POUR LA PROTECTION DES
CEUVRES LITTl^BAIRES ET ARTISTIQUES
Sa Majesty Tempereup d'Allemagne, roi de Prusse ; Sa Majest^ le roi des Beiges, Sa Majesty catholique I0 roi d'Espagne, en son nom Sa Majesty la reine r^gente du royaume ; Le President de la R^publique frangaise ; Sa Majesty la reine da Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, imp6ratrice des Indes; le president de la R^publique d'Halti; Sa Majesty le roi d'ltalie; le president de la R^publique de Liberia; le conseil f^d^ralde la GonfM^ration Suisse; Son Altessele beyde Tunis;
Egalement animus du d^sir de prot^ger d*une maniftre efficace et aussi uni forme que possible les droits des auteurs sur leurs ceuvres litt^raires et artistiques,
Ont r^solu de conclure une convention k cet effet et ont nomm6 pour leurs .pl^nipotentiaires, savoir :
Sa Majesty I'empereur d'Allemagne, roi de Prusse : ■ Le sieur Otto von Bulow, conseiller intime actuel de legation et chambellan de Sa Majest6 son envoys extraordinaire et ministre pl^nipotentiaire pr^s la Confederation Suisse.
Sa Majeste le roi des Beiges :
Le sieur Maurice Delfosse, son envoys extraordinaire et ministre pl^nipotentiaire pr^s la Confederation suisse.
Sa Majeste Catholique le roi d'Espagne, en son nom Sa Majeste la reine regente du royaume :
Le sieur comte de la Almina, senateur, envoye extraordinaire et ministre pienipotentiaire pr^s la Confederation Suisse ;
Le sieur don Jose Villa-Amil y Castro, chef de section de la propriete intellectuelle au ministere de Tinstruction publique, •docteur en droit civil et canonique, membre du corps faculta-
4 CODE GfiNifiRAL DES DROITS D'AUTEUR
tif des archivistes, biblioth^caires et arch^ologues ainsi que de9 academies de Thistoire, des beaux-arts de Saint-Ferdinand et de celle des sciences de Lisbonne.
Le President de la R^publique francaise :
Le sienr Francois-Victor-E^mmanuel Arago, s^nateur, ambassadeur de la R^publique francaise pr^ la Confederation Suisse.
Sa Majeste la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, imp^ratrice des Indes :
Sir Francis Ottiwel Adams, chevalier commandeur de Tordre tr^s distingue de Saint-Michel et Saint-George, compagnon da tr^s honorable ordre du Bain, son envoys extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire k Berne ; — et le sieur John Henry Gibbs Bergne, compagnon de Tordre tr^s distingue de Saint-Michel et Saint-George, directeur du departement des affaires etrang^res k Londres.
Le president de la Republique d'HaUi :
Le sieur Louis- Joseph Janvier, docteur en medecine de la faculte de Paris, laureat de la faculte de medecine de Paris, di* pl6me de recole des sciences politiques de Paris (section administrative), dipldme de recole des sciences politiques de Paris (section diplomatique), medaille decorative d'Ha'i'ti de 3^ classe.
Sa Majeste le roi d'ltalie-;
Le sieur Charles-Emmanuel Beccaria des marquis d'Incisa, chevalier des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne dltalie, son charge d'affaires prfts la Confederation Suisse.
Le president de la Republique de Liberia :
Le sieur Guillaume Kcentzer, conseiller imperial, consul general, membre de la chambre de commerce de Yienne.
Le conseil federal de la Confederation Suisse :
Le sieur Numa Droz, vice-president du conseil federal, chef du departement du commerce et de Tagriculture ;
Le sieur Louis Ruchonnet, conseiller federal, chef du departement de justice et police ;
Le sieur A. d'Orelli, professeur de droit kTuniversitede Zurich.
Son altesse le bey de Tunis :
Le sieur Louis Renault, professeur k la faculte de droit de Paris et k T^cole libre des sciences politiques, chevalier de Tordre de la Legion d'honneur, chevalier de Tordre de la Cou* ronne d'ltalie.
CX)NyENTION DU 9 SEPTEMBBE 1886 S
Lesquels, apr^s s'Stre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouY^s en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1*'. — Les pays contractanlB sont constitu^s k r^tat d' union pour la protection des droils des auteurs sur leurs oeuvres litt^raires et artistiques *.
Art. 2. — Les auteurs ressortissant a Tun des pays 4e r union ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs oeuvres, soit publi^es dans un <le ces pays, soit non publiees, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux '.
1. Certaines personaes aaraient voola qne leoiot depropri^te littdraire et artistique, oa de propriety intellectuelle figar4t dans le litre de la conventioa ou dans son article l"". 11 ne noas paralt pas qae cela flit n^cessaire, paisqa« les expressions employees : droits des auteurs sur leurs oeuores, consaerent riellement le droit de propri^t^ que poss^de tout anteur sur sod oeuyre et qu*il a a 6t6 expressiment convena, k la seconde conference de Berne, que Texpression : protection des oeuvres litt4raires et artistiques 6tait I'^qnivalent de «elle-ci : protection de la proprUti litteraire et artistique.
La d6l6|2:atioa allemande avait proposd la redaction saiyante : «... pour la protection du droit dauteur^ » an lieu de : «... pour la protection des droits des auteurs^ » qui a dt6 adoptde. 11 est certain que la conyention n'a nullement pour objet de regler tous les droits des auteurs sur leurs opuyres, par exemple yis-&-yis des dditenrs, mais bien de protiger un droit tout k fait sp^ cial, qui, dans certains pays, est enyisagd comme un y^iitable droit de propri6t6, tandis qu'ailleurs on n*y yoit qu'un droit personnel d'une nature particolidre il est yrai. Mais I'expression droit d^auteur, dtant restreiute par la langage babitnel k la perception de la taxe dne^k i'auteur, ii a paru preferable de se serrir d'on terme qui ne prdt&t pas k Tequiyoqae ; en employant les mots : les droits des auteurs, on a pense dyiter tout malentendn au sujet du but de Tunion.
L'expression : Pays contractants a paru preferable k celle de : Etats eontractants, yu la diyersite qui rdgne dans la constitution interieare des parties «ontractaates et la termioologie adoptee k oet egard par des conyentions analogues.
2. Le terme de ressortissants indiqne dairement qne la conyention entend fMTOteger tons les auteurs qui ont I'indigenat dans Tun di's pays de rnnion.
Par oeuvres non publieeSf ii fant entendre les oeuvres mannserites ouinedites.
6 CODE GftNfiRAL DES DROITS d'ADTEUR
La jouissance deces droits est subordonn^e k I'accomplissement des conditions et formalit^s prescrites par la legislation du pays d'origine de Toeuvre ; elle ne peut exc6der, dans les autres pays, la dur6e de la protection accord^e dans ledit pays d'origine*.
