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pourra condamner le coupable à l’emprisonnement (avec ou sans travaux forcés, et avec ou sans détention solitaire, telle détention solitaire n’excédant pas les périodes prescrites dans Particle 131), pour le même temps, ou pour un terme moindre, à sa discrétion.
Proces d’offenses civiles par une cour martiale dans les domaines d’outre-mer, ailleurs qu'aux Indes, la ou il n’y a pas de judicature civile.
145. Tout officier ou soldat, servant dans les domaines d’outre-mer, où il n’y a pas de judicature civile (excepté aux Indes), qui sera accusé de trahison ou de toute autre offense punissable par une cour criminelle ordinaire, en Angleterre, et non par une cour martiale, sera jugé par une cour martiale formée par l'officier commandant en cet endroit ; s’il est trouvé coupable d’un crime punissable par la mort, sa sentence de mort ne sera pas exécutée avant d’être confirmée par cet officier commandant; et dans tous les cas où telle cour martiale convaincra un soldat ou un officier d’une offense punissable par la mort, telle cour, au lieu de condamner le coupable à la mort, pourra le condamner à la détention et à la servitude pénale pour un terme qui ne sera pas moindre que quatre ans. La reine se réserve le pouvoir de commuer, de ratifier, de remettre toutes ces sentences,
Proces d’offenses civiles dans les Indes Orientales, la ou il n’y a pas de judicature civile,
146. Tout officier ou soldat, servant aux Indes Orientales, à une distance de cent milles des présidences du Fort William, du Fort St. George et de Bombay (excepté l’Zle du Prince de Galles), accusé d’un crime punissable en Angleterre par une cour civile et non par une cour martiale, sera jugé par une cour martiale générale nommée par l’officier autorisé à former ces cours en cet endroit ; si cet officier ou soldat est trouvé coupable d’une de
n08 ( man et c endr offici artic] ces € les p secti juridi parei accoi que mêm
(avec ou ire, telle ites dans moindre,
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domaines cepté aux re offense rleterre, et artiale forest trouvé entence de cet officier tiale conble par la la mort, énale pour a reine 6e bttre toutes
entales,
entales, à Filliam, du de Galles), our civile r martiale
cours en > d’une de
ces offenses, il subira la peine qui lui sera infligée par telle cour martiale. (Cette cour devra rendre des sentences selon l’usage et la loi anglaise, telle que modifiée pour l’Inde. Cette cour a les mêmes jurisdictions, priviléges que celle mentionnée dans l’article précédent. Ses sentences devront être confirmées avant leur exécution par l’officier commandant des Forces à cette présidence, qui pourra les commuer, remettre ou confirmer à sa discrétion. Toute sentence de mort prononcée contre un officier commissionné par cette cour devra être soumise à la sanction du commandant en chef des Forces dans l’[nde.
Proces d’offenses civiles hors des domaines d’Angleterre.
147. Tout officier ou soldat accusé d’une offense civile hors de nos domaines sera jugé par une cour assemblée de la même manière que celle mentionnée dans les deux articles précédents, et cette cour et l’officier commandant en chef des forces, en cet endroit, auront les mêmes pouvoirs que ceux des cours et des officiers commandants en chef mentionnés dans les deux articles précédents ; mais comme il serait expédient de tenir en ces endroits des cours martiales générales de détachement pour les procès de ces offenses, telles que pourvues par la douzième section de l’Acte de Mutinerie, cet article n’affectera pas la juridiction des cours martiales générales de détachement, en pareils cas, et ces cours auront les mêmes pouvoirs que ceux accordés par cet article aux cours martiales générales. Conséquemment l’officier ou le général commandant les forces aura le même pouvoir sur cette cour que sur la cour martiale générale.
Mélange des Ofliciers.
148. Une cour martiale, composée exclusivement d’officiers de l’armée ou d'officiers de marine, ou des deux forces, ou lorsque L’officier commandant qui a formé cette cour appartient
aux forces de terre ou de mer, peut faire le procès d’une personne appartenant à n’importe quelle branche du service, Quand l’accusé appartient à l’armée, les procédures de la cour se feront de la même manière qu’elles se feraient si cette cour avait été exclusivement composée d’officiers de l’armée, en sui-
vant les décrets des articles de guerré et de l’acte de mutinerie, Quand l'accusé sera dans la marine, les procédures seront réglées comme si la cour avait été composée seulement d’offciers des forces dé terre, mais on y appliquera les clauses de tel acte et de tels articles de guerre ‘qui seront en force dans les règlements pour la force marine quand elle est sur la terre ferme.
