‹ Code manuel de la distribution par contribution et des collocations desChapitre 10 sur 10 · I. — Qui peut user du bénéfice de l'article · texte numérisé non relu

I. — Qui peut user du bénéfice de l'article

lœ». — Après avoir décidé que l'acte de produit contiendra la demande afin de privilège, Fart. 661 du Code de proc. civ. ajoute : « néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge commissaire pour faire statuer prélîminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus. »

C'est là une faculté^ non une obligation ; le propriétaire locateur peut, comme tout autre privilégié, demander sa collocation à la contribution en cette qualité. C'est ce qui se présente souvent dans la pratique.

loee. — Le bénéfice de l'article 661 appartient : — au propriétaire de la maison ou de la ferme pour raison des loyers à lui dus ; — au principal locataire à l'égard du sous locataire, le privilège en effet est accordé non à la personne du propriétaire de l'immeuble^ mais à la créance des loyers et fermages. (Pig., t. 2, p. 251, note 2. Bioche, 129. Tess., n' 162. Comparez C. proc, art. 819, Favard, t. 2, p. 114. Chauv.^ Quest.^ 2175) ; — à l'usufruitier, pour les mêmes motifs (mêmes autorités.)

loe>. — Ce droit exorbitant de se faire payer avant la contribution appartient-il à d'autres privilégiés, ou bien doit-on admettre qu'il est exclusivement applicable à la créance pour loyers et fermages sur ce qui garnit

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la maison louée ou la ferme, de telle sorte que ce droit ne compèterait ni aux créanciers pour frais de semences, ustensiles aratoires, frais de labours, de moisson, qui cependant priment le locateur, ni au Trésor dont le privilège lui est également préférable ? La question est controversée.

Chauveau (suppl^ Quest., 2175), pense que c'est à tort ) le juge-commissaire refuserait de statuer sur la dende préliminaire du Trésor, car, dit cet auteur^ la ance du Trésor prime incontestablement celle des anciers opposants. Et il cite en l'approuvant un arrêt la Cour de Paris du 3 août 1854, (J. av., t. 79, p. 665), décide que lorsqu'une distribution par contribution ouverte, c'est par voie de référé devant le juge-com- 5saire qu'il doit être statué sur la demande de prélènent d^une somme due à un créancier privilégié (au 5sor pour droits de mutation par décès.) En ce sens : 11.^ distrib., 78, Bioche, 133. Pig.,' comment., t. 2, p.

L l'appui de cette doctrine, le même auteur enseigne î l'art. 661 n'organise pas une simple mesure provire. Selon Chauveau, le juge prononce au principal is le cercle de ses attributions, sauf l'opposition ou )pel s'il y a lieu. C'est là encore une question débatt, comme nous le verrons bientôt. Mais, à la supposer nchée dans le sens indiqué, on peut se demander si •gument est décisif en faveur des privilèges autres 3 celui du locateur. (Pour la négative. Voir Bioche, irn. de proc, 1856, p. 415.)

Dans Topinion qui restreint le préliminaire à la créandes loyers et fermages, on fait remarquer que la loi désigné nominativement le propriétaire. Si elle lui 5orde la faveur de se soustraire aux lenteurs de la îtribution, c'est parce qu'elle considère sa créance nme alimentaire. (Tess., n" 162.) Mais n'en peut-on 3 dire autant du privilège pour les semences et les is de récolte de l'année.

Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation a jugé que ce dernier privilège ne jouit pas à Tégard des privilèges autres que celui du locateur, du bénéfice de Fart. 661 du Code de proc. civ. C'est, dit la Cour suprême^ un privilège « que la loi considère uniquement dans ses rapports avec le propriétaire. » (Cass., 11 déc. 1861 ; D., 62, 1, 120.)

m œ^. — Au reste, il est bien entendu qu'en aucun cas, l'exercice du droit accordé au locateur par l'art. 661 ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux droits des créanciers préférables à ce privilégié. En conséquence^ il devra, pour être recevable dans sa demande^ fournir au juge-commissaire la preuve que les privilèges qui le primeraient dans la contribution n'auront à subir aucune perte du fait de son prélèvement et qu'il restera somme suffisante pour les payer intégralement.

S'il n'y a ni privilège du Trésor, ni créance pour frais de semence. . à satisfaire, cette preuve pourra lui incomber encore en ce qui concerne les frais de saisie et de vente qui profitent au locateur^ aussi bien qu'aux autres créanciers et lui sont dès lors préférables.

n. — Caractère du préliminaire et compétence.