Est consid6r6 comme pays d'origine de TcBuvre, celui de la premiere publication, ou, si cette publication a lieu simultan^ment dans plusieurs pays de Tunion, celui d'entre eux dont la legislation accorde la dur6e de protection la plus courte ^.
1. Les mots : formalites et conditions, comprenaent rensemble de ce qui doit dtre observe pour que 'es droits de I'auteur par rapport h son oeuvre puissent prendre naissance (en allemand : Voranssetiem^en), tandis que les effets et les consequences de la protection (en allemand: Wirkungen), notamment en ce qui conceme T^tendne de la protection, doiyent rester subordonn^s an prineipe du traitement k regard des nationaux.v — Observation de M. le D' Mayer, sur Tart. 2 ; stance du 17 septembre 1884.
Les conditions et formalites dont parle le § 2 de Tarticle 2 dolvent s'entendre des certificats dont oarle le § 3 de Tarticle 11 de la convention. Dans plusieurs des Etats sig^ataires de la convention, ii n'y a pas d'autorit6 organis6e pour la ddlivrance de semblables certiScats ; des r^glements spiciaur doivent done intervenir sur ce point. '
Dans le projet du Conseil federal snisse il 6tait expressdment stipuld que les autears ressortissants a Tun des pays de I'union auraient « la meme proteetion que les nationaux et le mdme recours I6gal centre toute atteinte port6e & leurs droits. 9 Cette stipulation, qui se retrouve dans presque toutes les conventions actuellement en vigueur, a 6t6 supprim^e de la redaction de Tarticle 2, parce qn'elle ^tait implicitement comprise dans le principe general consacr^ par cet article lui-meme ; mais ii a bien 6t6 entendu que ce cbangement de form» n'impliquait aucune modification quant au fond, — Observation de M. le consul general LavoII^p, sur Tarticlp 2 ; stance du 11 septembre 1884.
2. La protection accordde r^ciproquement aux auteurs des pays eontractants nc leur sera assur^e que pendant Texistence de leurs droits dans leur pay» d'origine. La convention n'admet done pas le traitement national pur et simple, mais sanctionne le double principe du traitement national et du traitement du pays d'origine.
Les ridacteurs de la convention n'ont pas hisiti & reconnaltre que la fixa> tion d'nne dur^e de protection uniforme pour toute I'dtendue de I'union ei!kt 6td nn progres considerable ; aussi ont-ils ^mis le voeu que les divers Etats fissent tons leurs efforts dans ce sens, et que, pour le moins, ils se missent d'ac>
Pour les oeuvres non publi6es, le pays auquel appartient Tauteur est consid^r^ comme pays d'origine de roeuvre*.
Art. 3. — Les stipulations de la pr68ente convention s'appliquent 6galement aux 6diteurs d'oeuvres litt^raires ou artistiques publiees dans un des pays de Tunion et dont I'auteur appartient k un pays qui n'en fait pas partie^.
Art. 4. — L'expression oeuvres littdraires et artistiques comprend les livres, brochures ou tous autres
cord pour protdger Toeuvre pendant tovte la vie de Taateur et pendant an certain laps de temps apr&s sa mort. — f Nous tous remereions, de ce voea, a dit M. Ulbach, au nom de la d6l6gation franoaise ; mais nous regrettons que le trouvant ndeessaire tous ne Tayez pas rendu superflu. > — S6ance da 17 septembre 1884, lors de la discussion de Tartiele 2.
1. Par ayanis cause, il fant entendre les eessionnaires et hdritiers des autears, leurs snccesseurs k titre unirersel ou h titre particulier.
2. L'article 3 du projet dn Conseil f^ddral snisse dtait ainsi concu : c Sont a«siniids aox sujets ou eitoyens des Etats eontractants, les snjets ou citoyens des Etats ne faisant pas partie de TUnion, qui sont domieili^s on ont fait ^diter leur (Buvre sur le territoire de I'un des Etats de I'union. »
La d6l6gation allemande ayait tout d'abord propose la suppression pure et simple de cet article, par le motif que de trop grandee facililds accord^es aux grangers diminueraient I'intdret qae les Etats non contractants doivent avoir Il adherer & I'Union. Mais, reconnaissant par la suite que ee danger n'existe pas en ce qui eoneerne des oeuvres dont les ^diteurs appartiennent k un pays de I'union, la d6l6gation allemande a admis que Ton pouvait accorder k ees ^diteurs un droit direct pour des oeuvres dont I'auteur ne ressortirait pas k un pays contractant.
Les d^i^guds frangais anraient d6sir6 que le b6n6fice de rartiele 3 itt itendu aux oeuvres des anteurs domicilids sur le territoire de TUnion, alor^ mdme que leur oeuvre aurait 6t6 iditde en dehors de ce territoire j faisant d'abord observer que, dans leur pens^e, Texpression domicili^s aurait impliqu6 non pas une simple residence, passagdre ou secondaire, mais un ^tablissement principal et permanent.
Le mot : ^diteur^ employ^ dans l'article 3 tel qu'il a ^t& adopts, doit dtre pris dans le sens le plus large, de maniere k pouvoir s'appliqner, par exemple, k I'entrepreneur de representations dramatiques, — Observation de M. le feon-
8 CODB a^N^BAL DES DROITS D'AUTEUR
6orits ; les ceuvres dramatiques ou dramatico-musicaleB, les compositions musicales avec ou sans paroles ; les csuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure ; les lithographies, les illustrations, les cartes g6ographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs k la geographic, k la topographic, k I'architecture ou aux sciences en g^n^ral ; enfln toute production quelconque du domaine litt6raire, scientifique ou artistique, qui pourrait ^tre publi6e par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction *.
Art. 5. — Les auteurs ressortissant k Tun des pays de I'union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la
•al giniral Lavoll^e, lors de la disoassion de Tartiele 3 ; stance dn 17 septembre 1884.
1. La convention n'entend pas prot6g;er des productions appartenant an domaiae scientifique et noa susceptibles d'dtre reprodaites. G'est Ui le sens de la dernidre phrase de I'artiole 4 qui aecorde protection ponr toute production « qui pourrait dtre publi6e par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction. » « II est bien entendu, a dit M. Ulbaeh, que les mots : par rCimporte quel mode compression et de reproductiorit n'exciuent pas la photograpbie, quand eelle-ci se met au service de I'art, de la science ; quand elle est I'illustration d'un ouvrage s6rieux de voyage, d'ethnographie, d'bistoire naturelle, d'arch^ologie. 11 est bien entendu que si vons ne voules pas prot^ger d6s maintenant la photograpbie banale, commerciale, tous considirei la photographic artistique qai reprodnit nn ehef-d'oeuvre, comme nn reflet de oe chef-d'oeuvre, respectable sinon au mdme titre, dn moins par une sorte de parents lointaine. t •i— Sdanoe du 17 septembre 1884, lors de la discussion de I'artiele 4.
