‹ Code militaire [microforme]Chapitre 6 sur 71 · PRIX DES COMMISSIONS · texte numérisé non relu

PRIX DES COMMISSIONS

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Toute application concernant les commissions, nominations, échanges, etc., dans un régiment, doit être transmise au secrétaire militaire, par la voie du colonel ou de l’officier commandant.

Les officiers nouvellement nommés aux commissions dans: l’armée doivent rejoindre leurs régiments avant l’expiration des deux mois qui suivront la date de leurs commissions, ou dans un délai accordé par l’adjudant-général.

On doit arrêter la paie des officiers nouvellement nommés qui dérogeront à cette règle, ou aux ordres qu’ils auraient reçus de- Padjudant-général. S’ils ne rendent pas un compte satisfaisant. de leur absence leurs nominations seront annullées.

Les officiers qui sont transférés d’un régiment à un autre, doivent recourir aux moyens les plus efficaces pour rejoindre au plus vite les régiments auxquels ils sont transférés.

Les officiers qui échangent leurs commissions dans un régi--

ment pour celles d’un antre n’ont droit à aucun délai spécifique, mais doivent effectuer tel échange de manière à permettre à l’officier avec lequel ils échangent de rejoindre son nouveau régiment à l’expiration de son congé.

Lorsqu’un officier est promu par suite d’une vacance dans un autre bataillon du même régiment il’ doit continuer à remplir ses devoirs dans le bataillon où il servait jusqu’à ce qu’il soit officiellement notifié de sa promotion, et qu’il reçoive l’ordre de se rendre au bataillon où il a été promu.

Lorsque les officiers ne se rendent pas à leur régiment dans les deux mois qui suivront la date de leur nomination, on doit retenir leur paie jusqu’à ce qu’ils aient donné une explication satisfaisante de la cause de leur absence par la voie de leurs officiers commandants ; et. jusqu’à ce que l’adjudant-général ait notifié le Secrétaire d’Etat pour la Guerre de cette explication.

Ce délai de deux mois, dans ces circonstances, est accordé: aux officiers pour leur donner le temps de se préparer et de re-.

joindre leurs régiments dans n’im porte quelle partie du Royaume- Uni. Ce délai prévient les difficultés relatives à leur paie lorsqu’ils auront rejoint leurs régiments respectifs.

Les officiers, en arrivant dans leurs régiments, doivent se présenter personnellement aux officiers commandants et notifier l’adjudant de leur arrivée verbalement ou par écrit.

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Les officiers se retirant avec une demi-paie, et recevant la différence n’ont plus aucun droit à un grade ou emploi postérieur, à une pension pour leurs veuves ou à une allocation pour leurs enfants.

Tout officier invalide qui désire se retirer du service avec une demi- paie, doit transmettre par la voie de son colonel ou officiercommandant, son application accompagnée du certificat de l’officier médical senior de son régiment, qui constatera les causes de son incapacité ; ce certificat devra être contresigné par le colonel ou l’officier-commandant.

Nul officier ne sera promu au grade de capitaine sans avoir été pendant deux ans un subalterne eflectif, nul officier ne pourra non plus devenir un officier supérieur sans avoir fait six ans de service.

Avant que des officiers ne soient recommandés pour promotions au rang de lieutenants, l’officier commandant devra demander à l’officier senior du district ou station qu’il soit nommé une commission chargée d’examiner les qualifications des aspirants et de faire son rapport. Cette commission devra être composée (s’il est possible) de trois officiers supérieurs. Aucun officier appartenant au même régiment que le candidat ne doit pas (s’il est possible) faire partie de cette commission.

Cette commission devra s’enquérir et rapporter si les candidats ont été instruits sur les points suivants :

1. Ils doivent avoir une connaissance parfaite de tous les devoirs qu’ils auront à remplir dans le régiment comme officiers d’ordonnance régimentaire, officiers commandant des gardes, comme officiers subalternes de gardes sous des officiers d’un rang supérieur.

2. Ils doivent être capables de faire faire à la compagnie les exercices du maniement de l’arme et de pelotons, ils devront être capables d’exercer une compagnie et une escouade, de la manière prescrite dans les deux premières parties des exercices de l’Infanterie.

8. Ils devront connaître la place de tous les officiers de la

compagnie dans toutes les positions du bataillon, et être capables de commander une compagnie aux exercices de bataillon.

