Livre de service, —(Pocket Ledger), etc. etc
Chaque officier non-commissionné et chaque soldat devra être muni d’un livre où paraîtront en tout temps l’état de ses comptes ; et les officiers commandants des régiments devront veiller à ce que ces livres soient tenus dans la plus parfaite régularité.
Les nom et numéro du régiment de l’officier non-commissionné ou du soldat devront être imprimés ou écrits d’une manière lisible sur le couvert de son livre, qu’il portera constamment sur sa personne, et produira à toutes les inspections des effets du soldat, et les capitaines ou officiers commandants des troupes ou compagnies sont obligés de veiller à ce que ces livres soient complétés et signés à chaque règlement mensuel ; les comptes des soldats qui ne savent pas écrire seront vérifiés par les signatures d’un témoin de sa marque. Dans le cas où un soldat n’aurait aucune dette ni crédit, son livre devrait aussi être signé par luimême et par l'officier commandant de sa compagnie. Tous les habillements donnés au soldat doivent être notés sur la marge
réservé pour cet objet.
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Chaque entrée dans le Livre de service (Pocket Ledger) du soldat relative ‘au service à l’étranger, mariage, enfants, devenant non effectif et plus proche parent,”? devra être signée par l'officier commandant de la troupe ou compagnie à laquelle appartient le soïdat ; les entrées relatives aux ‘promotions,’ ‘ blessures, ‘ conduite distinguée,” devront être écrites de la main de l'officier et signées par lui.
Tous octrois de médaille, gratuité, etc., ne doivent pas être entrés dans le susdit livre sous le titre de ‘ Distinction,” excepté cependant ceux reçus spécialement pour conduite distinguée durant la guerre de Crimée. Les marques de bonne conduite ne doivent pas non plus être entrées sous le même titre.
Tout homme qui perdrait son livre par négligence recevrait une punition à la discrétion de la Cour Martiale. L’officier commandant du régiment doit mentionner dans son rapport mensuel si les comptes sont bien tenus.
La nécessité de voir à la nourriture des hommes, ainsi qu’à la régularité des repas, devra être l’objet de l’attention la plus sérieuse de l’officier commandant.
Au camp ou dans la caserne le capitaine ou le subalterne de jour devra visiter les ustensiles de cuisine, etc., etc., aux heures où les repas se préparent, et aucun vaisseau ne doit sortir de la cuisine avant que le signal ne soit donné pour le repas. Indépendamment de cela les officiers doivent surveiller continuellement l’ordinaire et toute autre circonstance relative à l’économie de ieur troupe ou compagnie.
La retenue de paie pour nourriture et blanchissage ne doit pas dans tous les cas excéder huit deniers et demi stg, par jour. Il est du devoir de l’officier commandant de voir à ce que les repas soient suffisants. Et lorsque les circonstances le permettront, un souper composé de thé ou de café et de pain devra invariablement leur être fourni à part de leur déjeûner et diner. L’officier commandant devra aussi former une ordinaire pour les sergents, et dans le cas où cet arrangement ne pourrait s’effectuer, rapport devra en être fait à l’inspection sermi-annuelle.
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Tout article fourni à l’ordinaire devra être payé argent comptant.
Un corps de musique est d’une nécessité absolue pour maintenir ie crédit et l’apparence d’un régiment, et tout officier marié ou célibataire devra verser la contribution ordonnée dans le fonds pour l’entretien du corps de musique. Cette contribution sera payée comme suit : |
Lors de la nomination d’un officier une contribution n’excédant pas 20 jours de paie sera imposée sur chaque officier, laquelle somme sera liquidée par une retenue de ? jours de paie sur chaque mois, et une souscription annuelle n’excédant pas i2 jours de paie sera aussi chargée, ; lcs paiements devant être faits par quartiers et d’avance.
Le corps de musique devra consister d’un sergent et vingt hommes tant rang que file. Les hommes devront être parfaitement instruits dans toutes les manœuvres et sujets à être mis dans les rangs dans des cas urgents. Dans aucun cas leur chiffre ne devra excéder celui mentionné plus haut.
Nul homme n’a le droit de dormir hors de ses quartiers, excepté ceux qui sont mariés, et qui sont d’une conduite irréprochable, et ceux qui se sont mariés depuis leur enrôlement avec le consentement de l’officier commandant. Les officiers commandants ne doivent pour aucun prétexte donner des passes qui permettraient de rester en dehors des casernes après les heures fixées, excepté en cas d’urgence, et dans aucun cas, ils ne doivent déléguer ce pouvoir aux capitaines de comnagnies,
Le jeu d’argent est strictement défendu.