Ainsi, bien que rdnnm^ratlon de Tartide 4 ne mentionne pas les photographies^ oelles-ci jouissent n^alimoins de la protection quand elies sont la reprodaotion autorisde d'une oenvre qui est protdgie elle-mdme. Se reporter, plui loin p. 18, k I'artiele I*' du protoeole de oMture qui contient des dispositions spteiales ponr les oeuvres photographiques.
Ponr les ceuwes chor4graphiqueSj qui ne figurent pas dans Tinamdration de i'artiele 4, an nombre des oeuvres littdraires et artistiques, il faut se reporter igalement aux articles 1 et 2 du protoeole de eldture, qui eontienneot des dispositions spteiales en ces matidres.
Les arrangements de musique ne figurent pas davantage dans rtonmiration de I'artiele 4 ; mais ils font Tobjet de dispositions sp^eiales k I'artiele 10.
traduction de leurs ouvrag^s jusqu'^ Texpiration de dix ann^es k partir de la pubiication de TcBuvre originaie dans Tun des pays de Tunion ^
Pour les ouvrages publi6s par livraisons, le delai de dix ann^es ne comple qu'^ dater de la publication de la derni^re livraison de Toeuvre originaie*.
1. Le droit de traduction devait-il etre ou non assimild au droit exclasif d« reproduction relativement k sa durde ? — L'assimilation, qui existe dans la 16gislation frangaise et qui vient d'etre adopt6e dans les legislations espagnole, JSttisse et beige, a Hb demandde avec insistanee par les d6l6ga6s franoais ; « Le droit de traduction, a dit M. le consul g6n6ral Lavollee (stance du 17 septembre 1884), ne pent et ne doit etre eonsid^rd que corame un dSmembrement da droit de reproduction ou eomme une forme spdciale du droit de reproduction proprement dit ; bien plus, dans les rapports internationaux, c'est presque toujours la traduction qui est le mode normal de reproduction. » Sans cette assimilation la protection du droit d'auteur paralt, en effet, illusoire ; et c'«8t un pr6jng6 que de croire que le pays qui ne protege pas les strangers centre la traduction rende par Ik service k ses natiooaux. 11 est, en eifet, contraire k la nature des cboses qu'un auteur refuse d'autoriser une traduction de son oenvre ; mais il a un intdrdt incontestable & ce que la traduction soit bonne, et c'est ce qui ne pent etre obtenu que par la protection.
Reconnaissant ia vaieur de cee arguments, la commission de la premiere conference de Berne n'a pas h6site k formuler un voeu en faveur de l'assimilation du droit de traduction, quant k sa durie, an droit exclasif de reproduction. Mais, vu la grande diversity qui existe encore k cet ^gard entre les legislations particulidres des divers pays, la Conference a constate qu'il n'etait guere possible d'inscrire des maintenant le principe de l'assimilation pure et simple dans une convention generate. Elle a ainsi limite la protection k dix annees a partir de la publication de I'oBuvre originaie dans Tun des pays de I'Union, ne fixant ainsi d'ailleurs qu'un minimum, les avantages plus etcndus que la legislation interienre des pays de I'union on les conrentioos particulieres stipulent ou stipnleront par la suite k cet egard devant continaer a profiter reeipro- ][uement aux anteurs appartenant aux pays contractants. — Voir notamment les conventions particulieres intervenues entre la France et I'Espagne, le 16 jnin 1880, art. 3 ; entre la France et la Belgique, le 4 Janvier 1882 ; entre la France et le Salvador, le 9 juin 1880, art. 5, qui admettent rassimilation complete du droit de traduction au droit d'auteur.
Le droit exelutif de traduction ne doit s'etendre qn*k la langue on aux Ianf^es dans lesquelles la traduction autorisee a pam.
2. Dans la pensee des redaeteurs de la convention, le terme : livraison de-
40 CODE G6nARAL DBS DROITS D'AUTEUR
Pour les ceuvres compos^es de plusieurs volumes publics par intervailes, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publics par des soci6t6s litt^raires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin oa cahier, est, en ce qui concerne le d61ai de dix ann^es, consid6r6 comme ouvrage s6par6.
Dans les cas pr^vus au present article, est admis comme date de publication, pour le calcul des d^lais de protection, le 31 decembre de Tannic dans laquelle Touvrage a 6t6 public.
Art. 6. — Les traductions licitessontprot6g6es comme des ouvrages originaux. £lles jouissent, en consequence, de la protection stipul^e aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autoris^e dans les pays de I'union.
II est entendu que, s'il s'agit d'une OBuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne pent pas s'opposer k ce que la m^me ceuvre soit traduite par d'autres ^crivains.
Art. 7. — Les articles de journaux ou de recueils p6riodiques publics dans Tun des pays de Tunion peuvent Atre reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de Tunion, k moins que les auteurs ou 6di-
signe nne partie d'un ouvrage paraissant par fascicules successifs, qui ne forme pas en elle-mdme ane pablication 86par6e, mais est si indissolablement li6e aa reste de Toavrage, soit par la pagination, soit par son ensemble typographiqne, qne le difaut d'nne scale livraison rendrait Tensemble de ToaTrage incomplet et d6fectueax. Les difficaltds qui poarraient dtre soulev6e8 k propos de cette ter* minoiogie soront d'ailleurs souyerainement appr6ci6es par les tribnnaax.
Le paragraghe 2 de i'article 5 ci~dessas est applicable aux romanS'feuilh" ions. Ceoz-ei constituent moins un article de journal qn'nne oeuvre litt^raire publide sons nne forme sp6ciale; il paralt done certain qu'an point de rue de lenr reproduction soit en original, soit en tradaction, ils derront dtre rigis non par I'artiele 7 ci-apr6s, mais par les articles 2, 5, 10, et 11 de la con- Tention.
CONVENTION DU 9 SEPTEMBRB 1886 14
teurs ne Taienl express^ment interdit. Pour les recueils^ il peut suffire que rinterdiction soil faile d'une mani^re g^n^rale ent^te de chaque num^ro du recueil.
En aucun cas, celte interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou a la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers *.
Art. 8. — En ce qui concerne la faculty de faire licitement des emprunts a des ceuvres litt^raires ou artistiques pour des publications destinies k Tenseignement ou ayant un caract^re scientifique, ou pour des chrestomathies, est r6serv6 I'effet de la legislation de& pays de Tunion et des arrangements particuliers existants ou a conclure entre eux *.
Art. 9. — Les stipulations de I'article 2 s'appliquenl a la representation publique des ceuvres dramatiques ou
1. On ne sanrait aller, h. notre arig, ja8qii'& comprendre dans leg nouvellet du jour et les faits divers des articles assez 6tendas pnblids par des * revues oa joamaux sur dei mati^res sp^'ciales.
II a M6 entenda, lors de la discussion de Tarticle 7 ci-dessas, que le terme : articles de discussion politique ne s'appliqne qu'aux Merits concemant la politique du jour et non anx ossais ou etudes ayant trait k des questions de politique on d'iconomie sociale.