1009. — Quel est le caractère de l'ordonnance du juge-commissaire ? Est-ce une simple ordonnance de référé ; est-ce une décision contentieuse touchant au fond du droit ?

Premier système. La loi le dit : c'est un référé. Gomme elle n'établit d'ailleurs, pour ce référé, aucune règle spéciale^ il faut se reporter aux règles ordinaires de la matière, articles 806 à 811 du Code de procédure. Ainsi, l'ordonnance qui nous occupe est exécutoire par provision, non susceptible d'opposition, prononcée publiquement et motivée, susceptible d*appel dans les termes et délais de l'article 809, si les loyers excèdent 1,500 fr.^ sinon rendue en dernier ressort.

Le juge ne déclarera cette ordonnance définitive qu^en

faisant la clôture du procès-verbal de contribution. (Ro-

dière, t. 2, p. 246. Demiau, p. 431. Colmet-Daage^ 898.)

« Je ne vois, dit ce dernier auteur, dans l'ordonnance

rendue en cette matière^ qu'une simple ordonnance de

référé. Ces ordonnances ne sont, en général^ que des

esures d'urgence ayant essentiellement un caractère

ovisoire et laissent aux parties la faculté de se pour-

lir au principal contre la décision du juge du référé. >•

Conséquences : le juge-commissaire n'est pas compé-

it pour statuer définitivement, même en premier res-

rt, sur les contestations que pourraient soulever la

ôance même et l'étendue du privilège : C'est au tribu-

il seul qu'il appartient de décider sur ces contestations.

appel doit être formé dans la quinzaine de la significa-

m à personne ou à domicile, suivant l'article 809 du

)de de procédure. Voir au surplus ce qui vient d'être

t dans l'exposé.

lOO. — Deuxième système. La décision du jugemmissaire n'a pas le caractère essentiellement proviire d'une ordonnance de référé. Remarquez, en effet, l'à la différence des articles 806 et 809 qui disposent que juge statuera provisoirement sans préjudice du prinoelj l'art. 661 lui ordonne de statuer préliminairementj qui est juger le fond du droit.

A^insi, cette ordonnance est définitive comme celles ndues dans les cas prévus aux articles 263, 264^ 265, 3 du Code de procédure. Elle a le caractère d'un juge- Bnt définitif rendu sur un incident à la contribution, hauv., Quest., 2175, suppl.^p. 691. Bioche, 133. Pig., 251. Dali., distrib., 78. Caen, 29 déc. 1851 ; J. av., t. 77, 382, Bioche^ journ. de proc, 1856, p. 26. Cass., 21 fôv. >4 ; D., 54, 1, 398. S., 54, 1, 772. J. av., t. 79, p. 616. «s., n*' 174, 175.) Dans cette opinion^ le commissaire se trouve investi,

cootrairement aux règles ordinaires, d'une juridiction indépendante. Il peut, bien plus, il doit résoudre seul les difficultés souvent très graves que soulève la créance du locateur, chiffre du loyer, acomptes payés, questions de date certaine du contrat de bail^ de durée du privilège, de dation en paiement^ de compensation, etc., et s'il renvoyait les contestations devant le tribunal, son ordonnance serait nulle comme entachée d'excès de pouvoir. Il faut aller jusque-là, si l'on veut être logique. (V. Tessier, loc. cit., Bioche, joum. proc, 1856, p. 26.)

Sans aller cependant aussi loin, on a jugé que le jugecommissaire n'est pas tenu de statuer sur le privilège réclamé par le propriétaire. S'il le trouve convenable^ il peut, lorsquil y a des contestations de la part d'autres créanciers, renvoyer les parties devant le tribunal. (Trib. Toulouse, 6 mars 1852 ; J. av., t. 77, p. 54. Bordeaux, 2 août 1831 ; D,, distrib., 77, S., 32, 2, 158. P., à sa date); il peut aussi statuer seul et sans renvoi sur ces contestations. (Amiens, 10 juin 1837 ; D., distrib., 79. S., 38, 2^ 78. P., 38, 1,342.)

