INTRODUCTION
L'Union iniernationale pour la protection des oeuvres litt^raires ei artistiques, sign^e k Berne, entre dlx Etats, le 9 septembre 1886, et dont la mise k execution porte la date du 7 d^embre 1887, realise peut-^tre un des progr6s les plus importants que les nations modemes aient pu accomplir dans le domaine du droit international. « C'est une affirmation eclatante de la conscience universelle en faveur du droit d'auteur, a dit M. Numa Droz ; c'est une oeuvre de rapprochement fraternel entre les peuples (1). »
Ce n'est point k un Gouvernement d^sireux d'aplanlr des difficult^s Internationales qu'est due rinitiative des conferences k la suite desquelles la convention de Berne du 9 septembre 1886 a ^t^ signee (2), mais bien aux
(1) Discours de cidture des travaux de la seconde conference Internationale pour la protection des oeuvres litt^raires et artistiques, tenue k Berne le 7 septembre 1885, dans la salle du Conseil des Etats Suisses^ sous la prdsidence de M. Numa Droz, president de la conference, chef du d^partement f6d6ral du commerce et de I'agriculture.
(2) C'est d, la suite d'une conference privee, convoqu^e k Berne, sur rinitiative de V Association litUrcdre et artistique inter" nationale, que le Conseil federal Suisse crut devoir soumettre, au mois de d^cembre 1883, k I'examen des diverses puissances, un projet d'arrangement devant servir de base aux deiegu^s pour la conclusion d'une convention d'union en cette ma*
VX CODR GENERAL DBS DROITS DAUTEUR
^rivains et aux artistes eux-ra6mes qui, de tous pays ei de toutes langues, se sont associ^spour la sauvegarda et la defense de leurs droits. Cest, en effete VAssocia-^ tion Internationale litt^raire et artistique (1) qui, en 1883, r^unie k Berne, a formule les voeux des ^crivaina et des artistes k Tadresse des Gouvernements de tous les pays civilises. Voici k peu pr^ en quels termes iis lesontpr6sent^s au Conseil f^^ral de la Suisse (2) :
ti^re. Doiize Etats accept^rent rinvitation f^d^rale et prirent part A une premiere conference officielle, qui se r^unit A Berne». du 8 au 19 septembre 1884. Un avant-projet fiit 41abor6 dan» cette premiere reunion, et Tann^e suivante, du 7 au 18 septembre 1885, une seconde conference officielle, dans laquelle seize gouvernements ^taient repr^sent^s, arr^tait d^finitivement les. termes de la convention telle qu'elle a ^t^ sign^e le 9 septembre 1886, par les repr^sentants de TAllemagne, de la Belgique,. de I'Espagne, de la France^ de la Grande-Bretagne, de HaSti^ de ritalie, de Liberia et de la Tunisie.
A la date du 20 juin 1888, le Grand-DuchS de Luxembourg a adh^r^ A la convention de Berne.
Les proc^s-verbaux officiels des trois conferences de Berne Qpt ete publics par les soins du Gouvemement Suisse et reproduits in eoftenso, notamment dans : Martens, Nouueaa recueit general des trait^s et autres actes relatifs auw rapports dedroit international, 2* s^rie, t. XII, p. 1 A 192.
(1) Cette association a ete fondle le 28 juin 1878, A la suite^ des congr^s internationaux artistique et litt^raire tenus A Paris, A I'occasion de I'exposition universelle. L'association a. pour objet la defense de la propriety litt^raire et artistique ;. elle est ouverte aux societ^s artistiques et litt^raires de toua les pays ; elle publie un bulletin trimestriel contenant le resume de ses travaux, et organise cbaque ann^e des congr^s fort int^ressants et tr^s suivis. Son si^ge est actuellement A Paris^ rue du faubourg Montmartre, n« 17.
