‹ Code manuel de la distribution par contribution et des collocations desChapitre 2 sur 10 · III. — DÉLAI · texte numérisé non relu

III. — DÉLAI

909. — A dater de la dénonciation contenant les sommations prescrites par Tart. 663 du C. de proc, les créanciers et ia partie saisie ont quinzaine pour prendre communication du règlement provisoire et contredire.

Ce délai présente beaucoup d'analogie avec le délai accordé pour produire^ (n" 212 et suiv.)— Il est soumis aux mêmes règles ; par exemple il court à partir de la signification à avoués bien que cette signification ne contienne pas les formalités prescrites pour les exploits. Il ne court qu'à partir de la dernière notification. (Bordeaux, 4 févr. 1851 ; D. 52, 2,276; S. 51,2, 270; P. 51, 2, 58; Montpellier, 21 févr. 1852 ; D. 53, 2,|247; S. 53, 2, 447 ; P. 54, 1, 165; Caen, 8 déc. 1863; D. Ordre, 682 ; Cass., 14 juill. 1875; S. 75, 1, 412; Chauv., Quest. 2563, 5\ — Contra, Lyon, 21 janv. 1851 ; D. 53^ 5, 335; S. 51, 2;, 111; P. 53,2,151.)

C'est la date de la sommation au saisi aussi bien que de celles faites aux créanciers qui sert ici de point de départ, car elles ont le môme but : la fixation du délai pour contredire. (Chauv., Quest. 2179, 3« suppl. p. 695.)

Caen, 8 déc. 1863; Dali., 64, 2^ 137.— Cass.^ 14 juin 1875; Dali., 75,1,417; Rouen, arrêt de 1854 précité; Chauv., Quest. 2563, 5»; Limoges, 28 févr. 1879; S. 80,2, 265. — Contra, Grenoble, 7 mars 1848; Dali., 40, 2, 56; Poitiers, 11 juin 1850; Dali., 52, 2, 127; Lyon, 21 janv. 1851; DaJl. , 53, 5, 325; S. 51, 2, 111 ; P. 53, 2, 151 ; Bordeaux, 1« août 1873; Dali., 75, 5, 317.)

Cette solution s'impose en ce qui concerne le poursuivant qui, lui, ne reçoit aucune sommation. (Arrêt de Montpellier, 1852, précité.)

En conséquence, le créancier qui contredit dans la quinzaine de la dernière somniation n'est pas forclos bien que plus de quinze jours se soient écoulés depuis la sommation qu'il a reçue. (Rouen, l*" déc. 1854; Pal. 57, 413.)

SI». — Le délai ne peut être abrégé parle juge. Un renvoi prématuré à l'audience laisserait subsister le droit des produisants et du saisi. (Dali., Ordre, 749, 750.)

914. — Le cours du délai n'est pas suspendu \>endant les vacances judiciaires. (Analog., Bourges, 17 déc. 1852; Dall.,54, 2, 65.)

8155. — ■ Il ne l'est pas non plus, soit par la suspension, le décès ou la démission de l'avoué, soit par le changement d'état des parties. (Analog.^ Dall.j Ordre, 734.)

En cas de décès du produisant laissant un héritier mineur, l'avoué peut former un contredit pour ce dernier sans prendre qualité, {loc. cit.)

Sie. — Le délai serait suspendu par une demande incidente nécessitant la solution d*une question préjudicielle^ telle par exemple qu'un sursis, pour reprendre son cours après la signification de la décision déiinilive. (Analog., Dali., Ordre, 737. — Toulouse, 7 janv. 1846;

de son adversaire; (Analog.^ Poitiers, 11 juin 1850; Dali, 52, 2, 127.) — De formuler une pareille contestation, môme incidemment à celle à laquelle il a lui-môme à répondre, s'il excède ainsi les besoins de sa défense ; (Pal., Distrib., 155; Chauv., Quest. 2180 ter. — Contra^ Thomine, t. 2, n« 735.) — De compléter une demande en collocation,pardes intérêts non encore réclamés. (Cass., 5 déc. 1854; Dali. ^ 55, 1, 69.)

8 1 o. — Mais la déchéance doit être restreinte à la seule procédure de contribution dont il s'agit. Le créancier déchu conserve néanmoins le droit de critiquer, dans un deuxième règlement, une créance colloquée dans le premier sans contestation de sa part. (Gass.^ 30 mai 1837; Dali., Ordre 478; Sirey, 37^ 1, 814; Pal., 37^2,326.)