149. Les cours martiales générales qui jugeront les officiers et les soldats des régiments des Life-Guards, de Horse-Guards sur des différends élevés purement entre eux ou sur des crimes relatifs à la discipline, seront composées d’officiers servant dans tous ou dans un de ces corps (comme ils pourront être convenablement assemblés), et ils doivent prendre rang selon leurs commissions.
La même règle s’applique aux trois régiments de Foot-Guards.
150. Toutes les cours martiales pour juger des disputes entre les Life-Guards, ou Horse-Guards, ou Foot-Guards, ou entre aucun de ces corps, et un corps des autres force:, devront être composées d'officiers appartenant au; "ps où «e trouvent les parties de la plainte, ou celles donte: plaint, et on prendra un président par tour, autant que possible, en conmençant par un officier des Life-Guards et ainsi de suite jus'qu’aux autres corps, selon l’ancienneté du rang respectif de chaque corps.
151. Quand une partie des Life-Guards, Horse-Guards où Foot-Guards servira par détachement, les accusés appartenant à ces corps seront jugés par des cours martiales assemblées par
le gouverneur ou commandant du district de la garnison, fort, chateau ou caserne, et composées d’officiers de différents corps, pourvu qu’au moins une moitié appartienne à ces corps respectifs, (si la chose est possible.)
dent 10ms présil récus par le cour, prési décid quan!
d’une perdu service, 8 de la cour si cette cour née, en sui- 3 mutinerie, ures seront ment d’offauses de tel *e dans les sur la terre
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152. Les officiers pour juger leurs différends auront des cours martiales composées d'officiers de leurs propres corps ; mais si c’est impossible, ou si un autre corps est intéressé dans ces difficultés, les officiers de leurs corps siégeront dans les cours martiales avec les officiers des autres corps intéressés en prenant rang selon leurs commissions.
153. Nul officier servant dans la milice ne siégera dans une cour martiale pour juger un officier ou un soldat appartenant à une autre branche du service, ni un officier des autres forces y siègera pour juger un officier de la milice.
Procédures.
154. Dans tous les procès par cour martiale, dès que le président et les autres officiers de la cour seront assemblés, leurs noms seront lus'‘au prisonnier et on lui demandera s’il récuse le président ou quelques uns des autres officiers, et si le prisonnier récuse le président, cette récusation, à moins d’être condamnée par les deux tiers des autres officiers nommés pour former la cour, sera soumise à la décision de l’autorité qui aura nommé tel président, mais s’il récuse un autre officier, cette récusation sera décidée par le président et les autres officiers formant la cour ; quand les officiers récusés seront remplacés, ou retenus quand il n'y aura point de récusations, le président et les autres officiers de la cour martiale généra!e prendront le serment suivant devant le juge, avocat ou une personne agissant comme tel, et aux procès
par d’autres cours martiales le même serment sera administré
par le président aux autres membres, et ensuite administré par u membre au président :
“ Vous examinerez bien et fidèlement et jugerez d’après “ preuve dans la cause maintenant devant vous.
‘ Que Dieu vous soit en aide. ”?
‘ Vous rendrez justice fidèlement suivant les règlements et “articles promulgués pour le meilleur gouvernement des forces “de Sa Majesté et suivant un acte maintenant en force pour la
“ punition de la mutinerie et de la désertion et autres crimes y} mentionnés sans partialité, faveur ou affection ; et s’il s’élève ‘ aucun doute qui ne soit pas expliqué par les dits articles ou ‘ acte alors d’après votre conscience et au meilleur de votre ‘6 jugement et suivant la coutume de la guerre en pareil cas: et ‘6 vous ne dévulguerez point la sentence de la cour avant qu’elle ‘€ ne soit approuvée, ni ne ferez connaître sous aucun prétexte ni ‘ en aucun temps le vote ou l’avis d’un membre de la cour mar- 6 tiale à moins d’être requis de donner témoignage devant une ‘6 cour de justice ou une cour martiale suivant le dit cours de la «& loi. ? :
“ Ainsi que Dieu vous soit en aide.”?
Et aussitôt que les dits serments auront été prêtés, le président de la cour administrera au juge-avocat ou à la personne agissant comme tel aux cours martiales générales le serment suivant :
‘ Je, A. B., ..... jure que je ne ferai point connaître le vote ‘6 ou l’avis d’ancun membre de la cour martiale, à moins d’être
“ requis de rendre témoignage devant une cour de justice ou ‘ une cour martiale, suivant le dit cours de la loi; et que je ne ‘ divulguerai pas, à moins qu’il ne soit nécessaire pur l’accom- ‘6 plissement de mes devoirs officiels, la sentence de la cour ‘€ avant qu’elle ne soit approuvée.
