Chapitre 2 de la deuxième section de la loi pénale
ART. 378. Le vol indastriel est celui que l'on coiamet par le moyen du plagiat ou par usurpation d'une invention nouvelle.
379. Sont considérées comme inventions nouvelles toutes les productions que l'esprit ou le génie n*avairat pas encore fait connaitre^ soit par des écrits en prose^ poésie ou musique^ soit par le moyen du dessin^ de la peinture ou de la sculpture. Le sont aussi toutes les découvertes relatives à la construction et à l'organisation d'instruments^ de machines^ d'appareils^ types^ planches^ moules^ ressorts^ modèles et autres genres d'ouvrages ; le» nouvelles combinaisons et procédés chimiques et toute autr^ invention pour l'amélioration d'une branche quelconque des arts industriels^ de l'agriculture^ de la navigation, de la guerre ie mer ou de terre^ des arts libéraux et même
des sciences , si ces découvertes sont inconnues dans le royaume et à l'étranger.
On admet encore au nombre des inventions nouvelles l'introduction et la publication de quelqu'ane de ces découvertes inconnues ou non publiées dans ce royaume^ bien qu'elles soient déjà connues en pays étranger.
Mais les changements de formes^ proportions ou ornements ne doivent pas être considérés comme inventions nouvelles.
385. Celui qui fabriquera ou introduira quelque ouvrage d'arts mentionné dans la seconde partie de l'article 379^ et dont les procédés mécaniques seront empruntés à ceux d'une invention ou introduction nouvelle^ et qui publiera ces procédés ou répandra ses nouveaux produits^ durant le privilège accordé à l'inventeur ou introducteur^ sans le consentement de celui-ci, encourra la peine édictée dans l'article précédent (1).
Les vendeurs et distributeurs seront punis comme dans ledit article.
Décret du 16 janvier 1837.
Considérant qu*il est absolument nécessaire de songer aux moyens de récompenser les auteurs des inventions nouvelles^ et d'établir des règles à ce sujet^ j'ordonne ce qui suit :
TITRE P'. — De la propriété des inventions nouvelles,
ART. 1''. Les auteurs ou inventeurs de productions et découvertes nouvelles^ mentionnés dans l'article 369 du
(1) L'amende des délits et remprisoaDement pour les contrefacteurs, l'amende des contraventions et la détention pour les distributeurs.
BREVETS d'invention. 4S3
Gode pénal^ qu'ils soient nationaux ou étrangers^ qui viennent les publier en Portugal^ ont^ concernant les susdites découvertes^ un droit exclusif de propriété sous la garde et la défense de la loi.
2. Les introducteurs mentionnés dans l'article susdit, acquièrent le même droit de propriété^ aussitôt que le Gouvernement leur accorde le brevet respectif.
3. Les droits des propriétaires^ établis dans l'article 1^% peuvent durer quinze années^ à la volonté de ces propriétaires. Le terme de ceux mentionnés dans l'article 2, aura la durée que le Gouvernement jugera convenable d'accorder.
4. Ces droits sont transmissibles aux héritiers et aux cessionnaires du propriétaire, soit par héritage ab iiUeitai, soit par contrat solennel.
5. L'Etat peut, après avoir accordé le brevet au propriétaire, acquérir par une convention passée d'accord avec lui, la propriété de l'invention, qu'on aura jugée être d'utilité publique.
6. La loi refuse toute action contre les agresseurs de la propriété mentionnée dans les articles précédents, si l'on ne s'est pas muni au préalable des titres prescrits cidessous, avant l'agression^ et cela même dans les cas prévus dans le titre iv.
TITRE II.*-Des privilèges et brevets pour les nouvelles inventions; du mode de délivrance de ces diplômes et
DES taxes.
7. Au secrétariat d'État des affaires du royaume, il sera tenu un registre destiné à l'enregistrement des privilèges et brevets que Ton accordera aux nouvelles productions et aux nouvelles découvertes.
Les brevets donnent un caractère authentique aux décla-
iUi PORTOGAl.
ratioiis du flkrétetidu iavenlear ; ««s ils ne igvantisscSlit {M» la véàMf k priorité^ m 4e inéritô de l'inveiitsea prétendoie.
8. Les auteurs des nouveltes jpIroéuotnMs de fe^rtt qai votfdront jomr de ieur droit de propriété, derrmt payer -à la reeette respective de ieior denuioile, ia laxe relative au nombre d'années qu'ils desnandeircMirt^d'appèsl'arliGle 3. ns dievtcAil; déposer mn exemplaire de l'ou^mige non {)u- Mié à r^dminfslvftticin générale de la prcmnce, et «q vetÉrer «to ïeçti 'qvi e^nstiefidra un Tésnoé^ sujet -et eu tftr^ éb. susdit ouvrage» Ils devront aussi obtenir vm certificat déclarant qu'aucun privilège pour le même ou«vrage n'a été €Sire^str4 "et^ avec «ces préiïvea, dis demstndeoront letfr Ive^t au secrétariat du royaume.
Le reçu mentionné ci-dessus leur isera «ceordé dans le déNd de di^K jours, et le èrevet nctans le délai de vingt jours.
