PLAN ET DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ
ne peut être donnée pour une période plus longue que dix ans.—S. R. Q. 6117; 61 Vict.
ch. 50. s. 3.
553- Si le passage d'eau se trouve sous la direction con- Fonte de deux municipalités ocales, tel que prescrit par l’article 861, le conseil de l’une ou de l’autre municipalité peut faire des règlements au sujet de ce passage d'eau en vertu des articles 549 et 550 ; Mais ces règlements n'ont force et effet qu'après avoirété approuvés par une résolution du consei! de l’autre municipalité ou, à son défaut, par le licutenuntgouverneur en conseil.
period exceeding ten years.
553. If the ferry is under the joint control of two local municipalities, as prescribed by article 861, the council of either municipality may make by-laws respecting such ferry, under articles 549 and 550 ; but such by-laws have no force and effect until they are approved by a resolution of the council of the other municipality, or in default of such resolution, by lieutenant-governor in council.
SECTION IIL—P: x gr DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ.