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pour un terme n’excédant pas un mois, à tout soldat qui ferait application pour l’avoir avec des motifs urgents.
Lorsque ces soldats en congé ne peuvent rencontrer un de ces officiers, ils doivent s’adresser à un juge de paix, qui, en vertu de l’acte de mutinerie, est autorisé à accorder cette prolongation de congé dans les circonstances ci-haut mentionnées.
Quaud un officier supérieur ou un juge de paix donne cette prolongation de congé à un soldat, comme susdit, ils doivent en donner avis à l’officier commandant du régiment auquel appartient ce soldat.
Dans le cas où un soldat continuerait son congé au-delà de trois mois, pour cause de maladie, le commandant du régiment doit exiger un rapport médical spécial sur la nature de sa maladie ; car s’il apparaissait par ce rapport que le soldat était incapable de continuer le service, les mesures nécessaires seraient prises pour le décharger ou le mettre en retraite, ou en disposer autrement. ;
Les soldats, en revenant de leurs vacances, doivent être exercés jusqu’à ce qu’ils soient jugés capables de rejoindre leurs compagnies; mais on ne doit pas les obliger de reprendre des devoirs manqués.
Des Armes et Munitions.
La pratique de buriner ou de graver des lettres ou des figures sur les cannons des mousquets ou sur d’autres armes est strictement défendue.
Afin d’empêcher la détérioration des carabines dont on ne se sert pas, les domestiques d’officiers et les hommes du corps de musique doivent parader une fois par semaine avec leurs compagnies, avec leurs armes et accoutrements, afin de leur faire subir un strict examen ; l’intérieur du canon doit être net, libre de toute obstruction, la platine proprement huilée, avant d’être serrée dans les coffres ou sur les rateliers d’armes. Les armes
de surplus des hommes malades, etc., subissent le même examen, et sont mis en ordre par le sergent-armurier.
Dans tous les régiments, chaque soldat doit avoir constamment en sa possession vingt rondes de munitions de service, soigneusement empaquetées et portées dans le compartiment de la giberne voisin du sac aux capsules, et examinées quotidiennement par les officiers des compagnies. On donne des capsules aux soldats dans la proportion de 3 capsules pour 2 rondes de munitions.
Dans les occasions extraordinaires on distribue aux soldats | jusqu’à 60 rondes par homme, de manière à remplir leurs gibernes, .
Les munitions, dans la possession des soldats (20 rondes) doivent être soigneusement examinées, à chaque parade, par l'officier commandant de la traupe ou compagnie. Si elles sont endommagées, un rapport est fait de suite à l’officier commandant pour les faire remplacer ou pour punir la négligence ou la faute du soldat.
Les soldats doivent se servir de.leurs plus vieilles munitions,
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La munition de service ne doit pas être employée à la pratique à | qu ou à l'exercice ; ni celle de pratique ou d’exercice employée DE da
pour le service, sans la permission de l’autorité.
Economie interne d’un Régiment.
Un officier mvesti du commandement d’un régiment est responsable du maintien de l’ordre, de la discipline et de l’économie nécessaire du corps confié à ses soins. Il doit exiger de ses subordonnés l’obéissance la plus rigide, faire respecter son pouvoir, encourager par son exemple le strict accomplissement des devoirs militaires ètse soumettre aux difficultés et aux privations inhérentes au service d’un régiment,
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dans un rapport semi-annuel à l’officier général.
dans le bureau régimentaire.
d’un officier supérieur.
complet d’instruction de mousqueterie.
L’autorité d’un officier commandant est absolue, soit à la parade, soit à l’ordinaire ou dans toute autresituation. Il devrait faire tout en son pouvoir pour faire régner la bonne entente parmi les officiers, en conseillant ceux qui - nt jeunes et sans expérience, en prévenant les différends par son intervention, en remarquant toute conduite qui briserait la bonne harmonie du régiment; il devrait empêcher les officiers de suivre des principes erronés et un faux point d’honneur ; il devrait se poser | comme arbitre dans toutes les disputes qui seraient de nature à ternir l’honneur et le caractère militaire ; on devrait toujours
Il devrait empêcher les officiers de jouer gros jeu, et les
Après avoir
réglé les différends, il doit en prendre note, et en faire mention
Il doit saisir toutes les occasions favorables pour s’assurer si les officiers sont familiers avec leurs devoirs, et pour les instruire dans les branches du service qu’ils ne connaissent pas encore. Par exemple, il pourrait donner quelquefois à un subalterne le ? commandement d’un bataillon et le lui faire manœuvrer pen- | dant la parade ; il devrait encourager les jeunes officiers à se | qualifier pour remplir les devoirs d’adjudant en campagne et
Tous les officiers, après deux ans de service, devraient être capables de commander et de faire manœuvrer une compagnie 0 dans toutes ses positions, et connaître la routine, l’économie in- (0 terne et la discipline d’un régiment.
