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Code manuel de la distribution par contribution et des collocations des

Ce sont en déte de ne laisser ices légitimes, ui importe pas dans le règle- Dche, Distrib., il 1850; Dali., t. 81, p. 273, D.

v.,Quest.,2179 , 54, 2, 65^ D., )63 bis.)

ut, par un dire glement de la > lui accordent lement lui est

ibution est en I contredire, et s'il résulte des e de s*opposer ;, 20 avril 1880,

e contribution er. Il est, comre légal et obli- 5 août 1879, S.

it spécial, attaia seule signas vicieuses des le sa demande rmulée. (Dali.,

'es qui lui ont le rang auquel

ISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

ur les droits des produisants entre eux lorstés par les rapports de garant à garanti, de sionnaire, Voir n*' 799, 800.

iUI PEUT FAIRE L OBJET D UN CONTREDIT.

.e contredit a pour objet de contester le rèvisoire. Si une contestation s'élevait aupapar voie de dire au procès-verbal^ soit sous forme, le juge-commissaire devrait passer clément, lequel a précisément pour but de provisoirement il est vrai, — les différends exister entre les parties. (Bourges, 17 déc.

il en serait autrement si la contestation règlement provisoire soulevait une questelle, si, par exemple, on soutenait que, en a pas lieu à la contribution, ou que le pour- . sans qualité pour la requérir. Dans des cas le juge-commissaire devrait renvoyer immés parties à l'audience et attendre qu'il ait été incident. (Consultez Nancy, 11 janv. 1866 ; )

>n ne peut, par voie de contredit, former concier une demande qui ne se rattacherait pas à la procédure de contribution. Un tel dire I comme non recevable. (Voir au surplus, ; et C. pr.^ art. 664.)

^ux termes de l'art. 664 du C. proc. civ., il fait aucun dire « s'il y a lieu à contester » : aut approbation, un dire d'adhésion serait (Pig., t. 2, p. 260, Chauv., Quest., 2179 bis.) ciers produisants, après avoir pris commurèglement provisoire, peuvent soutenir par redit :

Les créanciers peuvent^ en outre, proposer les mômes moyens que la partie saisie.

8CH>. — Le débiteur saisi peut opposer tous moyens de nullité contre le règlement de la contribution, et le critiquer sous forme de contredit. Par exemple, en ce que telle créance colloquée n'existe pas^ou a cessé d'exister en tout ou partie. Il peut opposer à cette fin tous les moyens admis par la loi, tels que ceux tirés : — de la résolution du contrat. (Analog., Amiens, 24 mars 1821 ; Pau, 8 avril 1824 ; Dali., Ordre, 494. — Contra, Metz^ 24 nov. 1820; Dali., Priv. et hyp., 1503 ; Rouen, 21 juin 1828; Dali., ^ente, 1360); — du paiement, (C. civ., 1235); — de la novation, (C. civ., 1271) ; — de la remise volontaire de la dette^ (C. civ., 1282) ; — de la compensation, (C. civ.^ 1289, analog., Cass., 5 août 1875 ; Dali., 76, 1, 83) ; — de la confusion, (C. civ., 1300) ; — de la dissimulation et de la fraude^ (analog., Cass., 29 avril 1839; Dali., incid., 25, Paris, 19 déc. 1871 ; Dali., 72, 5< 360.)

901. — Le débiteur saisi peut encore contester le règlement en ce qu'une créance est colloquée par privilège au lieu de l'être seulement au maroi le franc. — En ce que la créance reconnue privilégiée a obtenu un rang qui ne lui appartient pas.

80^. — En ce que la créance, n'étant que conditionnelle, il n'est rien dû jusqu'à l'événement de la condition. (C. civ., 1180, Voir n« 702.)

^03. — Le débiteur saisi ne peut pas opposer au créancier colloque le bénéfice du terme ; il en est déchu par le fait même de sa déconfiture. (C. civ.^ 1188^ Voir n« 697.)

9041. — Il ne peut pas non plus former une demande reconventionnelle en paiement ou en dommages-iotérôts. (Voir n" 916^ 917.)

de décisions incidentes, de constitutions nouvelles, etc., etc...

La disposition finale de l'art. 664 ne signifie nullement que toutes ces mentions soient interdites — elles sont, au contraire, le plus souvent fort utiles, mais la loi veut seulement que les écritures banales dont on abu8ait tant jadis^ sous les noms de répliques, dupliques, tripliques, etc., telles que : adhésions ou critiques de pur style^ allégations ou prétentions non suivies de conclusions précises et formelles, observations et réserves vagues ou étrangères au règlement provisoire — soient et demeurent absolument prohibées.

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