Chapitre III. — Des privilèges industriels
Art. 9. Des brevets avec privilège exclusif et d'une du* réc déterminée de 15 ans au plus sont accordés ^ dans le royaume de Bavière^ aux inventeurs qui en font la demande pour leurs inventions, découvertes ou perfectionnements^ lorsque ces découvertes et perfectionnements sont nouveaux ou n'ont pas encore été appliqués dans le royaume.
À l'expiration du temps fixé pour la durée du brevet, la découverte^ l'invention ou le perfectionnement tombe dans le domaine public.
Les atteintes portées aux droits des propriétaires des bre* vêts seront punies d'une amende de cent à cinq cents flo-
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riiis; dont une moitié revient à là partie lésée, et l'autre au bureau de bienfaisance du lieu où s'eiploite le brevet. Seront en outre couflsquéâ^ aa profit du breveté, lek objets imités, contrefaits ou importés malgré là firofilbititin résultant du brevet.
Chapitre Y- — J)e$ autorités compétentes j des procès ei des frais en matière d'industrie et de commerce,
10: — 1** Des ôrdonnaticès particulières désignent les autorités compétentes chargées d'accorder les concessions nécessaires pour Texercicë d'iinë industrie quelconque. Mais sont expressément réservés lès droits de concessîoils appartenant â la police seigneuriale et domaniale, et aux magistrats des cotnmuties, d'après les 4* et è* appendices de la constitution, la déclaration du 30 déceinbre IfeOô, stir l'ancien état des seigneurs et de leurs sujets, et enfin, d'après la loi communale du 17 iïiai 1Ô18.
Les brevets sont accordés directement par le ministère d'Etat de l'intérieur.
2° Les autorités de police réglementent l'exercice ués industries protégées par des concessions ou brevets ; elles sont juges de l'étendue des droits que donne une concession où un brevet; elles sont jugés également des contestations qui surviennent entre les patentés ou brevetés, ei) se conformant aux règlements administratifs et aux lois de police industrielle.
Les autorités doivent protéger protnptferttënt et d'dttcè, et dès la première réclamation, les patedtëè du brevetés, contre toute espèce de contrefaçon ou d'usurpation de leurs droits industriels.
Daifô toutes ces circonstances, la procédure est somnaaire.
L'appel des décisions de l'autorité inférieure ne peut être portée que devant l'autorité immédiatement supérieure.
S" Le tribunal civil ordinaire juge les difiërends survenus entre deux ou plusieurs parties^ relativement à l'acquisition^ au louage^ à l'extinction ou à la cession d'une concession industrielle^ dépendant d'une propriété transmissible.
Le même tribunal juge aussi les contestations qui s'é* lèvent sur la propriété d'une concession industrielle, basée sur un acte privé, et en général toutes les contestations résultant d'actes privés.
11. Les fraisa payer pour les inscriptions au protocole, pour les expéditions, les minutes, etc., indiquées au tarif provisoire du 8 octobre 1810, relatif aux procès civils, sont les seuls qui soient exigibles en matière de concessions et de patentes.
Tous les autres droits exigés jusqu'à ce jour, sous des titres différents, sont abolis.
Il sera établi une taxe pour chaque cas particulier de concession de brevet, laquelle ne pourra dépasser 27S florins.
Loi du 10 février 1848 sur la pratique des dispositions fondamentales de la loi du 11 septembre 1825, concernant les brevets d'invention.
Vu la pratique de la loi du 11 sept. 1825, nous avons cru devoir en soumettre les articles à une révision étendue, fondée sur l'expérience et sur les principes convenus entre les divers Etats du ZoUverein.
S 1 . Des brevets d'invention pourront être accordés aux inventions, découvertes ou perfectionnements, introduits dans toutes les branches» de l'industrie^ soit que ces inven^
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tions consistent en un produit nouveau^ soit qu'elles consistent en un moyen nouveau ou une nouvelle méthode de fabrication.
Deux conditions sont nécessaires^ il faut : Que l'objet de l'invention ou le perfectionnement soient vraiment nouveaux et spéciaux ; Qu'ils soient importants et d'utilité publique.
2. Des brevets d'invention seront accordés aux inven* tions et aux perfectionnements importés de l'étranger:
a. Si les conditions prescrites dans le § 1", lettres a et b sont remplies; 6, si l'objet qui doit être importé est encore protégea l'étranger par un brevet d'invention.
3. L'invention d'un sujet d'un Etat du ZoUverein, déjà breveté dans cet État, ne pourra faire l'objet d'un brevet, qu'au profit de l'inventeur lui-même ou de ses successeurs ou héritiers.