II a 6t6 anssi admis qu'il ne scrait pas licite de reproduire, sons forme de recueil par exemple, nne s6rie d'artides ayant paru dans le meme journal.
Enfin, il a 6t6 constats que, les pays de Tunion ponrront toujours exi^v que les journaux paraissant snr leur territoire soient astreints k indiquer les sources oti ils puisent leurs nouvelles, itant entendu toutefois que les pays qui n'exigent pas cette indication ne sent soumis k aucune reciprocity k cet ^gard. '
2. Cette disposition, qui laisse la question des emprunts licites dans le ressort de la Idgislatiou int^rieure et des arrangements partieuliers entre pays d& rUnion, ne porte ancune atteinte au droit de citation necessaire pour les etudes critiques, les commentaires, etc., droit qui a toujours 6t6 reconnu par la. jurisprudence ou la legislation des divers pays.
Le mot: enseignement s'appliqno aussi bien k renseignement 6l6mentaire qu'& renseignement supdrieur ; et les ouvrages destines aux etudes autodidae*-^ tiques sont pr^vus par les mots : ayant un caract^e scientifique.
42 CODE GfiN^EAL DBS DROITS d'AUTEUR
dramatico-musicales, que ces oeuvres soient publi^es on non.
Les auteurs d'cBuvres dramatiques ou dramatico-mufiicales, ou leurs ayanis cause, sont, pendant la dur^e de leur droit exclusif de traduction, r^ciproquement prot6g6s contre la representation publique non autoris6e de la traduction de leurs ouvrages.
Les stipulations de Tarticle 2 s*appliquent 6galement h Tex^cution publique des oeuvres musicales non publi^es ou de celles qui ont 6t6 publi^es, mais dont Tauleur a express6ment declare sur le titre ou en t^te de Fouyrage qu'il en interdit Tex^cution publique ^
Art. 10. — Sont sp6cialement comprises parmi les reproductions illicites auxqueUes s'applique la pr6sente convention, les appropriations indirectes non autorisees d*un ouvragelitt6raire ou a'rtistique, designees sous des . nom^ divers, tek que : adaptations, arrangements de musique , etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d*un tel ouvrage, dans la m^me forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements non essentiels, sans pr<^6enter d*ailleurs le caract^re d*une nouvelle oeuvre originale.
II est entendu que, dans I'application du present article, les tribunaux des divers pays de Tunion tiendront
1. Le droit de publication des oeaTres dramatiqaes et dramatico-musieales, eoit dans la langae originale, soit en traduction, et le droit de representation de ces memes oeayres, soit dans la langne originale, soit en traduction, sont absolnment distincts Tan de I'autre ; en eonsdqoenee, la publication d'une telle ffiuyre n'autorise personne k la reprdsenter sans le eonsentement de bob anteur, pas plus que la representation n'autorise & la publier.
Ajouter aux dispositions de I'artioie 9 ei-dessos, I'artide 3 du protoeole de cloture qui tranche la question oonnne sous le nom de reproduction sonore, c'est> ^^ire eelle relatire k la fabrication et k la rente des boites et meubles de musique et des orgnes dits de barbarie.
CONVENTION DU 9 SEPTEMBBE 1886 13
€ompte, s'il y a lieu, des r^erves de leurs lois respectives*.
Art. 11. — Pour que les auteurs des ouvrages prot6g^sparla presente convention soient, jusqu"^ preuve contraire, consid6r68 comme tels et admis, en cons^quence,deyant les tribunaux des divers pays de Tuhion k exercer des poursuites contre les contrefaQons, il suffit que leur nom soit indiqu6 sur Touvrage eh la maniere usit^e.
Pour les CBuvres anonymes ou pseudonymes, T^diteur dont ie nom est indiqu6 sur Touvrage est fond6 k sauvegarder les droits appartenant k Tauteur. II est, sans autres preuves, r6put^ ayant cause de Tauteur anonyme ou pseudonyrne.
II est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas 6ch6ant, la production d*un certificat d6livr6 par Tautorit^ comp6tente, constatant que les formalit^s prescrites, dans le sens de Tarticle 2, par la legislation du pays d'origine, ont 6t6 remplles *.
1. II 6tait ndceBsaire de declarer illieitei cerUiDes reprodactions qui, ponr ^tre d^gfois^es, n'en sont que plus diloyales. La diffiealti 6tait de designer ce» reprodactioDS et de les difinir. 11 Atait impossible de doaner en des termes rigoarenx, difinitifs, la definition de tons les cas spdcianx qui penyent se pro« dnire ; e'est k rantoriti jndiciaire qti*il appartiendra toujonrs de prononeer, snirant Fespdee^ dans chacnn des litiges dont elle sort saisie. LWticle 10 a done snrtoat ponr objet de fonrnir an jage des indications qni lai permettront d'aecomplir sa t4ehe.
Sur one question posAe par les ddlign^s anglais, lors de la discussion de Tar-^ tide 10 ei-dessns, il a 6tA admis que le genre d'appropriation indirecte comme sons le nom de dramatisation peat, snirant les cas, dtre eonsidirie comme eonstitoant nne reproduction indirecte illicite.
2. L'artiele 11 ne vise qu'nne qaestion de procedure, bien distincte des eon* ditions et formalitis mat^rielles dont raeoomplissement est exigi par l'artiele 2^ qni snbordonne la jonissanee des droits aceordis anx antenrs par la eonyentioD it Taceomplissement des conditions et formalitis preserites par la legislation da pays d'origine de I'cenTre.
La pr6somption 6tablie en fayear de I'antear, par l'artiele ci-dessns, ser» anssi applicable kV44Ueur dana le cas de l'artiele 3 de la conyention.
14 CODE GfiNftRAL DBS DROITS d'AUTBUR
Art. 12. — Toute oeavre contrefaite peut ^tre saisie k rimportation dans ceux des pays de Tunion oil Toeuvre originale a droit k la protection legale.
La saisie a lieu conform^ment k la legislation int6rieure de chaque pays *.
Art. 13. — 11 est entendu que les dispositions de la pr^sente convention ne peuvent porter prejudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement de chacun des pays de Tunion de permettre, de surveiiler, d^interdire, par des mesures de legislation ou de police interieure, la circulation, la representation, Texposition de tout ouvrage ou production k regard desquels Tautorite competenteaurait k exercerce droit.
Art. 14. — Lapresente convention, sous les reserves et conditions k deierminer d'un commun accord, s*applique k toutes les oeuvres qui, au moment de son entree en vigueur, ne sont pas encore tombees dans le domaine public dansleur pays d*origine^.
L. Cette disposition a para n6eessaire, attenda qne, en Agard anz d6lais diff^rents de la protection, il ponrra se faire qne la publication d'nne oenyre soit licite dans un pays et iilicite dans nn antre.