4, Ils devront connaître cette partie des règlements de Sa Majesté et des ordres pour l’armée qui concernent les devoirs et la conduite d’un officier subalterne, et l’Acte de Mutinerie, les articles de guerre en autant qu’il est nécessaire pour les rendre capables de siéger dans une cour martiale.

5. Ils devront connaître les Règlements de la Reine qui concernent la paie, la chambrée des troupes, et leurs nécessaires.

6, Ils devront connaître le poids du havresac, de la carabine, avec ou sans la baïonnette, de la giberne, avec ou sans munitions, la quantité de munitions qu’elle "peut contenir, et le poids des accoutrements.

7. Ceux qui ont suivi le cours d'instruction à Hyÿthe devront connaître l’exercice et la pratique de la carabine, posséder les principes théoriques de la mousqueterie, tel que définis dans le livre autorisé pour cette instruction.

8. Ils devront être capables d’exercer une troupe à la carabine, à la lance et au sabre, et d’exercer une troupe et une escouade dans les évolutions prescrites dans le livre d’exercice du sabre.

Ils devront être capables de commander une troupe aux exercices d’escadron.

Ils devront être familiers avec les détails de la sellerie, avec la manière d’ajuster une selle, une bride, etc., et avec tout l’équippement d’un soldat et d’un cheval de cavalerie.

Avant d’être promu au grade de capitaine les lieutenants qui sont entrés au service après le mois de juillet, 1849, devront de plus :

9, Connaître toutes les clauses de l’Acte de Mutinerie et les articles de guerre, les procédures et les formules des cours martiales. Ils devront prouver qu’ils ont étudié les principaux ouvrages sur ce sujet. :

10. Ils devront comprendre parfaitement les évolutions d’un régiment de cavalerie ou d’un bataillon d’infanterie, telles que

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11. Ils devront connaître l’exercice de l’infanterie légère, les devoirs des avant-postes, des patrouilles, des escortes, etc.

12. Ils devront connaître parfaitement l’économie interne d’un régiment, et le système étabii pour garder leurs comptes.

13. Ils devront être familiers avec les Règlements de la Reine et du Département de la guerre.

14, Il faudra s’assurer s’ils sont capables de se charger d’une troupe, d’une compagnie ou détachement, dans toute position possible.

Ils devront aussi connaître les exercices d’infanter'e légère, les devoirs d’avant-postes, des escortes, des avant-gardes et des arrière-gardes.

15. Ils devront avoir une connaissance suffisante des fortifications de campagnes et des reconnaissances.

L’examen des officiers pour le grade de capitaine sera fait par une commission d'officiers nommée par le général ou l'officier commandant le district ou la station, et présidée par un des officiers senior de la garnison, et de deux autres officiers supérieurs.

| Devant cette commission les candidats subiront un examen } pratique et théorique. Leurs réponses seront verbales et écrites. C’est le devoir impérieux de tous les officiers commandants de veiller soigneusement à l’instruction du jeune officier ; ils sont aussi responsables pour l’accomplissement de ce devoir que pour l'instruction des officiers non-commissionnés et des soldats sous leur commandement.

Prisonniers de guerre.

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La promotion d’officiers subalternes, qui nnt été faits prisonniers, s’opère comme s’ils étaient encore effectifs dans leur régiment ; mais quant aux capitaines qui, s’ils n’étaient pas faits prisonniers, succèderaient par leur grade dans le régiment à celui

d’un major, ou les majors succèderaient aux lieutenants-colonels, après l’échange des prisonniers, auront droit au grade qu’ils auraient atteint s’ils n’eussent pas été pris par l’ennemi.

Afin d’empêcher un officier qui a été fait prisonnier, par sa lâcheté ou sa négligence, d’obtenir les avantages ci-haut mentionnés, une cour d’enquête sera convoquée par l’ordre du Général Commandant les Forces, pour constater les circonstances sous lesquelles cet officier a été fait prisonnier.

Correspondance de l’armée.

La correspondance de l’armée, excepté celle qui se rapporte aux départements particuliers et spécifiés plus loin, doit passer par la voie du secrétaire militaire au commandant en chef.

Tous les rapports et lettres officielles d’un général ou d’autres officiers qui doivent être soumis au commandant en chef, doivent être signés par ce général ou ces officiers eux-mêmes.

Les lettres officielles doivent contenir des informations complètes sur le sujet particulier auquel elles se rapportent ; chaque lettre ne doit reférer qu’à un seul sujet.