Le capitaine d’une compagnie, après deux ans de service, devra être capable, sous tous les rapports, d’assumer les devoirs Un officier est obligé de recevoir un cours
L’officier-commandant devra constamment veiller à l’instruc- | tion et au progrès de ses hommes ; les règlements prescrivent un: | système uniforme d’exercice qui doit être strictement maintenu "1 et pratiqué dans ses moindres détails, sans cela dans les mou-
vements compliqués d’un régiment, on verrait régner la plus grande confusion.
La même remarque s’applique à l’économie et à la discipline interne d’un régiment, à l’observation des règlements concernant les habillements des officiers et des soldats, et à tous les points qui ont été l’objet d’ordres généraux émis de temps en temps.
Un officier commandant doit veiller à prevenir les crimes, car il doit se rappeler que l’absence du crime, et non son existence latente, est la base la plus assurée de la discipline. Il doit user
de clémence et d’avertissements dans les premières offenses qui qu
ne sont pas très-graves ; il ne doit recourir au châtiment que lorsqu’il y a récidive.
Il peut, à sa discrétion, laisser à des officiers commandant des compagnies le pouvoir de donner des puzitions pour des fautes légères qui n’excèderont pas 3 jours de réclusion dans les casernes; de telles punitions devront, dans tous les cas, être entrées par les officiers eux-mêmes dans les livres et par ce moyen arriver sous les yeux de l'officier commandant. Dans d’autres cas plus serieux, l’officier commandant écoutera la plainte devant l'officier commandant de la compagnie et le prisonnier, entendra la preuve, et infligera une punition autorisée en raison de l’offence. Lorsque les soldats sont enchaînés, pendant leurs procès, ils devront être décoiffés et privés de tout instrument dont il pourraient se servir comme projectile.
Les prisonniers ne doivent pas être tenus enfermés pour un terme excédant quarante-huit heures, sans avoir subi leur procès, à moins qu’ils n’attendent la réunion d’une cour martiale,
L’acte de placer des armes dans les mains d’un prisonnier pour le faire paraître à la parade, ou de lui commander de remplir un devoir, l’exempte du procès ou de la punition pour l’offense qu’il a commise.
Les réclusions solitaires, dans les cachots ou les cellules, devront autant que‘possible, être réservées pour les cas d’ivresse, d’insubordination ou d’insolence ‘aux supérieurs, et dans les cas
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Aucune punition pour exercice extra ne devra excéder ume
heure à la fois ou quatre heures dans la même journée.
On ne doit jamais condamner un homme à être garde extra, excepté pour des fautes légères en accomplissant ce devoir.
Si un soldat refuse d’obéir à un ordre clairement donné ou résiste à l’autorité d’un officier non-commissionné, il sera emprisonné sans altercation, et son cas rapporté à l'officier commandant sa compagnie ou à l’adjudant.
Les soldats ivres sont enfermés seuls (s’il est possible) dans des cachots jusqu’à ce qu’ils deviennent sobres, et non dans le corps de garde où on les provoque à la violence et à l’insubordination ; ils doivent être visités au moins tous les deux heures par un officier non-commissionné de la garde qui s’assure de leur état, et qui, s’il est nécessaire, fait appeler de suite l’officier médical.
La pratique d’éprouver des soldats pour savoir s’ils sont ivres est défendue.
Les officiers doivent éviter de réprimander les officiers noncommissionnés pour leur négligence ou leur insolence, en la présence des simples soldats, car ils affaibliraient leur autorité et diminuerait leur respectabilité, à moins qu’ils ne jugent nécessaire de rendre leurs reproches publics pour le bien des soldats,
Les officiers non-commissionnés ne doivent pas être sujets à de faibles punitions, ils ne peuvent être poursuivis que devant une cour maïrtiale, qui punit leurs fautes en leur ôtant leurs grades, Quand il est nécessaire d’emprisonner des officiers noncommissionnés, ils sont arrêtés, et ne doivent pas être envoyés au corps de garde comme prisonniers. Quanû leur procès est fait et la condamnation prononcée, le terme de leur emprisonnement ne doit pas compter comme bon service.
On ne permet pas aux officiers non-commissionnés de résigner
leur grade pour ‘éviter de paraître à la cour martiale, à moins d’une autorisation spéciale du Commandant-en-Chef, Il se trouve cependant des circonstances où des officiers non-commissionnés se trouvant incompétents demandent et reçoivent la permission de résigner.
Les officiers non commissionnés n’auront d’accusations portées contre eux que celles qui auront subi une investigation judiciaire ; les caporaux ne perdront pas leur droit à leur paie pour bonne conduite, et ne pourront en être privés que sur la sentence d’une cour martiale ou le jugemeut des autorités civiles. La réduction sommaire des sergents porte-drapeau au grade de sergent, ou la destitution des sergents ou caporaux brevetés de leur grade actif, ne doivent pas être entrés dans le livre régimentaire des délinquants.
