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L'action correctionnelle, pour l'application des pei

nés ci-<icssus , ne pourra être exercée par le ininislèrc public que sur la plainte de la partie lésée.

46. Le tribunal correctionnel^ saisi d'une action pour délit de contrefaçon^ statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu^ soit de la nullité ou de la déchéance du brevet^ soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

47. Les propriétaires d'un brevet pourront, en vertu d*une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées^ avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, nomination d'un expert pour aider l'huissier danssa description.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie , ladite ordonnance pourra imposer au requérant; un cautionnement quMl sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de Tordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

48. Â défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamëtres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant^ la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36.

49. Lia confiscation des objets reconnus contrefaits et^ le cas échéant^ celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication^ seront^ même en cas d'acquittement^ prononcées contre le contrefacteur, le receleur^ Tintroducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet^ sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement^ s'il y a lieu.

TITRE VI. — Dispositions PAancuLiÈRES et transitoires.

50. Des ordonnances royales^ portant règlement d'admioislralion publique^ arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui n'aura d'effet que trois mois après sa promulgation.

51. Des ordonnances, rendues dans la même forme, pourront régler l'application de la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées nécessaires.

52. Seront abrogés, à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l'arrêté du 17 vendémiaire an 7, l'arrêté du 5 vendémiaire an 9, les décrets des 25 novembre 1806 et 23 janvier 1807, et toutes les dispositions antérieures à la présente loi^ relatives aux brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement.

53. Les brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement en exercice, délivrés conformément aux lois antérieures à la présente ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant lout le temps qui aura été assigné à leur durée.

54. Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront mises à fin, conformément aux lois antérieures.

3â6 FlUNCfi.

Toute abtion, doit en contrefaçon^ soit en nullité ou défehêanoe de brevet^ non enboire intentée^ sera suivie conformément aux dispositions de la présehte Ibi^ alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement.

Àrriii réglant VnpplieaUofi dans les colonies de la loi du 6 juillet 1844. — 21 octobre 1848.

Au nom du peuple français^ — Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre de Tagricullure et du commerce ; — Vii l'art. 51 de la loi du S juillet 1844 ; — Vu Tavis du ministre de la marine et des colonies ; — Le conseil d'État entendu ^ — Âh-ète :

Art. 1*'. La loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'iovention> recevra son application dans les colonies à partir de la publication du présent arrêté.

3. Quiconque voudra prendre, dans les colonies, un brevet d'invention, devra déposer, en triple expédition, les pièces exigées par l'art. S de la loi précitée, dans les bureaux du directeur de l'intérieur.

Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé, sur un registre à ce destiné, et signé par ce fonctionnaire et par te demandeur, conformément à fart. 7 de ladite loi.

3. Avant de procéder à la rédaction du procès-verbal de dépôt, le directeur de riotérieur se fera représenter :

lo Le reçusse délivré par le trésorier de la colonie, coni^tatant le versement de la somme de 100 fr., pour la première annuité de la taxe^

3o Chacune des pièces, en triple expédition, énoncées aux paragraphes 1, S, 3 et 4 de l'art. 6 de la loi du 5 juillet 1844 ;

S"" Une expédition de chacune de ces pièces restera déposée, sous cachet, dans les bureaux de la direction, pour y re-

BREVETS d'invention. 327

courir a(i besoin. Les deux ault-es expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe^ scellée et cachetée par le déposant.

4. Le gouverneur de chaque colonie devra, dans le plus bref délais après l'enregistrement des demandes, trans* mettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par l'entremise du ministre de la marine et des colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité et, le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

ë. Les brevets délivrés seront transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires par l'entremise du ministre de la marine et des colonies.

6. L'enregistrement des cessions de brevets, dont il est parlé en l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844, devra s'effectuer dans les bureaux des directeurs de l'intérieur.

Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, accompagnées des extraits authentiques d'actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe, seront transmises au ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 4 du présent arrêté.

7. Les taxes prescrites par les art. 4, 7, 11 et 22 de la loi du S juillet, seront versées entre les mains du trésorier de chaque colonie, qui devra faire opérer le versement au trésor public, et transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par la même voie, l'état de recouvrement dés taxes.

8. Les actions pour délits de contrefaçon seront jugées par la Cour d'appel dans les colonies.

Le délai des distances, fixé par l'art. 48 de ladite loi, sera modifié conformément aux ordonnances qui régissent la procédure en matière civile.

9. Le ministre de Tagriculture et du commerce^ et le ministre de la marine et des colonies^ sont cliargés^ cliacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 21 octobre 1848.

Signé : E. Cavaïgnac.

SccrriOir 2«. — &ë«umé de la Itégitlation françaîie sur let

brevets d'invenUon.

§ 1*'. Brevets. — Il y en a trois sortes : 1"* le brevet A^invenliùn ou de perfectionnement^ qui est accordé à quiconque, Français ou étranger, le demande pour un objet nouveau et appliqué à l'industrie; 2° le brevet d'impor^ation, qui n'est accordé qu'à celui qui est déjà breveté ea pays étranger pour la même invention; 3" le certificat A'addition, qui n*est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. Le brevet ne peut proléger qu'une seule invention et les objets de détail qui s'y rattachent.

§ 2. Formalités. — Pour obtenir un brevet, il faut adresser au ministre, par l'intermédiaire du préfet, en France, ou du directeur de l'intérieur, dans les colonies : 1» la description claire et complète de l'invention; 2<> les dessins de l'invention, si elle en est susceptible, ou bien un échantillon en nature; la description et les dessins doivent être fournis en double; 3* un bordereau des pièces adressées au ministre. Le tout doit être placé sous enveloppe cachetée.

§ 3. Durée. — Le breveté peut choisir entre cinq ans, dix ans ou quinze ans. Il doit indiquer son choix dans sa demande au ministre.

^ 4. Taxe. — La taxe, pour un brevet, est de 100 fr. par

an^ payables d'avance^ et de 25 fr.^ une fois payés, pour chaque certificat d'addition.

§ S. Déchéance. — Le breveté est tenu d'exploiter son invention dans les deux ans^ à peine de déchéance.

§ 6. Vente. — La vente d'un brevet, pour être valable à l'égard de tous, doit être faite par-devant notaire et enregistrée à la préfecture du département.

$ 7. Poursuite. — La poursuite en contrefaçon peut être portée, au choix du breveté, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal correctionnel.

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