Autres conséquences : lorsque l'ordonnance est rendue par défaut contre quelques-unes des parties, c'est devant le juge-commissaire lui-môme et non devant le tribunal qu'elles doivent y former opposition. — - Si les loyers dépassent 1,500 f^., elle est susceptible d'appel comme le serait le jugement sur contredits lui-même, dans les mêmes délais et dans les mêmes formes. S'ils n'excèdent pas cette somme, l'ordonnance est en dernier ressort. — La signification à avoué de l'ordonnance qui dispose notamment qu'une somme déposée à la Caisse des consignations sera remise au locateur en déduction des loyers à lui dus, suffit pour faire courir le délai de l'appel fixé à dix jours par l'article 669 du Code de procédure, et la Caisse ne peut se refuser à exécuter cette ordonnance ainsi notifiée pourvu qu'il lui soit justifié^ conformément à l'article 548 du Code de procédure, qu'il

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n'y a pas eu d'appel dans le délai légal à partir de cette notification. (Cass., 21 févr. 1854, précité.)

loyi. •— Le 26 janvier 1875, la Cour de cassation a idu sur ce sujet délicat un arrêt dans lequel nous trouis une interprétation de l'article 661 moins absolue que précédentes : — Il ne s'agit ici, à proprement parler, d'une ordonnance de référé, ni d'un jugement défini- Le juge- commissaire, dit en substance la Cour régurice, n'exerce pas de juridiction contentieuse ; l'arti- 661 n'a d'autre but que d'affranchir le propriétaire des teurs de la procédure, lorsque son privilège n'est pas liesié ; cet article suppose Tabsence de toute difficulcar il n'exige pas, comme l'art. 667, la mise en cause contestant. Du reste, l'art. 666 qui prescrit le renvoi 'audience sHl s'élève des difficultés, est général et s'apque au cas prévu par Tart. 661. Par suite, l'ordon- Qce qui, au lieu de renvoyer à l'audience tranche une estion de préférence entre le Trésor et le propriétaire, ribue à ce dernier les sommes à distribuer et ordonne mainlevée des oppositions, est nulle comme incom- :emment rendue, et comme telle susceptible d'appel ►rs même qu'elle déciderait dans la limite du dernier ssort.

Vinsi, en résumé, le juge-commissaire ne peut attrier au bailleur les deniers en distribution que lorsque xercice de son privilège n'est pas contesté. 11 est inmpétent pour statuer sur les contestations et doit en îvoyer le jugement à l'audience. (Cass., 26 janv. 1875; , 75, 1, 38. S., 75, 1, 115, Rouen, 20 avril 1880 ; S., 81, 245. Colmet-Daage, 898. — Voir aussi Appendice, art. l des Projets.)

10T9. •— Du moment qu'il existe des oppositions, le èsident du tribunal civil, juge ordinaire des référés, t incompétent pour ordonner, môme avant toute disbution, le paiement de la créance privilégiée du bail-

en pure perte à leurs créances impayées ? Il n'y a qu'un moyen d'en sortir, c'est de permettre au propriétaire, au moins pour ce cas particulier, la voie du référé ordinaire ! (En ce sens, Paris, 18 sept. 1839, précité ; Paris, 31 juin. 1861 ; J. av., t. 86, p. 441.)

Si sage que puisse paraître une telle distinction, nous la trouvons inadmissible : l'art. 661 la repousse. Lors- }

qu'il n'y a pas d'opposition, le propriétaire pourra sans ;

doute éviter la Contribution. S'il y en a, cette procédure î

est inévitable ; la loi la prescrit pour sauvegarder les droits des opposants. Ceux-ci pensent-ils qu'il n'y aura pas de quoi les payer, même partiellement, ils auraient »

bien tort en ce cas de produire, ils n'y ont aucun intérêt ! Si quelques opposants produisent dans le délai, c'est la preuve manifeste qu'il était besoin d'ouvrir une Contribution ; les frais en retomberont naturellement sur celui ou ceux sur lesquels les fonds viendront à manquer.

Si aucun opposant ne produit, l'ouverture du procèsverbal et les sommations auront encore leur utilité pour le propriétaire, car, par l'effet de la forclusion qui suivra, elles aboutiront à la levée des oppositions et lui laisseront l'entière facilité de se faire attribuer les deniers. Il n'est que juste qu'il subisse alors le prélèvement des frais de la poursuite, puisqu'elle tourne à son avantage. Ces frais, du reste, il est bon de le remarquer, ne sont pas plus élevés que ceux d'un référé où le propriétaire aurait à mettre en cause tous les opposants. Le seul avantage du référé ordinaire consiste pratiquement dans la simplicité, dans la célérité de cette mesure. Avantage fort appréciable sans doute ! Mais ce n*est pas par des considérations de ce genre qu'il est permis d'éluder un texte. (En ce sens, Tessier, n* 167.)

10T3. — Sur le référé pour parvenir au retrait des sommes consignées en cas de règlement amiable. Voir n^' 62, 63.

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