Si un officier non commissionné est réduit au grade de simple soldat, sans aucune autre punition, son service comme soldat doit commencer à compter de la date de la signature des procédés de la cour martiale par le président; si un soldat est plaeë en devoir le jour de son élargissement de prison, ce jour doit compter comme bon service,
L’uniforme, l’apparence, le maintien des soldats, doivent partout inspirer le respect pour le service militaire. A moins de remplir un devoir de fatigue, jamais il n’est permis à un soldat de sortir de l’enceinte de la caserne sans son uniforme, Les sergents seuls ont droit de porter leur baïonnette ou sabre baïonneite de devoir. Les soldats convaincus de s’être servis de leurs bandes ou ceinturons comme armes offensives ou défensives dans les cabarets ou lieux de débauche perdront le privilége de sortir des casernes avec leur ceinturons.
Un officier commandant devrait habituer ses soldats à user de politesse et de courtoisie dans tous ses rapports avec ses
officiers, camarades, et avec tous les rangs de la société, età #
respecter les magistrats et les autorités civiles.
Tous les officiers sont en tout temps et en tout lieu responsables L pour le maintien du bon ordre et de la discipline dans le service, |?
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et sous ce rapport, ils sont obligés de prêter tout leur concours et leur support à l’officier commandant, Ils sont tenus de réprimer et de rapporter toutes les fautes et négligences des officiers noncommissionnés et des soldats, soient qu’ils appartiennent ou non à leur régiment, troupe ou compagnie.
Lorsque les soldats sont transférés d’une compagnie à une autre ils doivent apporter aussi avec eux leurs armes et accoutrements. Un parti armé composé de plus de vingt hommes devra être accompagné d’un officier.
Lorsque des partis armés sont appelés à remplir des devoirs inusités, les officiers commandants doivent s’assurer si les officiers en charge connaissent les ordres et les instructions qu’ils ont à accomplir.
L’établissement d’un ordinaire régimentaire est de ji» haute importance et demande l’attention et la surinterd la plus rigoureuse de la part de l’officier commandant «1 vst responsable de son ordre et de sa régularité. Il doit veiller à ce que chaque membre paie ses frais hebdomadairement, que les comptes soient contrôlés et payés régulièrement.
Pour limiter les contributions à être payées par les officiers, et pour leur épargner des dépenses superflues, les règles suivantes ont été posées :
Une contribution à la discrétion de l’officier commandant mais n’excédant point la paie de 30 jours devra être versée par chaque officier dans le fonds destiné à l’ordinaire régimentaire après sa nomination, laquelle sera chargée dans des paiements mensuels de trois jours de paie. Lorsqu’un officier est promu dans son régiment, il doit payer de la même manière, la différence sur trente jours de paie du grade qu’il a atteint de celui qu’il a occupé auparavant, ou dans telle proportion fixée par la discrétion de l'officier commandant.
L’officier commandant doit régler avec les agents du régiment, de temps en temps, le montant de la contribution afin de ne pas laisser trop-accumuler le fonds de l’ordinaire. Il doit aussi s’opposer à toutes les dépenses inutiles en fait d’argenterie, etc. etc.
Une partie de la contribution, lorsqu’elle est requise pour compléter l’ordinaire d’un dépôt, doit être accordée au fonds de l'ordinaire du bataillon auquel le dépôt est attaché ; cette contribution ne devra pas excéder, dans le dépôt de deux compagnies, par exemple, un sixième du montant payé par des officiers de compagnie.
Les officiers doivent aussi payer une souscription annuelle à la discrétion de l’officier commandant, mais elle ne devra pas excéder la paie de huit jours, pour défrayer les dépenses courantes de l’ordinaire de cette partie du régiment à laquelle ils peuvent être 2ivrs attachés ; cette souscription doit être chargée par paiement trimestriels en avance depuis le jour de leur nomination.
Les officiers mariés doivent payer la même contribution pour le fonds de l’ordinaire que les officiers célibataires, mais ils ne sont tenus de payer qu’une moitié de la souscription annuelle s’ils n’assistent pas régulièrement à l’ordinaire. Les officiers absents du régiment ne sont pas exemptés de fournir cette contribution, mais ils évitent les frais d’entretien.
La paie extra accordée aux officiers pour des nominations temporaires n’est pas sujette à la contribution pour l’ordinaire.
Les meubles et autres eïlets de l’ordinaire sont achetés à même le fonds destiné à l’ordinaire.
Dans certains postes Sa Majesté fait une allocation de £25 par an à l’ordinaire de certains régiments, pour l’avantage des officiers dont la paie n’est pas assez forte.
Lorsque les compagnies de service d’un régiment sont divisées en ailes, l’aile du quartier-général doit fixer la proportion du fonds de l’ordinaire et des dépenses nécessaires pour l’usage de l’autre aile pendant cette séparation.
L’uniforme des officiers et leur habillement sont détaillés dans les Règlements pour l’habillement de l’armée.”
Les officiers, en présence du Souverain doivent paraître en grande tenue, l’écharpe en cette occasion doit être portée pardessus l’habit, mais elle ne doit pas être portée lorsqu’ils sont en petite tenue.
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