INTRODUCTION IX
rectement dans les pays qui no reconnaissent pas de droits aux auteurs et artistes etrangers, ai les ^l^ments mat^riels de cette usurpation ou contrefagon sont executes dans les pays unionistes.
Un principe sup^rieur, et pour ainsi dire de droit naturel^ domine la convention du 9 septembre 1886 : 1'auteur d'une oeuvre litt^raire ou artistique^ quels que soient sa nationality et le lieu de sa production^ sera d6sormais proteg6 dans les Etats signataires de la convention, k 1*6gal des ressortissants de chaque nation. — « Les auteurs ressortissants k Tun des pays de TUnion ou leurs ayants cause, dit Tarticle 2 de la convention du 9 septembre 1886, jouissent dans les autres pays^ pour leurs oeuvres^ soit publi^es dans un de ces pays, soit non publi^es, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. » -— Ajoutons que la jouissance de ces droits est uniquement subordonn^e k raccomplissement des conditions et formalit^s prescrites par la legislation du pays d'origine de TcBuvre.
Au lieu de conclure une convention bas^e sur le principe du traitement national, il edi certes ete preferable d'edicter une loi Internationale^ applicable en tons pays, reglant d*une maniere uniforme la totalite des dispositions relatives k la protection des droits d'auteur (1) ; mais on doit reconnaitre que la confection d*une telle loi presente encore de grandes difficultes^ que le temps
(1) Au Congr^s de Berne (stance du 8 septembre 1884), la d6- Ugation allemande proposa la oonfection d*une Ipi Internationale.
et les progr^s incessants da droil international aplani* ront certainement (1).
L'Union de Berne n^est done qu'une transaction entre les dif!6rents syst^mes admis, en mati^re de propri6t6 litt^raire et artistique^ par les legislations internes des divers Etats signataires de la convention du 9 septembre 1886. Sur quelques points seulement, on est parvenu k une sorte d'unification ; mais I'extension du traitement national aux oeuvres litt^raires ou artistiques des strangers est le principe sur lequel repose TUnion.
La convention du 9 septembre 1886, ayant laissS subsister, au regard des Strangers^ et ce dans leur presque integrality, les legislations internes des Etats signataires, il est d^s lors indispensable de faire connaitre aujourd'hui non seulement les dispositions du traite de Berne, mais encore celles que renferment les diverses lois spSciales k cbaque pays. La convention n'accorde aux citoyens ressortissants des Etats signataires de rUnion qu'un minimum de protection; elle a laissS la liberty absolue aux legislations internes et aux conventions particulieres entre Etats^ deconferer aux auteurs ou k leurs ayants cause des droits plus etendus que ceux qu'elle leur accorde.
Accompagner le texte de la convention de Berne de celui des lois internes et de diverses conventions Internationales relatives k la propriete litteraire et artistique, tel a ete le but de notre publication (2). Quelques notes
(1) La convention Internationale des transports, signte k Berne, le 21 juillet 188S, est un pr^c^dent de bon augure.
(2) Tons les textes de lois ou conventions ci-apr&s publics «ont en Fran^ais. Nous avons eu recours, pour les traductions.