Si le sujet de l'un des États du Zollverein ya 6b
teau UB ImYet, il n^ poujrra être «ocordé légiteiM«l èi brevet d'importatioa qu'à lui ou à son ayant droit.
Tout brevet obteeii par ub tiers coBtraireioe»t à celte di^^îtien est entaché de nullité»
A; Le propriétaire do brevet jouit du droit exelttstf ie fabriquer l'objet ou d'employer te procédé et lei mmMmiê brevetés^ pendant toute la durée du brevet.
Quiconque ftiit usÀgè d*uh prôèédê où d'un ïh^ftA tt fabrication breveté^ sanâ râutorisatiôn du propriétàiiri dtt brevet; eera^ eur la plainte de ce derfaier^ puni et la iseftfiscation des objets fabriqués^ des instruments ou appimlli de fabrication , au bénéfice du deonandeilr > et > de plm , contraint de lui payer la valeur des objets vendus^ calculée d'après les prix de vente du breveté. Si quelqu'un a fait usage^ par ignorance et de bonne foi, d'un moyen ou d'un procédé breveté^ il ne sera point atteint pat cet article ; mais ; sur la plainte du breveté , il lui sera dëtehàu de cotitinuer à se servir de ce moyen ou procédé, et dé ven* dré les objets qu^il aura fabriqués, sous peine d^ètre frappé par la disposition mentionnée à ta fin de cet article.
6. Les mêmes peines , avec la restriction mentionnée dans l'article précédent, jfrapperont quiconque aura fabriqué un objet breveté sans Taùtorisation du breveté.
6. Le propriétaire du brevet n'a pas le droit de s'opppsèi* à la vente des contrefaçons de son procédé, quand le vendeur n'a point participé à la production ou à l'importation des objets contrefaits.
7. Les art. 4 ^ 6 de cette loi remplaceront les art. l&i à 1S3 du règlement général de l'industrie*
Ledit règleiaenl est applIeaUe $n^. brevets obteouf 4V«pt la promulgation de la prés^it^ }^ l^ w^p «l'I^ m^ e^ 9o^tra4i6|M» V^ ^
BREVETS d'invention. 5M
Notr« ministre de l'iotérieur est chargé 46 TexécatioD de lu présente loi.
GUILLAUHE.
(Voir, en outre^ au cbap. V^ des loi9 de la Gonfédératiw germanique^ la coaveoUoa du Zollvere|n sur les brevets d'IaveoUoQ.)
MaanoM 2*. — l&éroiné de la légîtUtîon wnrtembergeoiw sur tel
brevets d'invention.
§ !•'. Brevets. — Il y a deux sortes de brevets : !• le brevet d'inventhni qui est accordé à quicont{ae en fait régulièrement la demande pour une découverte nouvelle et utile ; 2° le brevet d'importation, accordé à l'introducteur d'une découverte brevetée à l'étranger.
§ 2. Formalités. — î^our obtenir un brevet, le pétitionnaire ou son agent doit déposer au bailliage du district où il est domicilié : l"" la demande ; 2"* la description, claire et complète, de l'invention ; 3* les dessins, plans, modèles et échantillons nécessaires à l'intelligence de la descri^ tîon. Le bailliage renvoie les pièces au ministère dé l'întërieur, avec la mention de la date du dépôt. Le Gouvetnèment est jugé de la nouveauté de l'invention, et décidé s'il y a lieu d'accorder le brevet.
5 S. Durée. — La durée d'un brevet est de 10 ans au plus. Il faut une loi pour concéder au breveté une plus longue durée de jouissance.
S 4. Tip. — La taxe des brevets est de 5 à 2P florips p^r an ; la premi^e annuité est payable lors de to deili-» vrânce du brevet.
§ 5. GoNTREFACON . — Le coDtrefacteur est passible de la confiscation, au profit du plaignant, des produits contrefaits et des ustensiles et appareils qui ont servi à les fabriquer, ainsi que de dommages-intérêts calculés sur la valeur des objets déjà vendus. Mais le breveté n'a pas le droit de s'opposer à la vente des contrefaçons, lorsque le vendeur n'a pas participé à la fabrication ou reproduction illicite.