-neuf, relatives aux disclaimers et mémorsn< dum d'aHératioft éans les lettres patentes éi spécifleatioiis, seront, sauf les exeeptious ei-après, af^icables aux IffltrM patentes d^ivrées, et aux spécifications déposées en vertu de cet acte. — Toute demaiide pour entrer uu disclamer ou un mémorandum d' altéra tioA sera faute, et tout eaveat y relatif sera déposé à l'office des commissaires, et renvoyé aux magistrats respectif», dont H est parlé dans Tacte oi-dessus relaté; mais tout diadaimer d mitMcB^simn

PATENTES d'iIIVBNTION. 17

d'altération tsera enregistré dans Toffioe dééigné pour le dépdt des spéciAoations en chancellerie) oonformément au présent aete^ au lieu d'être déposé et enrôlé en la manière qui était prescrite par l'acte susrelaté^ ou par l'acte de la session tenue dans les douzième et treizième années du règne de Sa Majesté^ chapitre cent neuf. Le dépôt d'un diselaimer ou d'un mémorandum d'altération^ en vertu de la permission dtt magistrat^ certifié comme dessus^ sera^ sauf le cas de fraude^ la preuve suffisante que la partie avait le droit d'entrer un disclaimer ou mémorandum d altération^ et il ne sera pas permis de former aueune opposition eon* dernant les lettres patentes , spécification, disdaimor et mémorandum d'altération^ sous prétexte que la partie qui a déposé le disclaimer ou mémorandum d'altération n'était pas suffisamment autorisée à le faire. Et toute action rela* tive à une infraction commise antérieurement au dépôt du disclaimer ou mémorandum d'altération ne pourra èt^e admise que M le juge certifie dans son mandat qu'il y a lieu 1 l'iotenter^ nonobstant le dépôt.

40. Toutes les dispositions dudit acte des einquîènie et siiième années du règne de Ouillaume IV> pour la confir-^ inalion des lettres patentes et la concession de nouvelles lettres^ et toutes les dispositions des actes de 1â session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa Majesté^ ôhapitre soixante sept, et de la session des septième et huitième années du n^me règne^ chapitre sdixa.nte^ neuf> relatives h la prolmgaiion de durée des lettres patenies et à la concession de nouvelles lettres pour «n nou« veau terme, s étendront et s'appliqueront aux lettres pa*^ tenies accordées sous l'empire du présent aete^ et Sa Ma-* jeiMépourra aoeorder de noaveiles lettres^ eomnàe dans lesdits a^es él-âesB«s; «n ordre rendu en xx)Aeeil par Sa MajeiAé ;sera le warrant sous rautorité duquel seront scellées ^

nouvelles lettres patentes ^ et seront insérées les restrictions^ conditions et clauses énoncées dans cet ordre. Le lord chancelier, au reçu dudit ordre^ et conformément à sa teneur^ fera dresser et sceller les lettres patentes comme si elles étaient concédées par un warrant du magistrat. Toutefois les nouvelles lettres patentes n'auront d'effet et ne pourront s'étendre que dans les, pays auxquels étaient limitées les lettres patentes originales; elles seront scellées et prendront date du jour de l'expiration de ces lettres patentes.

41. Dans toute action devant lès Cours supérieures de Sa Majesté à Westminster ou à Dublin^ pour infraction à des lettres patentes^ le plaignant fournira^ avec sa déclaration^ les délails des infractions dont il se plaindra^ et le défendeur^ en plaidant sur l'action, fournira, avec ses défenses, ou le demandeur dans une procédure par scire facias, avec sa déclaration, les détails des objections ou des motifs qu'il entend apporter en justice à l'appui dé ses défenses. Lors du jugement sur l'action ou sur la procédure de scire faciasj il ne sera permis de faire preuve, à l'appui de l'allégation d'infraction ou de l'objection de déchéance des lettres patentes, que de ce qui sera contenu dans les détails four-nis comme il est dit ci-dessus. Ces détails devront indiquer les lieux où l'invention aurait été employée ou publiée avant la date des lettres patentes et la manière dont elle était exécutée. Toutefois les juges pourront permettre aux parties de modifier ces détails dans tel délai qu'ils jugeront convenable. Dans le jugement des demandes par scire fadas pour la déchéance des lettres patentes, le défendeur sera admis à parler le premier, et à fournir toutes preuves en faveur de ses lettres patentes, et, dans le cas où le demandeur en apporterait contre leur validité, le défendeur aura le droit de répliquer.

PATENTES d'invention. 19

42. Dans toute action devant les Cours supérieures de Sa Majesté à Westminster et à Dublin pour infractions à des lettres patentes ^ la Cour devant laquelle est portée l'action^ si elle siège à ce moment^ ou^ si elle ne siège pas^ un juge de la même Gour^ sur la demande du plaignant ou du défendeur^ pourra émettre un ordre d'injonction y inspection ou compte^ et donner telle direction qu'il jugera convenable à l'action^ injonction^ inspection ou compte.