L*article 12 comporte la saisie en dooane. — Pour ce qni coneerne la l6g;islation intirienre de chaqne pays ressortissant de I'union on consultera les textes qne nous pnblions pins loin p. 31 et sniyantes.
3. L'ezicution de cet article est abandonnie it chaqne pays de I'nnion, qui d^terminera las conditions de la r6troactirit6 selon ses lois on ses conTentions particnli^res. Mais cette reserve faite, 11 est demenri bien entenda qae la question doit etre r6gl6e dans chaque pays dans le sens de I'artiele 15.
La port6e du terme : pays d'origine ayant 6t6 fixde k I'artiele 2, tant pour les oeuvres pablides que pour celles qui ne le sont pas, il a para inutile de mentionner ici les oeurres manuscrites ou inidites.
Le jour oil la conrention dn 9 septembre 1886 est entree en Tignenr (5 ddoembre 1887) elle s'est appliqu6e ndcessairement, en rertu de Tartide 14 cidessus, Il toates les oeuyres non tombees dans le domaine public dans leur pays d'origine, mais soas reserve des conditions pr6cis6es dans Tarticle 4 dn proemsrerbal de cldture, e'est-&-dire sous rftserre des conditions stipalies dans les eon- Tentions spteiales d6j& ezistantes on, i ddfant, i determiner d'nn conunnn aeeord.
Art. 15. — II est entendu qiieles gouyernements des pays de Funion se r^servent respectivement le droit de prendre s^par^ment, entre eux, des arrangements particuliersy en tant que ces arrangements confereraient aux auteurs ou k leurs ayants cause des droits plus 6tendus que ceux accord^s par I'union, ou qu'ils renfermeraient d*autres stipulations non contraires k la pr^sente convention *.
Art. 16. — Un office international est institu^ sous le nom de Bureau de Vunion Internationale pour la protection des ceuvres littdraires et artistiques,
Ge bureau, dont les frais sont support^s par les administrations de tous les pays de Tunion, est plac6 sous la haute autorit6 de Tadministration sup6rieure de la Confederation Suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont d^terminees d'un commun accord entre les pays de Funion*.
Art. 17. — Lapr^sente convention peut ^tresoumise k des revisions en vue d*y introduire les ameliorations de nature k perfeclionner le systeme de Funion.
Les questions de cette nature, ainsi que celles qui interessent k d'autres points de vue le developpement de Funion, seront trait^es dans des conferences qui auront
1. La convention dn 9 septembre 1886 doit done dtre considir^e eomme n'accordant aax ressortissants de chaqne pays eontractant qa'an minimum de protection, les Etats se rdservant, par des trait^s particoliers, le droit de se coQsentir rSeiproqaement des conditions pins favorables. Le protocole de cl6tnre od ofFre dijii un ezemple frappant, dans son article 1", paisqne certains Etats reeonnaissent, en dehors de Tunion, le caract^re d'ceavres artistiqaes protdgdes it la photographie et k la chor6graphie.
L'artide 15 ci-dessas reserve Sgaiemeat effet k toates les conventions ant^ rieares, dont on trouvera le texte complet plus loin.
2. Les foQCtions da Bnreaa de I'linion sont pr6eis6es, pins loin p. 21 dant i'artiele 5 dn protocole de eldtnre.
16 CODE GfiNfiRAL DBS DROITS D'AUTEUR
lieu successivement dans les pays de runion entre les d6l^gu6s desdits pays.
II est entendu qu'aucun changement k la pr^sente convention ne sera valable pour Tunion que moyennant Tassentiment unanime despays qui la composent^
Art. i8. — Les « pays qui n'ont point pris part k la pr^sente convention et qui assurent cbez eux la protection legale des droits faisant Tobjetdecette convention, seront admis k y acc^der sur leur demande.
Cette accession sera notifi^e par 6crit au gouvernement de la Confederation Suisse, et par celui-ci k tous les autres.
Elle emportera, de plein droit, adhesion k toutes les clauses et admission a tous les avantages stipules dans la pr6sente convention.
Art. 19. — Les pays acc^dant k la pr6sente convention ont aussi le droit d*y accMer en tout temps pour leurs colonies ou possessions 6trang^res.
lis peuvent, k cet effet, soit faire une declaration g^n6rale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans Taccession, soit noromer express^ment celles qui y sont comprises, soit se bomer k indiquer celles qui en sont ex clues*.
Art. 20. — La pr6sente convention sera mise k ex^-
1. La conTention da 9 septembre 1886 forme, en qnelqae sorte, la eharte dc I'Union ; et elle ne pent dtre modifi6e qae da consentement de toas les pays eontractants. Les pays qui s^entendraient sor des perfeetionnemeats k introdnire dans la conTention, sans rinssir toatefois it obtenir Tadh^sion des antres pays de Tnnion, seraient libres de oonelare> dans les limites de la eonrention §to^ rale, des arrangements particaliers dans le sens prdrn par I'artiele 15.
L'artiele 17 de la eonvention doit dtre complitA par I'artiele 6 da protoeole de cldtnre ei-apris.
2. Voir les diolarations faites k ce snjet par les divers Etats signataires de la eonvention, lors da proeis-Terbai de signatore, (pins loin, p. 25.)
CONVENTION DU 9 SBPTBMBRB 1886 17
cation trois mois apr^s T^change des ratifications, et demeurera en vigaeur pendant un temps ind6termin6, jusqu'a- Texpiration d*une ann^e k partir da jour oti la d^nonciation en aura 616 faite ^
Gette d6nonciation sera adress^e au gouvemement €harg6 de recevoir les accessions. EUe ne produira son eflPet qo'^ regard da pays qui Taura faite, la convention restant exeeutoire pour les aatres pays de runioa.
Art, 21. — La pr^sente convention sera ratifi^e, et les ratifications en seront 6chang6es a Berne, dans le d61ai d*un an au plustard.
En foi de quoi, les pl^nipotentiaires respectifs Font sign^e et y ont apposd le cachet de leurs armes.
Fait k Berne, le neuvi^me jour du mois de septembre de Tan mil huit cent quatre-vingt-six.
Pour TAllemagne ; (L. S.) Otto von Bulow.
Pour la Belgique : (L. S.) Maurice Delfosse.
Pour TEspagne : (L. S.) Gomte de La. Almina, Jos6 Villa- Amil y Castro.
Pour la France : (L. S.) Emm. Arago.
Pour la Grande-Bretagne : (L. S.) F.-O. Adams, J.-H.-G. Bergne.
Pour Haiti : (L. S.) Louis-Joseph Janvier.
Pour ritalie : (L. S.) E. di Begcaria.
Pour Liberia : (L. S.) K<entzer.
Pour la Suisse : (L. S.) Droz, L. Ruchonnet, A. d'ORELLi.
Pour la Tunisie : (L. S.) L. Renault.
1. L'6change des ratificatioas a en lien k Berne le 5 septembre 1887 ; la mise k ex^cutioa de la coaTention da 9 septembre 1886 date done da 5 d6« «eiQbre 1887.