(2) Discours de M. le Conseiller federal NumaDroz, A la pre-^ mi^re stance de la Conference r^unie A Berne \e 8 septembre 1884»
INTRODUCTrON Vlf
« Nbus sommes les travailleurs de la pensSe : notre oBUvre «9t oertainemeDt profitable k rhumanitd qu'elle tend k instruire, 4 dclalrer, k Clever* k civiliser toujours davantage ; nous estimons avoir droit, comme les autres bommes, au fruit de nos labeurs. Nous sommes reconnaissants des efforts que la plupart des Gouvernements ont faits pour assurer la protection 4e nos droits soit par la legislation int^rieure, soit par des conventions internationales. Mais, nous nous permettons de le dire, il r^gne dans ces di verses lois nationales et internatio* sales si peu de concordance que notre droit en devient tout 4 fait incertain . Nous vous prions done de prendre en mains nos int^r^ts et de repr^senter aux autres Etats combiea il se* rait desirable, dans ce domaine des arts et des lettres qui^ dans la r^gle, ne peut dtre limits par les fronti^res politiques, d'arriver & cr^er un regime vSritablement protecteur des droits^ «t, k cet effet, de jeter les bases d'une Union universelle> qui aura pour but d'^tablir, sinon de prime-saut, du moins sucoes-* 43ivement« TuniformitS de principes et d'application des prin- -cipes que peut comporter Torganisation des diff^rents Etats. »
11 n'y a gu^re de mati^re du droit qui ait d'ailleurs un caracl6re aussi cosmopolite et qui se pr^te mieux k une codification internationale que celle qui a pour objet la protection des oeuvres litt^raires et artistiques. D6J&, en 1831 , le vicomte Simeon pr^voyail, devant la Chambre d^ Pairs (1)^ « une loi internationale dont la possibility sourit aux amis des lettres. » En 1858, le congr6s de Bruxellea souhaitait que « tons les pays adoptassent pour la propri^t^ des ouvrages de litt^rature et d'art une legislation reposant sur des bases uniformes (2). » En 1861, le congr^s d'Anvers demandait qu'un accord intervint entre
(1) Rapport sur le projet de loi relatif k la propri^t6 litt£raire, Moniteur du 21 mai 1839.
(2) Congr^s de la propri^t^ littSraire et artistique tenu k Bruxelles du 27 au 30 septembre 1858 ; compte rendu par Romberg ; Bruxelles 1859, t. I, p. 175.
Vni CODB GENERAL DES DROITS DAUTEUR
les gpuvernQments « ea vue de g^n^raliser la protection de la proprl^t^ artistique (1). » Eafin^ k Paris, en 1878^ le congr^s artistique prenait une resolution ainsi congue : « II est k d^sirer qu'il se constitue^ entre les divers Etats de FEurope et d'Outre-mer une union g^n^rale qui adopte une legislation uniforme en mati6re de propriety artistique. » La convention de Berne du 9 septembre 1886 a realise compietement ce dernier vosu (2).
La convention de Berne du 9 septembre 1886 remplace pour certains pays (3) les Irait^s actuellement en cours el sur lesquels elle constitue un veritable progr^s. Pour d'autres pays (4)^ elle r^gle leurs rapports en I'absence de traites sp^ciaux. Par cette convention, les ressortissants des Etats adherents seront proteges centre une usurpation ou une contrefagon de leurs oeuvres, non seulement dans les pays signataires de la convention^ mais indi-
(1) Congr^s artistique d'Anvers ; compte rendu par M, Gressin- Dumoulin, 1862, p. 249.
(2} Qu'il nous soit permis de noter ici rhommage rendu A la France par M. le conseiller Reichardt, d^l^guS de rAllemagne A la Conference de Berne, lorsqu'il s'est agi de nommer le vicepresident de cette Conference (stance du 9 septembre 1884) : — « Je vous propose. Messieurs, a dit M. Reichardt, de prier S. E. M. I'Ambassadeur de France, de vouloir bien se charger de cette seule et unique vice-presidence, et d'agr^er de cette maniere Vhommage rendu non seulement A I'homme Eminent et ami de notre ceuvre, mais encore d la France, qui, nous le Savons tous, a toujours 4t4 des premieres a, prater son puissant appui d^s qu*il s'est agi de proclamer, de /aire connattre ou de per/ectionner la protection du droit d'auteur. »
(3) C'est ce qui a eu lieu notamment pour la France et I'Angleterre ; voir plus loin p. 18, note 1.
(4) C'est ce qui a lieu pour TAllemagne et TEspagne notam ment.