PEINES
40. Toqte aUeiote portée aux droits du bnç^veté^ soit par la fabrication de produits, soit par riemp)oi de moyens &i^n^ l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d'uqe amei)de d^ lOQ à S.OjM) francs.
4i, jGeui: qui auront sciemment rçpél^, vendu ouei^r posé en vente, ou introduit sur le territoire fraies up of^ plusieurs objets contrefaijts, seront pupis des m^es peir nés que les contrefacteurs.
42. Les peines établies par la présente loi m pourront être ciimulées.
La peine la plus forte sera seule prononeée pour ipu# 1^ faits aotérieurs au premier acte de poursuite.
43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'a* mende portée aux art. 40 et 41, nn empri§oimemen^ de un mois à six nu>is.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévonM^ dans les cinq années antérieur^^ iine première .cooflan^pation pour un des délits prévujs par la présente Ic^.
Un emprisonnement d'un niois à six moi^ ppurra 9Ufjs| être prononcé, si le contrelacteur est un ouvrier ou up einpioyé ayant travaillé dans les 9i6liers ou dans |'ét|ijblis- ^einent 4u breveté, ou ^i le contrefacteur, s'éfant a^cîp avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu jQonnais^'sdiQce, par ce deiu^ier, des procédés décrit^ au brevet.
Dans ce dernitr cas, Touvrier ou l'employé pourra ètr^ considéré comme complice.
44. L'article 463 4u Gode pén^ pouiir^ être I9^ppliqué aux délits prévue par les disfKMsitions qui prêchent;.