18 CODE GfiN^RAL DBS DROITS d'AUTEUR
Article additionnel.
Les pl^nipotentiairesr^unis pour signer la convention eoncernant la creation d'une union intemationale pour la protection des oeuvres litt^raires et artistiques, sont convenus de Tarticle additionnel suivant, qui sera ratifi6 en m^me temps que Facte auquel ii se rapporte.
La convention concliie h la date de ce jour n'affecte en rien ie maintien des conventions actuellement existantes entre les pays contractants/en tant que ces conventions, conf^rent aux auteurs ou k leurs ayants cause des droits plus 6tendus que ceux accord^s par Tunion, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires k cette convention*.
£d foi de quoi, les pI6nipotentiaires respectifs ont sign6 le present article additionnel.
Fait k Berne, le neuvi^me jour du mois de septembre de Tan mil huit cent quatre-vingt-six.
(Suivent les m&mes signatures que cirdessu^).
1. On lit dans le Journal officiel de ia R6pabliqae firanoaise dn 17 joUlet 1887 : « En vertn d'ane entente r^cemment dtablie entre la Franee et la Grande-Bretagne, la convention littiraire dn 3 novembre 1851 et I'acte additionnel du 11 aoiit 1875 eesaeront d'avoir lenr effet an moment de la mise It execution, en France et en Angleterre, de la convention intemationale da 9 leptembre 1886. »
Une ordonnanc^ royale dn 28 noyembre 1887 (The London Gazette dn 2 ddeembre) a donn6 en Angleterre force de loi k la conyention de Berne da 9 septembre 1886. Aox termes de cette ordonnance, k partir dn 6 dteembre 1887, date de son entree en yiguenr, sont abrogdes les di verses ordonnance* relatiyes it I'approbation des conyentions conclnes antdrienrement entr^ la Grande-Bretagne et les diyers Etats signataires de la convention de Berne.
Protocole de ddture.
Au moment de proc6der k la signature de la convention conclue a la date de ee jour, les pl^nipotentiaires soassign^s ont d6clar6 el stipul6 ce qui suit :
1. — Au sujet de Tarticle 4, il est convenu que ceux des pays de Tunion oCi le caract^re d'oeuvres artistiques n'est pas refus6 aux oeuvres photographiques s'engagent k les admettre, k partir de la mise en vigueur de la convention conclue en date de ce jour, au b6n6fice de ses dispositions. lis ne sont, d'ailleurs, tonus de prot^ger les auteurs desdites oeuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou aconciure, que dans la mesure ou leur legislation permet de le falre.
II est entendu que la photographic autoris^e d'une oeuvre d^art prot^g^e jouit, dans tous les pays de Tunion, de la protection legale, au sens de ladite convention, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette oeuvre m^me, et dans les limites des conventions privies entre les ayants droits
2. — Au sujet de Tarticle 9, il est convenu que ceux des pays de Funiondont la legislation comprend implicitement, parmi les oeuvres dramatico-musicales, le» oeuvres chor^graphiques, admettentexpressement lesdi-
1, Se reporter k la note qui aeeompagne Tartiele 4 de la convention ei-dessos p. 8.
Le teste ei-desaas ^tablit clairement qne let fleayres photographiqnea eont admises am b^nifiee de la eonrention, dans tonte r^tendne de I'anion, qnand eliei lont la reprodaction Jicite d'nne oeavre prot^gie.
20 CODE a^N^RAX DBS DBOITS D'AUTBUB
tes OBuyres aa b^n^fice deB dispositions de la conveniioa conclae en date de ce jour^
II est d'ailleurs entendu que les contestations qui s*^!^ yeraient sur Tapplication de cette clause demearent r6serv6es k Tappr^ciation des tribanaux respectifs '.
3. — II est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant k reproduire m^caniquement des airs de musique emprunt^s au domaine priv^ ne sont pas consid^res comme constituaut le fait de contrefaqon musicale'.
4. — L'accord commun pr^vu ^Tarticle 14 de la convention est d6termin6 ainsi qull suit :
L'application de la convention aux oeuvres non tombacs dans le domaine public au moment de sa mise en
1. U oonTenait de protAger les oeuyrei ehorigraphiqaes i VigaX des flBOTres dramatieo-musieales. La proteetioa ne s'6tend pas seniement an libretto, qui n'est qa'an canevas, oa it la masiqne, qui n'est qa'un accessoire, mais ansei k Tactioif^origraphiqne qui est aae T^ritable creation de I'aatear. i Le chor6graphe digno de ce nom est poMe et artiste, a dit M. Rosmini; il er6e le tvr jet; 11 ordonne les sctoes, les dicorp, les costumes, les tableaux, les coulears * la suite, Tintrigue, le d^yeloppement des pantomines et des danses, qui expriment le drame fantastique, mythologiqae ou bistorique. Tout cela constitne une veritable oenvre d'art, et rensemble une osnvre dramatico-musicale. A ce double titre, il 7 arait done lieu de protiger Taetion chorigraphique. » (Seeonde eonference de Berne, stence du 7 septembre 1885).
Toutefois il faut remarquer que I'article ci-dessns n'a entendu prot6ger que les ffiurres chorigraphiques qui miritent d'dtre rangdes parmi les oeurres d'art, et que protection ne saurait dtre aecordie k cette pseudo-chor6graphie oa pantomime en usage dans les cirques ou les baraqaes de saltimbanques. Ce lera d'ailleurs une question d'apprAeiation pour les tribunaux.
2. Se reporter k la note qai accompagne I'article 9 de la conrention, ei-dessus p. 12.
3. En presence de la difficult^ que pr6sente encore, & Thenre aetnelle la question de la reproduction sonore, les ddlAgnds de la conference de Bema out pr6f6rA ne pas se prononeer sur la question de saTotr si rex6cntioD pnbliqne d'une oeuvre mnsioale, an moyen des instraments mentioim6s ei-desevs est on non lieite.
CONVBNTION DU 9 SEPTEMBRE 1886 21
yigueur aura lieu saivant les stipulations y relatives con«> tenues dans les conventions speciales existantes ou k conclure a cet eifet.
A d^faut de semblables stipulations entre pays de Tunion, les pays respectifs r^gleront, chacun pour ce qui le concerne, par la legislation int6rieure,lesmodalit68 relatives k Tapplication du principe contenu k Tarticle 14 '.
5. — L'organisation du bureau international pr6vu k Tarticle i6 de la convention sera flx6e par unr^glement que le gouvernement de la Confederation suisse est charge d'elaborer*.
1. On trouTera plai loin, dans la partia da Tolome oonsacrie anx Idgislations intdrienres de chaqne pays, les mesares particaliires prises par eenx-ei poor assurer Tapplieation de Tartiele 14 de la convention.