8«0. —La déchéance n'atteint pas le créancier produisant qui n'a pas reçu la sommation dans les formes voulues par la loi, quand môme il serait démontré qu'il a eu, par une autre voie, connaissance de la clôture du règlement provisoire. (Bordeaux, 10 juin 1851; Dali., 53, 2, 161.)

Le règlement serait alors nul à son égard, et il pourrait demander un règlement supplémentaire^ pour y faire valoir ses droits. (Analog., Riom, 19 janv. 1853; Dali., Ordre 721.)

8»l. — La déchéance n'atteint pas celui qui ne fait que se défendre sur les contredits élevés contre lui dans le délais (Cass. 18 déc. 1837; D. Except., 561; Sirey, 38, 1, 30; Pal. 38, \, 156; Paris, 27 juiil. 1850; D. 51, 2, 168; Bordeaux, 31 août 1854; Dali., 55, 5, 304; Chauv.^ Quest. 2564 quater\ Douai, 21 nov. 1872; S. 73^ 2, 227.) — et cela, alors môme que celte défense impliquerait incidemment une contestation de la créance de l'agresseur. (Chauv. ^ Quest. 2180 ter,) Exemple : Fin de non recevoir tirée de ce que le contestant est sans qualité, comme figurant &

ntpellier, 22 déc. 1837; Pal. 38, 2, 435; Dali., Or- 5, 3°.)

i dire de contestation précis est terminé par des is générales, celles-ci demeurent non-avenues. Sjuill. 1823; Dali., Ordre, 692, 1" ; Chauv., Quest. •; Pig., t. 2, p. 443; Cass:, 9 mars 1870; S. 70, 1, Ordre, 11.)

. — B. Caractère de la déchéance, — L'article i:ode de Procédure civile est ainsi conçu : « Faute créanciers et la partie saisie de prendre commu- 1 ès-mains du juge -commissaire dans le dit délai, leureront forclos sans nouvelle sommation ni nt... »

ôme que la forclusion encourue par les créanciers )duisants, la déchéance du droit de contredire est . Elle résulte de plein droit de Texpiration du \ quinzaine, sans qu'il soit nécessaire aux créan- B la demander et au juge delà prononcer. (Bioche, , 81 ; Pig., t. 2, p. 18i ; Thomine, p. 241 ; Chauv., 2180, p. 856, et supplém., p. 698; Paris^ 17 juin ail., Distrib., 118 ; J. av., 10,594. -— Contra^ Rennes, 1813 ; Dali., Distrib., 84, 116. — Delaporte, t. 2, J. av., 10, 593.)

une exception péremptoire, opposable en tout cause, tant qu'il n'y a pas été renoncé. — Même

première fois en appel. (Riom, 20 juill. 1853 ; 5, 2, 328 ; S., 54, 2, 607 ; P., 54, 1, 537 ; Cass., 13 )3 ; Dali., 54, 1, 23 ; S., 5i, 1, 257 ; P., 54, 2, 439 ; le, 22 mai 1863 ; Dali., 63, 2, 20, et ordre, 746.) l'est pas couverte par les défenses au fond . Le at la prononcer d'office. Telle est au moins l'opi- ^pondérante. (Orléans, 29 août 1821 ; Caen, 27 13 ; Dali., Ordre, 747 et 709.)

.— Le juge-commissaire refuserait à bon droit oyer à l'audience une contestation formulée après

^l^H. — La sincérité de la date paraît suffisamment garantie par la responsabilité professionnelle de l'avoué et aussi par celle du greffier dépositaire du procèsverbal. Toutefois, pour empêcher absolument la possibilité d'une antidate, l'avoué poursuivant peut, à l'expiration du délai, requérir la déchéance par un dire analogue à la réquisition de forclusion faute de produire. (Voir n' 264.)

Ce dire rappelle la date de la dénonciation du règlement provisoire, constate par sa date même l'expiration du délai et demande qu'il soit passé outre au règlement définitif. (Bioche, Distrib., 81.)

8«o. — Nous n'avons pas encore^en notre matière un article 758 d'après lequel « tout contestant doit motiver son dire. » (Voir Appendice^ art. 666 des Projets.)

Cependant il est constant qu'un contredit ainsi formulé : « Je conteste telle collocation parce qu'elle nuit à mes droits » sans préciser aucun grief, serait nul^ puisqu'on ne saurait pas si c'est la créance elle-même, si c'est le titre produit, la qualité privilégiée ou le rang de la collocation que l'on conteste... Le créancier contesté ne pourrait se défendre contre une attaque aussi vague et le juge-commissaire ne pourrait statuer autrement qu'en déclarant la mention nulle et sans objet.