9. Les auteurs d^ nouvelles ^odudtidns (du igénie 'et les inventeurs de nouvelles découvertes rempliroïKt des f mêmes formalités que dessus^ en 'déposaiit^ phée et oaeheJÉe, <une description ^exacte des principes^ ^moyens «et précédés qui censtituent la découverte, râisi que ies |)1bqs> eoupes, dessins ^t modèles <qui y ont irapport . ils devront y jmndre en double la récapitulation des objets qui se teouvent dans le paquet. Il leur sera délivré un reçu qui contiendra une copie ei^^acte de% deserîption/'desfm^ètesiet'diËB Heséins réduits à une échelle moindre teUoutifounii;par «Iqb requérants. Avec ce reçu et les autres pièces ci-d«t9Siis pmcrites> ils demanderont ileurs «brevets.
Le reçu et les brevets «eront délivrés dans les délais cidessus fixés.
10. L'auteur d'une invention déjà brevetée et publiée en pay^ étranger pourra obtenir un brevet pour le temps qui
BREVETS d'invention. 488
reste à touîir peur la feuissafiee Ai ixevtH étpai^er, potur vu que ce temps n'excède pas le maximum commit établi énm Tart^ S ci--é6ssiis> ^ qu6 le requâ'afit f^erajAisâTe les conditions prescrites dans i'articl« précédi^t. Si le brevèlé est étranger ; il devra renoncer à son brevet quand le terme finira.
11'. Il sera délivi^ à l'inventeur d'uB p^fectionneftient dans utte découv^eite Hûuvetle^ un brevet pour son perfectioimement^ sous les coiiditioQS requises.
IS. Le breveté qui voudra faire quelque amélioration oil changement dans son invention^ et qui voudra fouir de oelte nouvelle propriété, devra remplir les coK^iotts cidessus fixées, et il lui sera délivré un brevet ; mais s'il veut jmiir de cette amélioration m de ce diangement seulement pendanl le temps qui reste à courir pour l'expiration de sra brevet^ ie gouvernemait lui accordera un simple certificat qui contiendra sa déclaration et la remise du paquet comsie ci-dessus.
13. Les héritiers et les cessionnaires des privil^es «l'ont pas besoin de demander im secolid brevet; ils doivent^ toiitefois> déclarer leur acquisition à l'autorité administrative, et celle-ci au secrétariat du royaume, afin de foire inscrire sur te registre les mentions youl«eà pair la loi.
14'. Les intfodircteul's qm voudront «ser de leur àcùit de ptojwiété doivent demander tm brevet avant Tifutrodue- Hq/a: Le 6(mv0rnefiieQt là fera mettre au cofioours^ en ol^ frant la préférence à cekii qM l'accomplira dans le ^ai le moins long. Enfin, il refusera ou accordera le brevet comme il te jugera à propos. En cas de concession , le délai ïie pourra pas exfcéder cinq ans.
15. Leè tax^s seront de 3,â00 ré$s pour chaque année de privilège. Les privilèges et les brevets seront délivrés gratuitement.
16. Un seul privilège et un seul brevet ne peuvent protéger plus d'un seul objet.
17. Le premier délai de jouissance demandé par le propriétaire ne pourra jamais être prolongé.
TITRE III. — Des obligations des privilégiés.
18. Les inventeurs et les introducteurs privilégiés doivent exposer publiquement leurs ouvrages d'art en plein exercice^ au moins deux fois par mois^ en annonçant trois jours d'avance celui de Pexposition dans le journal du Gouvernement.
19. Si l'invention est un procédé chimique^ l'inventeur donnera un cautionnement de 1^000^000 réis, garantissant qu'aussitôt l'expiration du privilège^ le procédé sera mis en pratique trois fois devant toutes personnes qui voudront en avoir connaissance^ et cela^ après les annonces prescrites dans l'article précédent.
20. La violation des dispositions de l'artide 18 sera punie, la première fois, de la moitié de la détention et de l'amende des contraventions ; la seconde fois on appliquera le maximum de ces peines, et la troisième fois, outre ces peines, l'objet breveté sera saisi.
21. La violation des dispositions de l'article 19 sera punie du maximum de la détention, de l'amende des contraventions, et de la saisie des matières et instruments, ou de la confiscation du montant du cautionnement, dans le cas où l'on aura fait disparaître ces objets.
TITRE IV. — DE l'extinction des PRivaÉCES DES propriétaires ET de la prescription DES ACTIONS.
22. Les privilèges des brevetés cessent : l» si la moitié de la durée du privilège est échue, sans que les propriétaires en aient fait usage ; 2'' lorsqu'un jugement les déclare nuls
BREVETS fï^lNVENTlOW, 487
OU nuisibles^ ou ordonne la saisie de l'objet breveté ; 3® à l'expiration du terme.
23. Toute action contre l'auteur, l'inventeur ou l'introducteur, est prescrite, lorsque chacun d'eux a joui paisiblement de son privilège pendant la moitié du temps qui lui u été concédé.
On en excepte pourtant l'espèce mentionnée dans l'article 484 du Gode pénal, dans laquelle il n'y a jamais prescription.