d — A. La propriété d'un ouvrage imprimé s'éteint
par la mort du pt-dpriétaire qtô = rà donné àl'impi^eâsion. Dès alors, tout possesseur de l'ouvrage peut le réimprimer, à moins qu'un privilège parlîculier accordé à rédîteur ne s'y oppose.
Ordonnance du 17 septembre 1847, sur la propriété
littéraire et artistique. ' '" ' ' '
Art. !•'. Quiconque voudra faire publier, par l'impression ou par tont autre moyen de reproduction, une oeuvre de littérature ou d'art, qu'il en soit ou non l'auteur, et qui voudra être protégé contre la contrefaçon, devra envoyer à notre ministère de l'intérieur un exemplaire de chaque édition, et du premier choix, en l'accompagnant' d'une notice ayant pour objet d'établir que l'œuvre est originale' et nouvelle. Le ministère délivrera une quittance dans laquelle seront mentionnées la date du dépôt et celle de la publica* tion de l'ouvrage. Tout propriétaire qui invoquera la pro-
tection du Gouvernement contre la contrefaçon devra joindre cette quittance à sa demande.
2. L'auteur ou éditeur qui aura satisfait aux dispositions de l'article 1" en fera mention à la page du titre , s'il s'agit d'une œuvre littéraire, et à toute place convenable, s'il s'agit d'une œuvre d'art. La mention sera conçue en ces termes : Déposé àû ministère de V intérieur du grandduché de Bade.
3. Le ministère de l'intérieur renverra l'exemplaire déposé à la bibliotBèqûe de ta Coiir^ si c'est une œuvre littéraire, et à la galerie, si c'est un objet d'art.
A ces textes, il faut joindre la résolution de la Confédération Germanique du 9 novembre 1837 et celle du 19 juin 1845, promulguées dans le grand-duché de Bade. Aux termes de cette dernière loi, la durée de propriété littéraire a étjB portée à trente années après le décès de l'auteur. (Voir ci-après le texte de ces deux résolutions au chap. II de la législation de la Confédération Germanique.)
— ILU-