Vainement dirait-on que le système d'attaque sera précisé ou développé plus tard : Il ne peut être loisible à un contestant de substituer arbitrairement au contredit sérieux, prévu par la loi^ des conclusions motivées qu'il signifierait à une date ultérieure. (Chauv., Quest., 2571; Caen, 14 août 1856; D., Ordre, 695 ; Bordeaux, 16 août 1844 ; D., eod. toc. ; Sirey, 45, 2, 34 ; P., 45, 1, 136 ; Grenoble, 23 juin 1859 ; S., 60^ 2, 21 ; P., 60, 1064.)

Cette doctrine n'est nullement inconciliable avec la jurisprudence qui décide que les contredits ne sont pas nuls par cela seul que les motifs n'en sont point déve-

sur le procès-verbal suffit. (Chauv., Quest., 2572 ter ; Dali., Ordre^ 699.)

Cette production immédiate, si désirable qu'elle soit, n'est pas plus prescrite à peine de nullité que le développement des griefs. (Dali., Ordre, 700; Chauv., Quest. ^ 2571.)

S3«. — « Les contredits ne doivent pas être signifiés; la loi n'exige pas qu*ils le soient. C'est au contesté à en prendre communication sur le procès-verbal. » (Pig., t. 2, p. 204 ; Dali, Ordre, 701.)

Dans la pratique, les avoués intéressés sont prévenus par un bulletin du greffe ou même par une copie du dire sur papier libre. Cette copie, de pure obligeance^ ne donne ouverture à aucun droit.

933. — La réplique du créancier contesté peut être, l'objet d'un dire immédiatement inséré au procès- verbal, par ministère d'avoué, dans les mêmes formes que le contredit. Cette réplique manque rarement, môme dans le cas où le défendeur se borne à soutenir purement et simplement la collocation qu'il a obtenue, elle est pourtant alors d'une utilité contestable puisqu'elle tend exactement aux mômes fins que l'acte de produit et que le règlement lui-même. Il suffira dans ce cas au défendeur de garder le silence jusqu'au renvoi devant le tribunal.

934L — Les dupliques et les tripliques sur le procèsverbal sont prohibées. Les frais qui en résultent ne seraient pas admis en taxe. (Colmar, 16 janv. 1826 ; Dall.^ ft*ais et dépens, ^96.)

Mais cette prohibition n'est pas absolue : Des dupliques et tripliques peuvent être quelquefois nécessaires^ par exemple dans le cas où le créancier contestant, après production de nouvelles pièces de la part du contesté, retire partiellement son contredit, dans celui où le con-

— Effets des dires. — Adhésions, etc..

. — Le dire de contestation, formé dans le délai, a fet immédiat de dessaisir b juge-commissaire, ucune compétence pour statuer sur les difficultés ut faire naître le procès-verbal, alors même

ne lui paraîtraient pas sérieuses ou que la solumblerait évidente. (Ghauv., Quest., 2575 bis ;

Ordre, 444 ; Ollivier et Mourlon, n' 386.) Dnnance de clôture, rendue au mépris de ce pria-* 3ut être frappée d'opposition et déclarée nulle. ., Riom, 7 juin 1817 ; Dali., Ordre^ 416; Sirey, I ; Pal., à sa date ; Grenoble, 9 août 1848 ; Dali., 3.)

— Le dire de contestation formé dans le délai, i toutes les parties présentes au Règlement, en

que le bénéfice des modifications qui seront 3s au Règlement par suite du jugement à inter- >ur sera applicable (Caen, 7 juill. 1851 ; Dali., 52, Bordeaux, 27 fév. 1852 ; Dali., Ordre, 752)^ et m ce sens que toutes ont le droit de s'en em- )urvu qu'elles y aient intérêt, elles peuvent : — Faire cause commune avec le nt ou s'en rapporter à justice. (Paris, 11 mars Toulouse^ 9 juin 1824 ; Dali., Ordre, 717 ; Douai, 826 ; DaU. , Ordre^ 753 ; Cass., 26 juin 1854 ; Dali., B ; Sirey, 54, 1, 653 ; Pal., 55, 1, 182 ; Grenoble, B5 ; Sirey, 65, 2, 30 ; Pal., 65^ 1132 ; Metz, 11 juilL pey, 68^ 2, 188 ; Pal. 68, 812 ; Chambéry, 28 juill. rey, 71, 2, 272 ; D., Ordre^, 54.) — Contester le t s'il leur fait grief. — Se l'approprier et le souleur chef. (Grenoble^ 5 juin 1865 ; Pal., 65, 1132). prendre même pour leur compte personnel, s'il donné par son auteur, et ce, bien qu'elles n'aient.

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