‘ Ainsi que Dieu me soit en aide.??
155. Toute personne, civile ou militaire, requise de donner témoignage devant une cour martiale devra, si devant une cour martiale générale, être assignée par le juge-avocat ou son substitut ou député, et si devant toute autre cour, par le président ; et toute personne, à moins d’en être exempte par la loi, devra être examinée, après avoir prêté le serment suivant :
‘ Le témoignage que vous rendrez devant cette cour sera la 6 vérité, toute la vérité, et rien autre chose que la vérité. »
‘ Ainsi que Dieu vous soit en aide.”?
Toute personne sujette à ces articles, ayant été trouvée coupable, telle cour martiale pourra, avant de rendre sa sentence,
tres crimes y à et dans le but de se prononcer sur la punition, prendre connaist s’il s’élève D sance de toute conviction antérieure dûment approuvée rendue ts articles ou Æ contre elle ; mais avant d’en prendre connaissance, il devra lui leur de votre D être prouvé que le prisonnier a, avant son procès, reçu avis de pareil cas : et Æ telle enquête ; et la cour ne donnera aucune autre punition avant qu’elle Belle pourra légalement donner pour l’offense dont il a été un prétexte ni Æ trouvé coupable.
> la cour mar-Æ 157. Dans le cas de convictions antérieures par des cours e devant une rartiales, le livre de telle cour martiale ou celui des délinlit cours de la quants du régiment, et lorsqu'il ne sera pas possible de faire telle production, le certificat de l’entrée de telle conviction sur les dits livres, signé par l’adjudant ou autre officier en charge de s, le président Æ 4] livre, sera preuve suffisante de telle conviction. personne agis- 158. Dans le cas d’une conviction par une cour criminelle serment sui- Æ ordinaire, un certificat sera transmis, tel que pourvu par la trentesæptième section de l’acte de mutinerie, à l’officier commandant le régiment, par le greffier de telle cour ou autre officier en charge des records de telle cour, ou son député, mentionnant loffense pour laquelle le prisonnier a été convaincu avec le jgement de telle cour, portant la signature de tel greffierou dete! député ; et si tel certificat ne peut être obtenu, copie d’icelui dûment certifiée par l'officier qui le produit, sera preuve suffisante de telle conviction.
nnaître le vote à moins d’être de justice où et que je ne pnur l’accome de la cour
159. Il ne sera pas nécessaire de prouver la signature ou le se de donner Buractère officiel de la personne qui paraîtra avoir signé ces vant une Cour lits certificats ; et pour prouver l’identité de la personne du priou son substi- unnier avec celle dont le nom paraîtra sur ces certificats, la président ; et Svour, selon les circonstances de la cause, n’aura pas besoin loi, devra être Elune preuve détaillée et directe. 160, Tout juge-avocat officiant ou son substitut transmnettra au e cour sera la Bplus vite les procédures originales, et la sentence d’une cour érité. » martiale générale, au juge-avocat, à Londres, dans le bureau duquel elles seront soigneusement gardées. Le président de toute trouvée cou- Four martiale de district ou de garnison transmettra de la même sa sentence; Manière les procédures et sentences de ces cours ; mais les do-
cuments de ces deux dernières cours peuvent être détruits douze ans après leur dépôt dans le bureau du juge-avocat-gé. néral,
161. Toute personne accusée devant une cour martiale générale de district ou de garnison, ou toute personne pour elle, aura droit, sur demande faite dans les trois années de la date de la décision finale, à une copie des procédés et de la sentence (payant pour icelle 4d. par page de 72 mots) que la dite sentence soit approuvée ou non.
‘162. Nulle personne agissant comme poursuivant ou comme témoin de la poursuite ne pourra agir comme juge-avocat au procès.
163. Tout procès devra être poursuivi entre huit heures A. M. et quatre heures P. M., excepté lorsqu’un exemple immédiat est requis.
164 Aucune personne n’emploiera des expressions menaçantes, des signes ou des gestes devant une cour martiale, ni ne dérangera les procédés de telle cour sous peine, si un officier ou soldat, d’être puni à la discrétion de la cour, et si, un civilien, d’être traduit devant un magistrat, suivant la loi.