43. En taxant les frais d'une action devant une des Cours supérieures de Sa Majesté ^ à Westminster ou à Dublin^ engagée sous l'empire de cet acte pour infraction à des lettres patentes^ on aura égard aux détails fournis dans lé procès; il ne sera alloué aucuns frais, soit au plaignant, soit au défendeur^ pour les détails que le juge devant lequel l'affaire aura été portée ne certifiera pas avoir été prouvés par l'un ou par l'autre respectivement^ sans préjudice des frais généraux de la cause. Le juge devant lequel l'action sera intentée pourra certifier sur le registre que la validité des lettres patentes aura été mise en question f et le registre avec ce certificat^ produit dans une poursuite ou action pour infraction aux lettres patentes , donnera droit au plaignant ou au défendeur dans une procédure par $cir$ facias, en obtenant un décret où jugement définitif, au remboursement de tous ses frais, charges et dépens, taxés entre avoué et client, à moins que le juge ne déclare que le plaignant ou le défendeur ne doit pas être remboursé de ces frais. Les présentes dispositions n'affectent en rien la juridiction et les formes de procédure des Cours d'Ecosse dans toute action relative aux lettres patentes devant ces Cours; il est bien entendu aussi que, lorsqu'une action sera intentée en Ecosse, afin de faire révoquer des lettres patentes, la procédure à suivre sera celle d'une action en réduction formée à la requête de l'avocat de Sa Majesté ,

id IkNGtiEtElUtS.

OU à la requête de toute autre partie ayant intérêt à obtenir le concours de ravocal 4e Sa Majesié ^ tequd concours celui-ci ne devra accorder que sur de justes fiiotifs.

44. Il sera payé^ pour les lettres patentes demandées et délivrées comme il €st dit ci-dessus , pour le dépôt des spécifications et des disclaimers^ pour les certificats^ inscriptioùS; recherdies^ et autres matières mentionnées dans le tableau annexé à cet acte^ des droits qui sont déterminés audit tableau. Il sera payé^ au prràt de Sa Majesté^ de ses héritiers et successeurs , pour les warrants et certificats mentionnés dans ledit tableau^ et pour le vélin , parchemin ou papier sur lesquels ils sont respectivement écrits , des droits de timbre qui sont fixés dans le tableau. Il ne pourra être exigé aucuns b^is et ArmiB de timbre quelconques autres que ceux fixés.

45. Les droits de timbre^ exigibles en vertu de cet acte, seront à la disposition des commissaines des revenus territoriaux ; et les divers règlements^ disporiticms^ pénalités, dause» et règles quelconques , contenus dans tout acte actuellement en vigueur , ou qui le serait plus tard > et relatifs aux droits de timbre^ seront applicables à ceux-ci.

46. Les <»xes payées comme il est dit ci-dessus sensat versées à la caisse de rÉc^iquier, et feront parti» des fonds consolidés du Royaume Uni.

47. tféântncâns 41 y aura toujours lieu de payer aux ma^stratS; en cas d'opposition à la déiivmnce des lettres patentes ^ ou en cas de disel«imers ou de a)énM>riMidui& d*altérati«m^ les droits que fixerMt le lord ebanoelier et le maître des r&ies au prràt de ces mafisUrats^ pour statoer sur les oppositi^is ou recevoir les disolaimers ou mémorandum d'idlémtiOR; il y aura lieu :aussi d'acquitter toutes sommes que les oommâssaîres croiront devoir fixer pour services divers et eepies d'aotes fournies par l'office des

PATENTES D'mvmiTION. 3i

p«teQt(Qfi. Su ooi^uen^ 1q kkF4 (AMceliçr; le matlr^ ()#s rOle» et kA <!oaiBiia8a»4a sont re9B^oilv«u0eia autorisés à fixer Ipsi feaia à payer pour oppositions ^ disdaimers ^ méjnere&dtim d'allérfttioQ> services Qt copiesi d'actes.

49. Les eomniissairea du trésor de Se Majesté alloue^ renl aux magistrsds et h leurs dores tels droits (pour cel-> les de leuiis fonctioBS à regard desquelles les dispositions ci-dessus ne leur ontpas accordé de rétribution) qui pourront être ftxéa par le lord chancelier et le maître des rôles; ils lew alloueroat également tous les droits et salaires qui leur sont accordés par cet acte , et pourront ajouter des salaires additionnels au profit des autrei^ magistrats et clerea ai^quels le préseirt acte impose des fonctions qui ne se trouvent pas prévues au tableau.

