CHAPITRE DEUXIÈME
•aoTioir l**. -> Kégûlalimi
Lai portant établissement d'un conseil de prud'hommes à
Lyon. — 18 mars 1806.
Section IL — Des contraventions aux lois et règlements.
10. Le conseil des prud^hommes sera spécialement chnrgé de constater, d'après les plaintes qui pourraient ui èlre adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur.
11. Les procès- verbaux dressés par les prud'hommes^ pour constater ces contraventions, seront renvoyés au: tribunaux compétents, ainsi que les objets saisis.
330 PRARCB.
Section m. — Delà conservation de la propriété des dessins.
14. Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.
15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite^ devant le tribunal de commerce^ la propriété d'un dessin de son invention^ sera tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe^ revêtu de ses cachet et signature, sur lequel sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes.
16. Les dépôu de dessins seront inscrits sur ur registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes^ lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt.
17. En cas de contestation^ entre deux ou plusieurs fabricants^ sur la propriété d'un dessin, le conseil des prud'hommes proeédera à l'ouverture des paquets qui lui auront été déposés par les parties ; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura ta priorité de date.
Ordonnance portant règlement sur les dessins de fabrique. —