165. Tout membre d’une cour martiale doit se tenir décemment, prendre son siêge suivant son grade, ne pas le laisser sans la permission du président, qui pourra faire vider la cour lors d’une discussion ; et siun membre de la cour fait usage d’expressions intempestives, il pourra les faire mettre par écrit et le rapporter à l’officier ordonnant la cour martiale. Aucun reproche ne doit être fait aux témoins ni au prisonnier, et le président sera responsable du respect dû à toute personne présente en cour ; et en prenant les votes de la cour, le président devra commencer par le plus jeune membre.
166. Nulle personne acquittée ou convaincue pour une offense ne pourra subir un nouveau procés pour la même offense devant aucune autre cour martiale, et nulle décision ou sentence rendue par une cour maïtiale et signée par un président, ne sera
être détruits e-avocat-gé-
artiale généur elle, aura la date de la la sentence la dite sen-
t it ou comme geavocat au
heures A. M.
immédiat est
sions menaartiale, ni ne un officier ou , un civilien,
tenir décemlaisser sans la our lors d’une d’expressions t le rapporter roche ne doit ent sera resn cour ; et en mmencer par
r une offense , offense deou sentence dent, ne sera
révisée plus d’une fois, et aucune preuve additionnelle ne sera reçue lors de telle révision.
Des Prévots Maréchaux.
167. 11 sera uommédes prévôts-maréchaux par la reine ou par les commandants des forces ou par des généraux pour la répression de crimes par les troupes sur le champ de bataille ou sur la ligne de marche, et leurs pouvoirs seront limités à la punition des délinquants pris en flagrant délit. Leurs devoirs sont de se charger des prisonniers, de préserver l’ordre et la discipline, et de punir sur le champ les violateurs de l’ordre et de la discipline, pourvu que la punition s’accorde avec les ordres reçus du commandant des forces. Si un prévot maréchal ou ses assistants voient l’accomplissement du crime, ou si, ne l’ayant pas vu, il leur est fourni une preuve satisfaisante du crime, rapport sera fait au commandant qui est autorisé à agir dans l’instance, à sa discrétion,
ps 3
Commissions et Cours d’Enquetes.
168. Dans le but de donner une pension viagère aux officiers qui auront souffert des blessures sérieuses et permanentes en combattant l’ennemi, lorsque leur état requerra :: visite d’une commission médicale militaire, telle commission devra être composée de pas plus de cinq et pas moins de trois officiers médicaux, et lorsqu’il ne sera point possible d’avoir des chirurgiens ou officiers médicaux d’un grade supérieur, la commission sera composée d’un chirurgien et de deux assistants-chirurgiens de pas moins de six ans de service: Les procédés de telles commissions dans la visite des officiers blessés, ou dans le cas d’officiers se retirant avec une paie entière ou moitié de paie, seront conduits comme suit: le plus ancien officier médical agira comme président et fera lui-même et requerra chaque membre de faire la déclaration suivante en présence de l’officier dont le cas est sous enquête:
6 Je, A. B., déclare sur mon honneur que je m’enquerrai ‘« dûment et impartialement et donnerai mon opinion sur le cas
&“ de l’officier maintenant devant cette commission, suivant ] & l'esprit véritable des ordres et règlements de Sa Majesté et & les instructions en tête émanées par ordre de Sa Majesté : pal & Er Je déclare en mon honneur que je ne divulguerai pas sous D cri ‘6 aucun prétexte ou en aucun temps, mon propre vote ou avis, } ‘ ou celui d’aucun membre de cette cornmission, à moins d'y Æ #6 6 être requis par une autorité compétente.?? A Ces commissions devront avoir pour président ou rapporter Æ ou g leurs procédés au directeur général du département médical de L l’armée, qui transmettra ce rapport au secrétaire de la guerre MW Maj ou au commandant en chef pour la décision. reco | e. 170. Lorsqu'un soldat sera absent illégalement pendant deux cett mois on assemblera une cour d’enquête de trois officiers quil Par examineront des témoins sous serment sur le fait de cette 1° absence ; après avoir reçu la preuve de cette absence et de s1 men
durée, ces officiers la déclareront au commandant qui fera un record de cette absence, de la déclaration de la cour d’enquête, dans les livres du régiment, si subséqueniment ce soldat n’est pas arrêté. Cette entrée aura l’effet d’une conviction légale de désertion. Si le soldat est ensuite arrêté ce record sera produit comme preuve au soutien de la charge de désertion devant la cour martiale ; s’il est convaincu, la sentence de cette cour sera entrée dans la décharge de ce soldat.
