‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 62 sur 144 · Sera déchu de tous ses droits · texte numérisé non relu

Sera déchu de tous ses droits

l"" Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ;

^ Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction ;

3<> Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser Tintroduction dans le cas prévu par l'article 29.

33. Quiconque, dans ses enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté, sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un brevet antérieur ; ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet, sans y ajouter ces mots: sans garantie du Gouvernement, sera puni d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr.

En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.

3^ FBANGE.

Section II. — Des actions en nullité et en déchéance.

34. Ji'action en pullité et raction en déchéance pourront être exerc,ées par toij^e personne y ayant intérêt.

Cçs actions^ ainsi que toutes contestations relatives h la prpppété des t)reve(s, seront portées devant les tribi^naMX civils de première instance.

35. Si la demapde est dirigée en même ten^gs pontre le tUulwe du brievi^t et contre un ou plusieurs pensionnaires partiels^ elle sera portée devant le tribunal du doi^fiipile (^n tjtul^^pe du fjrçyet.

36. L'affaire sera instrjiite et jugée dans la forme prescrite pour les m^t^jères sommaires^ par jie^ af:|iclpç 4^§ çt suivants A\x Code de propédure civij,e. EUe $erja cofnpijj- D^qji^ée au procureur du rpi.

37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la np|Uté ou 1^ déicbéaJ9Cç d'un breve|); le çiinistièr^ |)u))lic pp^fra ce fendre partie intervenante et prpadre des péquisitions pour faire prononcer la nullité ou la décbéance a^syoliae du brevet.

Il ppurra même se poifrypif: directement par action Principale pour faire prononcer la nullité^ dans les ca^ prévus aux numéros 2*, 4» et B» de l'article 3p.

^£f. Dans le§ cas préyus p^r Tarticlp 37^ touç les ^^\P droit ^u l)f:eyet dont leç titres auront été enregistrés fiu fl^lpist^^e djç r^gficuUure et du copimerQç, confpffïié- ^pnt h Tarticle 2^^ .dp^rpn^ être mis ^n cause.

39. Lorsque la nul^té ou la déchéance al^solue d'un brevet aura é|é prononcée par jugement ou arrêt ayapt acquis force (le chose jugée^ il en ^ra donné avis au mi^ njslre de l'agriculture et du commerce^ et )a nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par Tarr ticle 14 pour la proclamation des brevets.

BREVETS d'invention. $23

TITRE V. — De la contrefaçon, des poursuites et des

Page 1