RECOURS APRÈS LE PAIEMENT DES BORDEREAUX
1003. — Lorsque les bordereaux sont payés, la contribution ne peut plus être l'objet d'aucun recours de la part des parties. Le créancier opposant, omis à tort, sera-t-il donc absolument désarmé ?
^- ■■** iWlIPlMWilH'*
Ghauveau^ dans son commentaire de la loi de 1858 sur les ordres (Quest., 2549, 7»), pense que, même après le paiement des bordereaux, le créancier omis pourra engager une instance en nullité du règlement définitif, à moins qu'il ne préfère exercer une action en répétition contre le dernier créancier colloque à Tordre -- en matière de contribution nous dirions : contre la masse. — Mais Dalloz, en note sous un arrêt d'Aix du 21 juillet 1874 (année 1876, 2, 11), regarde la demande en nullité du règlement comme peu admissible. L'analogie nous conduit à la môme opinion en ce qui concerne la procédure de contribution. Nous ne pensons pas qu'on doive suivre la doctrine de l'arrêt de la cour d'Aix précité, qui accorde au créancier omis dans le règlement d'ordre où il aurait pu produire utilement, une action en rapport contre les créanciers colloques^ c'est-à-dire le droit de se faire verser le montant de leurs bordereaux après les avoir touchés eux-mêmes des adjudicataires ou de la Caisse des consignations. Les sommes d'argent sont choses fongibles et ne peuvent plus être répétées lorsqu'elles ont été reçues de bonne foi. (En ce sens, Seligmah, Comment, de la loi de 1858, n"* 165; Angers, 27 mars 1878; S., 78, 2^185.)
loe4. — Ainsi, le créancier n'a plus, après le paiement des bordereaux^ d^autre recours que celui qu'il puise dans les articles 1382, 1383 du Code civile et 577 du Code de procédure. Le poursuivant, le tiers saisi et tous autres qui auraient à s'imputer l'omission d'un opposant pourront être condamnés à payer à ce créancier une somme égale à celle qu'il aurait reçue à la contribution (Tessier^n«144; Bioche, 91; Audier, p. 14); ajoutons: et tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.
2* PARTIE. — CONTRIBUTION JUDICIAIRE. It7