Toutefois, il est bien entendu que le Gouvernement observera le principe de réciprocité.
4. Les brevets d'importation ne pourront être accordés pour un délai plus long que celui qui a été fixé au § 2, lettre 6, sans préjudice des règlements généraux de la loi sur l'industrie, du 11 sept. 1826, art. 9, relativement à la durée des brevets d'invention.
5. L'obtention d'un brevet n'est pas soumise à la con*dition d'une enquête préalable sur la nouveauté, la spécialité ou le perfectionnement de l'invention ; la responsabilité est laissée tout entière à l'inventeur.
6. S'il est prouvé ultérieurement que l'objet breveté n'était ni nouveau ni spécial, qu'il a été déjà mis à exécution d'une manière quelconque (sauf le cas du § 2, lettre 6), ou connu ailleurs, ou décrit dans un ouvrage publié à l'intérieur du royaume ou à l'étranger, en allemand ou en toute autre langue, de telle sorte que l'exécution
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€iP a été rçndue poasiWe ppur tout lei mondcii alors le breyetperd tput. effet, et h propriétaire aubir^ seul tout le préjudice qui en résultera.
Quant à la délivrance des brevets d'iuvetttioD^ et ji la prQ:(ectioçi des droits qm en résultent^ les sujets des autres états du ZoUverein^ chez ]|esquefô existent le droit de réciprocité, jofliroot de$ mêmes avantages que nos propres sujelÉfi .
7. Celui qui désire obtenir un brevet d'4nvention doit faifA PWYÇiiii^ sa deootande au ministère de rintérieur*
Cette demande doit contenir, d'une ibaniéte exacte, distincte et complète :
l"" l^ics nom^ prénoms > professiou^ deoteure et domicilie de l'inventeur :
2!. Upe descripliio;;! générale qui caractérise clairement l'invention ou le perfectionnement ;
30 Ufte déclaration précise indiquant si le privilège s'applique :
a. A la fabrication ou exécution de Tobjet nouveau dont s'agit ;
b. Ou h l'emploi d'un nouveau moyei^ de fabrication ^ehiues ou autres instruments);
c. Ou enfin à l'emploi d'une nouYeUe. méthode de £afaricatioo.
4° La durée du temps pour leqpel le privilège est deis»ndé.
8. La demande doit être suivie d'una description détaillée> fidèle et complète, en langue allemande, de l'invention ou du perfectionnement qu'il s'agit de breveter, aiiîsi que des principau)^ moyens oft procédé^ de l'inventeur.
Pour plus de clarté, on devra y joindre des plans, çoupesi modèles et dessins.
9* La description doit encore cpntepii^. 4'MAe manière
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exacte des détails sur la nouveauté ôti là spéciaBté dé Tinvention, du |)tbdùit ou de là méthode de febrication.
10. Cette description peut être, au choix de l'inventeur, déposée ouverte ou cach'etéfe.
L'ouverture et l'examen de la demande auront toujours lieu officiellement avant là délivrance du brevet.
On devra prehdre toutes les précàulîoiis . nécessaires pour empèdiér qu'il ii'én soit pris èonnaissance prématurément.
il. Si la deriiande a pôut" objet un brevet d'îtaportalion, elle devra être accompagnée de Toriginal ou d'une copie légalisée du brevet accordé à l'étranger.
là. On indiquera sur la demande et la description le jour et l'heure dti dépdt de des pièces^ aussitôt que ce dépdt aura eu lieu.
L'autorité qui reçoit la demiàndè doit en délivrer au déposant un reçu qui, eh cas de beisoin, lui servira de titre pour constater ssi priorité.
13. Les demandes qui ne contiendraient pas les énoncSi-' tîoïis pïescrites par le f 7, ou auxquelles n'aurait pas été jointe une description du brevet, seront considérées comme nulles et non avenues et ne donneront aucun droit de priorité à l'iiïventeur.
Si la description est insttffisàntè, elle devra être rendue à l'inventeur, sans aucun préjudice pour ses droits de priorité, pourvu tdtitefeis qtf il là Coihplète dans le délai qui lui sera fixé.
14. Si des descriptions s6nt rèsliseà à des autorités inférieuresj celles-cî devront les expédier sur-le-cbàinp éta ministère de l'intérieur, eu ittdiqtftfnt le jour é4 Fheiïré du dépôt. Les atrtorités seront i^espôiù^abtes des négligences dé làirs subordémié$ et lâéiûe dès' violatioàs de caciiet.