CHAPITRE DEUXIÈME
ARTISTIQUE
Les lois wurtembergeoises prohibent la contrefaçon et toutes les reproduclioos par des moyens mécaniques de toute œuvre littéraire ou artistique publiée dans le royaume de Wurtemberg ou dans les autres Etals de la Confédération germanique, durant la vie de Tauteur et pendant trente ans après sa mort.
Cette protection s'étend aux œuvres d'auteurs inconnus ou anonymes^ comme à celles qui auraient été publiées après la mort de l'auteur, ou dont l'auteur est une académie^ une université, etc. La durée du droit, dans ce cas, est de trente ans à partir du jour de la publication. (Loi du i? octobre 1838, art. 1 ; loi du 34 octobre 184S art. 1),
Si 4a publication régulière des volumes ou des livraisons des ouvrages "a été interrompue pendant plus de trois ans^ les volumes et les livraisons publiés jusqu'au jour de l'interruption sont considérés comme formant un ouvrage complet et la suite comme un autre ouvrage complet^ et la durée de la protection calculée sur cette base. (Loi du 17 octobre 1838^ art. 1; ordonnance du 19 octobre 1838, S 2).
Les manuscrits dont Tauteur est un sujet de Tun des Etats de la Confédération germanique^ les discours prononcés dans les églises ou les réunions savantes jouissent de la même protection contre la reproduction par des moyens mécaniques et la contrefaçon non autorisée.
La loi ne considère pas comme contrefaçon^ l"" la reproduction d'un dessin par la sculpture ou d'une œuvre de sculpture par le dessin -, ^ la reproduction d'une oeuvre originale, mais avec des changements importants et de nature à constituer une œuvre nouvelle et indépendante de l'original. (Ordonnance du 19 octobre 1838).
Les livres contrefaits et autres reproductions par moyens mécaniques d'ouvrages protégés par la loi ou dont la protection a été renouvelée^ ne peuvent être vendus que par exemplaires timbrés par la police^ si la contrefaçon était faite au moment de la promulgation des lois du 22 juillet 1836, 17 octobre 1838 et 24 août 1845. (Loi du 22 juillet 1836, art. 2; loi du 17 octobre 1838, art. 2; loi du 24 août 1846, art. 3).
Indépendamment de la protection accordée par la loi, des privilèges spéciaux peuvent être conférés, en vue de la contrefaçon, aux étrangers qui ne sont pas sujets d'un Etat de la Confédération allemande, dans les cas et sous les conditions suivantes :
l"" Â la demande des auteurs ou de leurs éditeurs, des
006 WURtCMBERG.
privilèges de sht ans et plus petiyent être aeconfés avec défense^ pour font le royaume, de contrefaire le !!vre dont il s^agit^ aans la permission du privilégié, ou de vendre des éiei&plaires d'une contrefaçon étrangère -
9> Pour oMenir ce privilège, il faut que la demande en seil taite avant la publication partielle ou complète de Toil- ^age;
^ Il doit être fait mention du privilège accordé, âur la (première page du volume ou de chaque livraison.
4P La dorée du privilège est comptée du jour de son ex- ^éHHdtt peur Touvrage entier, lors même qu'il se composerait de phfsieurs volumes.
6** -Celui qm contrefiMt un Rvre privilégié gatïs en avoir oMemi Pautorisatibn de la censure sera puni , et tous les Meiftiplaîres seront confisqués au bénéfice dte fauteur ou de Pédifcur ; pour les exemplaires déjà vend\is, il paiera â l'atr- V^t eu à l'éditeur, sur leur demande, le prix de Téditioû onfl'Bftie.
6^ Seront saisis de même et remis à l'auteur ou ft fêdi- %mt, les exemplaires d'une contrefo^n éfraùgère pendant ht durée du privilège dans lo royaume;
7* La défense de contrefaire un livre, quand elle est basée Surirtr pritil^e dont la durée a été fixée d'après le n9 4, flc s'applique qu'à la reproduction de Fédîtion privilégiée Qû k une autre édition parfaitement pareille, pendant la durle du privHége, mais non à une traduction ou* à un extrait du livre.
8* La défense de contrefaire ne se prolonge pas au delà delà durée du privilège. Un nouveau privflége pour six ans et plus peut être accordé à une nouvelle édition revue. Ce nouveau privilège n'empêche pas la contrefaçon des éditions ou livraisons publiées antérieurement d'un ouvrage, » elïëB n'otf t pas été privilégiées, ou si le privilège est expiré.
9'' n est défendu^ sous les peines indiquées aux paragraphes 6 et 6, de contrefaire des livres dont la vente exclusive a été réservée par privilège à une académie ou à tout autre corps savant/ ou de vendre les exemplaires d'une contrefaçon étrangère de ces livres.