CHAPITRE DEUXIEME
ARTISTIQUE
Code civil. — Chap. V.
Art. 577. d — a. Toute œuvre écrite est la propriété exclusive de Tauteur^ à moins qu'il ne Tait faite sur commande et pour le compte d'un tiers^ auquel cas celui-ci en est propriétaire.
677. d — b. La propriété littéraire s'étend non-seulement au manuscrit^ mais encore à son contenu ; elle confère le droit de multiplier l'ouvrage^ soit par l'écriture^ soit par l'impression.
577. <2— c. La propriété d'un écrit est transmissible comme toute autre propriété.
577. d — d. Celui qui donne un manuscrit à imprimer à ses frais n'aliène pas sa propriété. Celui qui donne un manuscrit à un éditeur gratuitement ou moyennant un prix convenu renonce par là à la propriété du manuscrit^ et son droit sur le contenu est restreint par le droit de l'éditeur.
577. d^' e. Cette restriction, si les conventions ne la modifient pas, consiste en ce que l'éditeur peut faire une édition aussi considérable qu'il lui plalt^ mais sans avoir le droit de réimprimer sans une nouvelle autorisation du pro*