4d* I^a commissaires du trésor de Sa Majesté alloue rcuU les sonunes néeessaires pour rétablissement des offices, le paiement des droits et salaires accordés par eux^ et les dépenses courantes ou accidentelles de l'office ou des offices; les sommes ainsi allouées seront payées sur les fonds q^e le parlemrat destinera à cet effet.

50. Attendu que diverses personnes^ en raison de leurs fenc^ions^ percevaient certains droits sur les lettres patentes aeoordées avant oet acte dans le RoyaumcrUni de la Grande* Bretagne et d'Irlande^ et partageaient les diverses taxes, émoluments et profits que produisait la procédure relative au3i lettres patentes , les commissaires du trésor pourront acoovder à ces personnes , pour les aider à supporter la perte qu'elles font de ces taxes^ émoluments et profits^ une compensation proportionnée à la nature de leurs charges et revenus respectifs^ et selon ce qu'ils croiront juste et convenable de faire. Les compensations seront payées sur les fond^ qui seront alloués à cet effet par le Parlem^t. Toi4efi4a> dans le cas où une personne à laquelle une in-

dèmoité aùauelle serait accordée 6t payée viendrait à être nommée sous l'empire du présent acte à une charge ou place rétribuée sous les dispositions dudit acte ^ ou à des fonctions du service public^ le montant de Tindemnité annuelle sera diminué de la somme que produiront chaque année les émoluments de cette charge ou place , et il sera fait une réserve à cet égard dans chaque allocation de l'indemnité annuelle.

51. Un rapport sur tous les salaires^ droits^ allocations^ dépenses et compensations , fixés et accordés en vertu du présent acte^ sera^ dans la quinzaine qui suivra la décision^ adressé aux deux chambres du Parlement^ si le Parlement siége^ ou^ dans le cas contraire^ dans la première quinzaine de la session.

52. Des lettres patentes pourront être accordées pour des demandes faites avant le présent acte^ de la même manière et sous les mêmes dispositions que si cet acte n'avait pas passé.

57. Lorsque des lettres patentes pour l'Angleterre , l'Ecosse ou l'Irlande, auront été concédées antérieurement au présent acte^ ou qu'elles léseront sur une demande antérieure, elles devront être délivrées d'après les anciennes dispositions, et comme si cet acte n'existait pas^ avec cette différence toutefois qu'au lieu des frais et droits de timbre qui devraient èlre payés pour chacun des trois royaumes, il ne sera payé pour le scellement de chacune des trois patentes en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, que le tiers des frais et droits de timbre déterminés pour tout le Royaume- Uni dans le tarif annexé au présent acte, et avant la fin de la troisième et de la septième année, que le tiers des frais et droits de timbre qui sont dus avant la fin de la troisième et de la huitième année, pour une patente prise pour tout le Royaume-Uni. La taxe de ces lettres patentes pour

l»ÀtENΣS D^INVëNÏIoM. S&

l'Angleterre, l*Ecosse et Tlrlande^ ainsi modifiée^ sera perçue par les fonctionnaires qui seront désignés à cet effet par les commissaires du trésor de Sa Majesté^ et sera versée à ladite caisse des fonds consolidés.

54. Les différentes formules contenues dans le tableau annexé à cet acte seront employées pour Taccomplibsement des prescriptions de cet acte. Les commissaires pourront toutefois^ quand ils le jugeront convenable^ varier ces formules selon les circonstances , et faire imprimer et publier toutes autres formules qu'ils croiront devoir être adoptées pour satisfaire aux dispositions du présent acte.

55. Les expressions suivantes y contenues dans le présent acte^ auront la signification qui va leur être assignée^ à moins que celte signification ne s'accorde pas avec le texte.

L'expression lord chancelier signifie le lord chancelier^ ou le lord gardien du grand sceau^ ou les lords commissaires du grand sceau. L'expression les commissaires s'entend des commissaires chargés de l'exécution de cet acte. L'expression magistrat (law officer) signifie Tattorney ou le solliciteur général pour l'Angleterre^ ou le lord avocat , ou le solliciteur général pour TEcosse , ou le solliciteur général^ ou l'attomey général pour l'Irlande. L'expression invention signifie toute espèce de nouveaux produits, objets de lettres patentes et d'une concession de privilège^ dans le sens de l'acte de la vingt-unième année du règne de Jacques P% chapitre UL Les expressions pétition, déclaration j spécification provisoire, warrants et lettres patentes, signifient les écrits rédigés dans la forme du tableau annexé au présent acte, et sujets aux modifications qui pourront y être faites sous les règles et les dispositions contenues audit acte.

56. Eu citant cet acte dans tout autre acte du Parlement ou dans toutes pièces et procédures^ il suffira d'em-

24 ANGIETCRKE.

ployer rexpres^ion <( Acte d'amendement ée h loi do»

67. Cet acte commenoora à produire effet à dater du !•' octobre 1852.

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