Confiscation de paie, service, médailles, etc., etc
171. Tout soldat trouvé coupable devant une cour martiale des offenses suivantes :
Désertion, —
S’être volontairement mutilé ou blessé ou avoir blessé u autre soldat, soit à l’instigation d’un autre ou non, ou se faisar mutiler ou blesser par une autre personne, avec intention de & rendre ou de rendre un autre incapable de servir.
m’enquerrai on sur le cas ion, suivant |} Majesté et Sa Majesté :
erai pas sous vote ou avis, , à moins d’y
ou rapporter nt médical de > de la guerre
endant deux s officiers qui fait de cette sence et de sa it qui fera un ur d’enquête, e soldat n’est tion légale de d sera produit tion devant la ette cour sera
s, etc., etc
cour martials
voir blessé ul n, ou 86 faisall intention de &
Se priver de ses yeux avec l’intention de se rendre invalide, —
Telle conviction ayant été approuvée ;
Et tout soldat qui aura été condamné à la servitude pénale, ou qui a été déchargé avec ignominie, ou qui a été trouvé coupable de félonie ou de tout crime ou offense devant une cour criminelle dans les domaines de Sa Majesté, —
Perdra tout avantage de paie additionnelle, de bonne conduite et de pension méritée par le temps de service ;
Aussi toute médaille ou décoration ainsi que toute annuité ou gratification.
Mais si tout tel soldat se signale plus tard au service de Sa Majesté, il pourra sur un certificat du commandant en chef recouvrer le bénéfice de tout ou d’une partie de son service ; si cette faveur est confirmée par la Rein: elle signifiera sa décision par la voie du secrétaire de la guerre.
172. Le temps qu’aura perdu un soldat par des emprisonnements et par des absences de son devoir, ne sera point calculé pour la durée ou la prolongation de son service.
173. Nul soldat n’aura droit à la paie ou de calculer son service pour la paie ou la pension pour le temps qu’il aura passé en prison ou en absences illégitimes, et nul soldat ne pourra demander la valeur en argent des rations de boisson qui lui auront été retenues à bord d’un vaisseau.
174. Nul soldat ne pourra non plus calculer pour son service le temps qu’il a passé comme prisonnier de guerre, mais en rejoignant son régiment une cour d’enquête jugera s’il a été fait prisonnier par sa lâcheté ou sa négligence et s’il n’y a pas de faute de sa part, cette cour pourra calculer le temps de sa captivité comme valable pour la paie ou la pension, le service, etc., etc.
177. Un soldat, à la discrétion de l’officier commandant, sujet £ependant au droit d’appel donné en pareil cas par ces articles, pourra perdre sa paie pour le jour ou les jours, n’excédant pas cinq, pendant lesquels il aura été absent sans permission.
178. Le secrétaire de la guerre peut faire retenir la paie d’un
officier ou soldat sujet à ces articles, qui aura été absent de son devoir pour aucune des causes susdites.
180. Dans le cas de doute quant au paiement, la paie peut être retenue jusqu’à la réception des ordres du secrétaire de la guerre sur le sujet.
ou
Section IV. se
LE RANG. es
181. Tout officier, étant en devoir, avec son régiment seule- me ment, prendra rang et préséance d’après la date de sa com- cet mission ; mais, lorsqu'il servira avec des officiers appartenant à le « d’autres corps, il devra prendre rang et préséance d’après son brevet ou la date d’une commission antérieure. con 182. Lorsque des régiments des Life-Guards et Horse-Guards À ten sont réunis, l'officier le plus ancien par commission prendra le im
commandement, prenant aussi en considération le rang respectif de ces corps et le poste qu’ils occupent généralement ; et lorsque des régiments des Life-Guards, Horse-Guards ou Foot- Guards serviront avec d’autres troupes, l'officier le plus ancien par commission prendra le commandement.
183. Lorsque des régiments des Life-Guards feront le devoir ensemble, sans qu’ils soient avec d’autres corps, ils doivent être considérés comme formant un seul corps, et les officiers doivent prendre rang et préséance d’après la date (le leurs commissions,
186. Tous les colonels commissionnés par la Reine servant dans l'Amérique du Nord, agissant de concert avec des officiers géné. raux ou des colonels commissionnés par les autorités civiles du pays, auront la préséance sur les officiers provinciaux, quoique leurs commissions soient plus récentes, et de même les officiers au-dessus du grade de colonel commissionné par la Reine, auront la préséance sur les officiers provinciaux du même grade.