Les officiers en faisant leurs rapports ou des applications par écrit doivent spécifier, sous leur signature, leur grade, le titre ou le numéro de leurs régiments.

Les applications d’officiers de régiments doivent, en premier lieu, être soumises aux officiers commandants de leurs régiments.

Les applications des officiers non-commissionnés, ou des soldats, relativement à leur décharge, etc. doivent d’abord passer par la voie de leur capitaines, pour être soumises aux officiers commandants de leur régiments, Ces derniers expédient ces applications au commandant en chef, en les accompagnant de remarques ou de recommandations nécessaires.

Toutes les applications pour une nouvelle ou plus grande allocation doivent être faites au secrétaire militaire.

Les lettres contenant des médailles, quand elles sont expédiées par la poste, doivent être affranchies et enregistrées aux frais du régiment et consignés dans les comptes.

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Toutes les correspondances relatives aux armements de forteresses, aux permis d’absences, à la décharge ou au transport de soldats, à la nomination d’un général, au recrutement de l’armée, à la discipline, etc., etc., doivent passer par les mains de l’adjudant général.

Les applications d’officiers appartenant aux régiments dans la Grande Bretagne, doivent d’abord être transmises à leurs officiers commandants qui les expédient à l’officier général commandant la station ou brigade auxquelles ils appartiennent ; leurs requêtes sont ensuites recommandées à l’adjudant général, pour les faire soumettre au commandant en chef.

Un congé pour un officier en Amérique ne devra pas excéder la période de douze mois.

Ces périodes sont fixées afin que les officiers qui ont obtenu des congés puissent avoir le temps d’aller transiger leurs affaires en Angleterre et rejoindre leurs régiments avant l’expiration du délai qui leur est accordé.

Si des circonstances incontrôlables empêchent un officier de rejoindre son régiment avant l’expiration de son congé, à son retour dans ses quartiers il doit rendre à l’officier commandant un compte très-satisfaisant de son absence, et il doit accompagner sa justification de toutes les pièces nécessaires.

Dans le cas où un officier recevrait une promotion pendant un congé, cette promotion annulerait le permis d’absence qu’il aurait pu recevoir avant sa promotion, et le permis d’absence ne peut se renouveler que par une application faite de la manière voulue. Un officier échangeant avec un autre n’a droit à aucun congé.

Congés des officiers non-commissionnés et des soldats,

En vertu des articles de guerre, les officiers commandants de

régiments dans la Grande Bretagne et.en Irelande, sont autorisés

à accorder des congés aux soldats sujets au contrôle des officiers.

-généraux sous lesquels ils servent, mais ces faveurs ne doivent pas être accordées pendant la saison des revues, des exercices de campagne, des inspections, c’est-à-dire, entre le 10 de Mars et le 25 Octobre de chaque année, à moins de circonstances urgentes et particulières.

Les soldats qui ont obtenu des congés ne doivent pas, excepté dans des cas urgents, quitter le régiment avant le premier jour

-du mois ; ils ne doivent pas emporter avec eux leurs armes ou

accoutrements.

Les soldats en congé reçoivent la paie dars les proportions suivantes :

Les sergents un chelin par jour. Les caporaux, trompettes, tambours et simples soldats, huit deniers par jour, la balance est retene par le paie-maître qui la donne au soldat à son retour

dans le régiment, afin qu’il l’applique aux dépenses nécessaires

faites par lui pendant son absence.

Les officiers commandants, avant d’accorder des congés pour cause de maladie, doivent recevoir l’opinion des ofliciers médicaux et ils doivent s’assurer si les amis de ces malades ont les moyens de leur donner les aliments qui leur conviennent.

On ne doit pas accorder de congé à un soldat pour le faire agir comme domestique.

Un soldat doit rejoindre son régiment le ou avant le jour de lexpiration de son congé, car on ne lui demanderait pas compte de la prolongation de son abseïce, et on le traiterait comme un déserteur.

Lorsque des soldats en congé ne peuvent rejoindre leurs régiments au terme de leur congé, pour cause de maladie, ou sous des circonstances incontrôlables, ils doivent s’adresser au plus proche officier militaire, étant un général ou un officier de l’étatmajor, à l'officier commandant du régiment ou dépôt, à l’officier inspecteur pour le service du recrutement, où à tout officier employé au recrutement, ou à un adjudant de la milice régulière, qui sont autorisés à accorder une prolongation de congé,

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