Toute demande dans laquelle n'auraient pas été cb
servées les formalités prescrites par les n^ 2o et 3* de l'art. 5, et par Tart. 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée sera acquise au Trésor ; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur, s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.
13. Lorsque, par l'application de Tart. 3, il n'y aura pas lieu à délivrer nn brevet, la taxe sera restituée.
14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin des Lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.
13. La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
Section IH. — Des certificats d'culdition.
16. Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les art. 5, 6 et 7.
Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal^ et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.
Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de 20 francs.
Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit, profiteront à tous les autres.
17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les for-
BKEVKTS d'invention. 517
malités prescrites par les art. 5, 6 et 7^ et acquitter la taxe ineDtioiiDée dans Tart. 4.
18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit^ agis- • sant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une
année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à Tinvention qui fait l'objet du brevet primitif.
Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise , et restera déposée sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce.
L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré.
Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet.
19. Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à Tobjet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée et, réciproquement, le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.
Section IV. — De la iransmission et de la cession
des brevets.
âO. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de son brevet.
La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par l'art. 4.
318 FKANCK.
Âacune cession ne sera valable^ à Tégard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfeor ture du département dans lequel l'acte ^ura été passé.
L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou ^e mutation.
Une expédition dp chaque procès-verbal d'enregistrement^ accompagnée de Ti^x trait de l'acte ci-dessus mentionné^ sera transmise^ par les préfets^ au ministre de l'agriculture et du commerce^ dans les cinq jours de 1^ date du procès-verbal.
21. Il sera tenu^ au ministère de l'agriculture et çiu commerce^ un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera , daas la forme déterminée par l'art. H, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.
22. Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention profiteront, de plein drott, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires.
Tous ceux qui auront le droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit jle âO francs.
BREVRTS d'invention. 319
Section V. — De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets,
23. Les descriptions^ dessins^ échantillons et modèles des brevets délivrés, resteront, jusqu'à Texpiration des brevets, déposés an ministère de l'agriculture et du commerce, oùMls seront communiques, sans frais, à toute réquisition.
Toute pef çopne pourra obtenir, à ses frais, popie desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exécution de l'article 5Q.
34. Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés, soit textuellement, soit par extrait.
Il sera, en outre, publié^ au commencement de c)ia^ue année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.
25. Le recueil des descriptions et dessins, et le catalogue^ publiés en exécution de l'article précédent, serpnt déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque départcRjent, où ils jpourront être consultés sanjs frais.
26. A l'expiration des brevets, leç originaux des descriptions et dessins seront déposas au Conservatoire royal des arts et métiers.
TITRE III. — Des DROITS DES ÉTRANGERS.
27. Les étrangers pourront obtenir, en France, des brevets d'ipveutlon.
28. Les formalités et conditions déterminéçç par la prér s^nte loi ^ropt ai^cfdbles aux brevet§ demandés pu délivrés en exécution de l'article précédant.
3^. L'^ulft^r fi'iUije invèn^op ou décQwv^rte d^h hv^y^éo
à rétraoger pourra obtenir un brevet en France. Mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.
TITRE IV.— Des nullités et déchéances, et des actions t