2. Le journal Le Droit tPauteWf organe offieiel du Bureau international de Tanion pour la protection de la propridtd littdraire artistique (Numiro de janyier 1888) a public I'avis saiyant :
« A I'oceasion de I'entrda en yigueur de la conyention internatiouale du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuyres litt^raires et artistiques, le Conseil f^ddral suisse a d6eidd de placer sou une mdme direetion le Burean international de la propriitA industrielle existant aotnellement k Berne et le nbnyean Bureau international qu'il est eharg6 d'organiser k teneur de la susdite convention. Par cette mesure, qui laisse entiSrement distincte la sphere d'aetivitA respective des deux bureaux, le Couseil fdd^ral avouln satisfaire aux yoeux de plusienrs pays faisant partie des deux Unions intematioDales. Ella permettra sans incouvtaient, vu la grande analogic exisUmt entre la propri6t6 industrielle et la propriitA litt^raire et artistique, de r^aliser dans Tadministration des Economies importantes, et de rdduire k un minimum la part contributiva incombant k chacun des Etats contractants. Le Conseil f6d6ral a estimi que, dans la phase aetuelle, la nomination d'un direeteur, placA sur le meme pied que ceux des bureaux intemationaux des postes et des tdldgraphes, n'^tait pas indispensable ; il vient d*appeler M. Henri Morel, conseiller national et aneien president de Tassembl^e ttddrale, aux fonctions de seerdtaire gtairal de deux bureaux, jusqu'au moment oik ii sera procidA & laur organisation difinitiye par la nomination d'un direeteur. En attendant^ M. Droz, chef du dAp«rlement des aflkires 6trang&ra«, a 6t4 charge d'exereer la havte surveillkiiAe snr lenr administration. >
22 CODB g£n£ral des oRons d'autbur
« La langue officielle du bureau international sera la langue frangaise.
Le bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs k la protection des droits des auteurs sur leurs (Buvres litteraires et artistiques. U les coordonnera etles publiera. II proc6dera aux etudes d' utility commune int^ressant T union et redigera, k Taide des documents qui seront mis k sa disposition par les diverses administrations, une feuille p6riodique, en langue frangaise, sur les questions concernant Tobjet de r union ^ Les gouvemements des pays de Tunion se r6servant d'autoriser, d'un commun accord, le bureau k publier une Edition dans une ou plusieursautres langues, pour le cas ot rexp6rience en aurait d6montr6 le besoin.
Le bureau international devra se tenir en tout temps k la disposition des membresde Tunion pour leur fournir, sur les questions relatives 4 la protection des oeuvres litteraires et artistiquesjes renseignementssp6ciauxdont ils pourraient avoir besoin.
L'ad ministration du pays oCi doit singer une conference pr^parera, avec le concours du bureau international, lestravaux de cette conference.
Le directeur du bureau international assistera aux stances des conferences et prendra part aux discussions sans voix deliberative. II fera sur sa gestion ua rapport annuel qui sera communique k tous les membres de Funion.
Les depenses du bureau de Tunion intemationale seront supportees en commun par les pays contractants. Jusqu'^ nouvelles decisions, eiles ne pourront pas depasser la somme de soixante mille francs par annee. Gette
1. Le Bureau intemational a rempli la premidre partie de ee mandat en publiant, li partir de Janvier 1888, an joamal mensuel : Le Droit d^auteWf dont le prix d'abonnement est de 5 fr. 60 ponr tons les pays faisant paitie de ronioQ pustale.
CONVENTION DU 9 SEPTEMBRB 1886 23
somme pourra ^tre augment^e au besoin par simple d6cisioQ d'une des conferences pr^vues par I'article 17.
Pour determiner la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adb^reraient ult6rieurement a Tunion seront diyis6s en six classes contribuant chacune -dans la proportion d*un certain nombre d'unites, savoir :
1" classe 25 unites
Ces coefficients seront multiplies par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenue fournira ie nombre d'unites par lequel la depense totale doit etre divisee. Le quotient donnera le montant de Tanite de d^penses.
Chaque pays d^clarera, au moment de son accession, dans laquelie des susdites classes il demande k etre range.
L'adniinistration Suisse preparera le budget du bureau et en surveiilera les depenses, fera les avances necessaires et etablira le compte annuel, qui sera communique a toutes les autres administrations.
6. — La prochaine conference aura lieu h Pari8,dan8 le deiai de quatre a six ans k partir de Tentree en rigueur de la convention.
Le gouvernement frangais en fixera la date dans ces limites,apres avoir pris I'avis du bureau international.
1. La prochaine conference aura done lieu entre le 5 decembre 1891 et le 5d6- «embre 1893, la date de I'entr^e envigpuenr de la convention 6tant le 5 dteembre 1887. Les modifications qne des coii£6rences ponrraient apporter aitirienrement k
24 CODE OilN^RAL DES DROITS D'AUTEUB
7. — 11 est convenu que, pour T^change des ratifications pr^vu a Farticle 2i , chaque partie contractante remettra un seul instrument, qui sera d6pos6, avec ceux des autres pays, aux archives du gouveruement de la Confederation Suisse. Chaque partie recevra en retour un exemplaire du proces-verbai d'^change des ratificationsy signe par les pl^nipotentiaires qui y auront pri& part.
Le present protocole de cl6ture, qui sera ratifi6 en m^me temps que la convention conclue a la date de ce jour, sera consid6r6 comme faisant partie int^grante de cette convention et aura m^me force, valeur et dur^e.
En foi de quoi, les pl^nipotentiaires respectifs I'ont rev^tu de leur signature.
Fait k Berne, le neuvi^me jour du mois de septembre de Fan mil huit cent quatre-vingt-six.
Pour rAllemagne : Otto^van Bulow.
Pour la Belgique : Maurice Delfosse.
Pour TEspagne : Almina, Villa-Amil.
Pour la France : Emm. Araoo.
Pour la Grande-Bretagne : F.-O.' Adams, J.*H.-G. Bergne.
Pour Haiti : Louis-Joseph Janvier.
Pour ritalie : E. di Bbggaria.
Pour Liberia : Kcentzbr.
Pour la Suisse : Droz, L. Ruchonnet, A. d'ORELLi.
Pour la Tunisie : L. Renault.
]a conrention devront nicessairement, poor dtre obligatoires dans les pays de Tanion, faire I'objot de nonyentions coneinei dans les mdmes formes diploma— tiqnes qne eelle du 9 septembre 1886, et soumises aax mdmes ratifications que- «'ette demiire.
CONYSKTION BU 9 SEPTEMBRE 1886 25
Procis-verbal de signature.
Les pl^nipotentiaires soussign^s, r^unis ce jour k Vetfet de proc6der k la signature de la convention concernant la creation d'une union Internationale pour la protection des oeuvres litt^raires et artistiques, ont ^chang6 les declarations suivantes :
1^ En ce qui concerne Taccession des colonies ou possessions 6trang^res pr6vue k Tarticle 19 de la convention :
Les pl^nipotentiaires de Sa Majesty catholique le roi d'Espagne r^servent pour leur gouyernement la faculty de faire connattre sa determination au moment de rechunge des ratifications ^
Le pienipptentiaire de la R6publique frangaise declare que 1* accession de son pays emporte celle de toutes les colonies de la France.
