DES BREVETS
Section F*. — Des demandes de brevets,
6. Quiconque voudra prendre un brevet d'invenlion devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département, en y élisant domicile :
l"" Sa demande au ministre de Tagriculture et du commerce ;
2" Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ;
S"" Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;
El 4" un bordereau des pièces déposées.
6. La demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs enten dent assigner à leur brevet^ dans les limites fixées par Tart. 4, et ne contiendra ni restriction^^ ni conditions^ ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés^ les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids et mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à l'a loi du 4 juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique.
Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande.
7. Aucun dépôt rie sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de iOO francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.
8. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'art. 5.
BREVETS d'invention. SIS
Section II. -^Deda délivrance des brevets.
9. Aussitôt après renregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de Tinventeui-, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'art. 6.
10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes.
11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans gariaintie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention.
A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'art. 6, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.
Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d'une taxe de 25 francs.
Les fi'ais de dessin , s'il y a lieu , demeureront à la charge de Timpétrant.