‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 97 sur 144 · PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE

24. Les propriétaires d'inventions nouvelles ont contre tous agresseurs de leur propriété les actions civiles et criminelles mentionnées dans les articles 370 et 381 du Gode pénal.

25. On peut prescrire contre eux les actions mentionnées dans les articles 382 et 385 du même Gode, ainsi que celles de priorité et de divulgation.

26. La priorité se règle d'après le jour dans lequel Tun des prétendants droit a rempli les formalités exigées par les articles 8 et 9.

27. Il y a divulgation lorsqu'un exemplaire imprimé, lithographie, dessiné ou sculpté, ou quand les modèles, moules, planches et prototypes de la machine, ou les procédés et la description de chacun des objets ci-dessus pas* seront, du consentement et par le fait du propriétaire, entre les mains d'un tiers ne faisant pas partie de sa famille, et quand bien même il habiterait le même domidle.

28. Les actions contre les propriétaires de privilèges peuvent servir d'exceptions contre les demandes qu'ils intentent.

99. Les litiges eotre les propriétaires et le9 tiêre^l p«r* sonnes seront jugés sommairement par des arbîlres nommés par les parlies, ou par jugement, si les parties ne les désignent poinl. La décision des arbitres peut être déférée aux juges supérieurs. Les parties peuvent aussi porter le débat devant des juges-arbitres^ dont la décision sera gao^ appel.

30. Quand la décision d'une contestation dépendra de Touvcrturc et de l'examen des paquets déposés eonformé*^ ment aux termes de l'article 9, les demandeurs devront fournir une caution proportionnée au dommage que pourront éprouver les propriétaires du privilège par suite de la divulgation des secrets de leurs ouvrages.

31. Dans l'espèce prévue \ïar l'article 384 du Code ffyoal, il sera procédé comme pour les autres délits contre la sûreté publique, et par les autorités cbargécs d'y veiller.

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