Les j)16nipotentiaires de Sa Majesty britannique d^clarent que Taccession de la Grande-Bretagne k la convention pour la protection des OBUvres litt^raires et artistiques comprend le Royaume-Unide la Grande-Bretagne et d'lrlunde et toutes les colonies et possessions etrang^res de Sa Majesty britannique.
lis r^servent toutefois au goavemement de sa Majesty
1. Voir plus loin p. 28 le protocol* d« 5 septembre 1887, lors de r^ehanfe des rttifiMtioDs.
26 CODE g6n6ral des droits d'auteur
britannique la faculty d*en annoucer en tout temps la d^nonciation s^par^meut pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, en la mani^re pr6vue par rarticie 20 de la convention, savoir : les Indes, le Dominion du Canada, Terre-Neuve, le Gap, Natal, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, FAustralie m^ridionale, FAustralie occidentale et la Nouvelle-Z61ande.
2** En ce qui concerne la classification des pays de rUnion au point de vue de leur part contributive aux frais du bureau international (chifTre 5 du protocole de cl6ture) ;
Les pl^nipotentiaires d^clarent que leurs pays respectifs doivent 6tre ranges dans les classes suivantes, savoir :
Allemagne dans la 1'* classe.
Belgique — 3® —
Espagne — 2* —
France — 1" —
Grande-Bretagne ... — 1'® —
Haiti — 5* —
Italic — 4" —
Suisse — 3® —
Tunisie — 6» — -
Le pl6nipotentiaire de la R^publique de Liberia declare que les pouvoirs qu'il a de son gouvernement Fautorisent h signer la convention, mais qu*il n'a pasregu d'instructions quant k la classe ou ce pays entend se ranger au point de vue de sa part contributive aux frais du bureau international. En consequence, il reserve sur cette question la determination de son gouvernement, qui la fera connaitre lors de I'^change des ratifications.
En foi de quoi, les pl^nipotentiaires respectifs ont sign6 le present proc^s-verbal.
Fait k Berne, le neuvi^me jour du mois de septembre de Tan mil huit cent quatre-vingt-six.
Pour rAUemagne : Otto von Bulow.
Four la Belgique : Maurice Delfosse.
Pour TEspagne : Almina, Villa-Amil.
Pour la France : Emmanuel Arago.
Pour la Grande-Bretagne : F.-O. Adams, J.-H.-G. Berone.
Pour Haiti : Louis-Joseph Janvier.
Pour ritalie : E. di Begcaria.
Pour Liberia : Kcentzer.
Pour la Suisse : Droz, l. Rughonnet, A. d'ORELLi.
Pour la Tunisie : L. Renault.
"XBfeT
28 OODE a£N£RAL DES DROITS d'AUTEUB
fiGHANGE DES RATIFICATIONS
Protocole
Au moment de proc^der k la signature du proemsverbal constatant le d6p6t des actes de ratification d61ivr68 par les Hautes Parties signataires de la Convention en date du 9 septembre 4886 concemant la creation d'une union Internationale pour la protection des QBuvres litt^raires et artistiques,
S. E. Monsieur le Ministre d'Espagne a renouveW, au nom de Son Gouvemement, la declaration consignee dans le proc^s-verbal de la Conference du 9 septembre 4886 et suivant laquelle Taccession del'Espagne k la convention emporte celle de tous les territoire& dependant de la couronne espagnole.
Les soussignes ont pris acte de cette declaration.
En foi de quoi ils ont signd le present protocole^ fait a Berne, en neuf expeditions, le 5 septembre 4887.
Pour TAUemagne : Alfred von Bulow.
Pour la Belgique : Henri Loumyer.
Pour TEspagne : Comte de la Almina.
Pour la France : Emm. Araoo. Pour la Grande-Bretagne : F.-O. Adams.
Pour Hal'ti : Louis-Joseph Janvier.
Pour ritalie : Fi.
. Pour la Suisse : Droz.
Pour la Tunisie : H. Marghand.
OONVBMTION DU 9 SBPTSMBRB 48d6 29
Proc^s-verbal de d6pdt.
Gonform^ment aux dispositions de Tarticle ti, 1^' alin^a, de la convenlioQ concernant ]a creation d*une union internationale pour la protection des oeuvres litt^raires et artistiques, conclue k Berne, le 9 septembre 1886, et ensuite de Tiuvitation adress6e k cet effet par le Conseil f<^d6ral Suisse aux ^ouyemements des Hautes Parties contractantes, les soussign^s se sont r^unis, aujourd'hui, au Palais f6d6ral, k Berne, pour proc6der k Texamen et au d6p6t des ratifications :
de Sa Majesty TEmpereur d'Allemagne, Roi de
Prusse ; de Sa Majesty le Roi des Beiges ; de Sa Majesty Catholique le Roi d'Espagne, en Son
nom Sa Majesty la Reine R^gente du Royaume ; du President de la R6publique Frangaise ; de Sa Mdjest6 la Heine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d*Irlande, Imp6ratrice dee Indes ; du President de la R^publique d'Haiti ; de Sa Majesty le Roi d'ltalie ; du Conseil f6d6ral de la Confederation Suisse ; de Son Altesse le Bey de Tunis, sur ladite convention internationale, suivie d'un article additionnel et d'un protocole de cl6ture.
Les instruments de ces actes de ratification ont H6 produits, et, ayant €16 reconnus en bonne et due forme, lis ont et6 remis entre les mains du President de la Confederation Suisse pour etre deposes aux archives
30 CODE GJ^N^RAL DES DROITS D'AUTBUR
du gouvernement de ce pays, conformdment au chiffre 1 du protocole de cl6ture de la conyention interna* tionale.
En foi de quoi les soussign^s ont dress^ le present proc^s-yerbal qu'ils ont reyMu de leurs signatures et du cachet de leurs armes.
Fait k Berne, le 7 septembre 1887, en neuf expMitions, dont une restera d^pos^e dans les archiyes de la Confederation Suisse pour accompagner les instruments des actes de ratification.
Pour TAllemagne : (L. S.) Alfred de Bulow.
Pour la Belgique ; (L. S.) Henry Loumyer.
Pour TEspagne : (L. S.) Gomte de la Almina.
Pour la France : (L. S.) £]mmanuel Arago.
Pour la Grande-Bretagne : (L. S.) F. 0. Adams. Pour HaUi (L. S.) Louis-Joseph Janvier.
Pour ritalie : (L. S.) Ft.
Pour la Suisse : (L. S.) Droz.
Pour la Tunisie : (L. S.) H. Marchand.
LEGISLATIONS INTERNES DES DIVERS fiTATS