187. Les officiers FT la force régulière auront la préséance sur les officiers du même grade dans les forces de la milice.
ent de son
: paie peut taire de la
nent seulede sa comppartenant à d’après son
orse-Guards n prendra le ing respectif alement ; et rds ou Fovtplus ancien
ont le devoir , doivent être ciers doivent commissions.
servant dans fficiers généorités civiles provinciaux; et de même sionné par la aux du même
bréséancé sur ilice.
Section V, APPLICATION DE CES ARTICLES.
188. Ces articles s’appliqueront à chaque personne qui aura ou devra avoir une commission ou une paie d’officier, ou qui sera attesté pour la paie comme officier non-commissionné ou comme soldat, ou comme recruteur.
Ils s’appliqueront aux artilleurs, aux ingénieurs, aux gardesmagasins militaires, aux officiers des commissariats et à tous ceux qui servent ou serviront en Angleterre ou à l’étranger, sous le commandement d’officiers commissionnés.
189. Dans ces articles, le mot ‘ régiment”? peut être accepté comme signifiant d’autres branches du service que celles strictement régimentaires. Le mot ‘“ mois” signifiera ‘ mois lunaire”? et ie mot ‘ année”? année de calendrier,
190. Nul officier ou soldat, dans les domaines de Sa Majesté, ne subira une punition comportant la perte de la vie ou d’un membre ou ne sera détenu dans une servitude pénale en vertu de ces articles de guerre, excepté pour des crimes qui par l’acte de mutinerie et ces articles sont déclarés punissables de cette manière,
191. Les officiers et les troupes de Sa Majesté, en Angleterre ou à l’étranger, seront sujets aux articles de guerre, et à être traduits devant des cours martiales.
192. Lorsque les forces seront embarquées sur des navires ou des flottes de la marine, les officiers et les soldats devront se conformer strictement aux règlements établis pour la discipline et l’ordre de tels vaisseau ou de telles flottes, et se considérer sous le commandement de l’officier senior commandant tels vaisseaux ou telle flotte.
193. La deuxième section de ces articles sera lue et publiée une fois tous les trois mois aux quartiers de tous les corps du service, avec les articles suivants dans d’actres sections, viz :
120 158 121 139 128 142 129" 156 131 169 188, Aussi l’avis suivant : dé Sous la loi existante, toute personne qui, malicieusement et volontairement, essaiera de séduire une personne ou des personnes servant dans les forces maritimes ou de terre de Sa Majesté pour leur faire abandonner leurs devoirs et l’allégeance à Sa Majesté, ou pour induire une ou plusieurs de ces personnes à commettre un acte de mutinerie, ou pour faire faire une assemblée séditieuse, ou pour commettre un acte traître ou séditieux quelconque, en étant légalement convaincue de cette offense, sera condamnée à la servitude pénale pour le terme de sa vie
naturelle.
eusement et ou des per- ; de Sa Mallégeance à personnes à une assemou séditieux ette offense, ne de sa vie
SENTENCES PAR LES COURS MARTIALES., 187
Remarques,
Dans le but d’aider et de faciliter les études des “ Actes de Mutinerie ?” et * Articles de Guerre,’ nous donnons ci-après un tableau démontrant la juridiction des cours martiales sur les offenses des soldats, et qui n’est autre chose qu’une récapitulation des crimes et offenses énumerés dans les “ Articles de Guerre et Acte de Mutinerie ;”” les cours martiales devant lesquelles les délinquants peuvent être traduits, et la sentence qui peut être prononcée par chacune d’elle «est aussi indiquée dans ces tableaux ; les chiffres en marge servent de référence aux & Articles de Guerre,” etc.
Il n’a pas été jugé à propos de mentionner dans ces tableaux la réduction des officiers non-commissionés, ce qui peut être fait par n’importe quelle cour martiale, et former partie de ou être.la sentence portée par elle,
Nous croyons devoir ajouter qu’il n’y a que la cour martiale générale seule qui soit compétente à faire le procès d’un officier, ou de toute autre personne employée sous le secrétaire de la guerre, d’un garde-magasin, d'officiers civils sujets à l’acte de mutinerie, ou encore à prononcer une sentence de: mort, ou servitude pénale.
SENTENCES
*‘JU9WI9U9U19p 3P | ‘UOSIUIUS 9p NO J0118p Ep no JUOUIIS91 ap 9j] O8 1N09 SUN 184