‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 38 sur 486 · ET DE VILLAGE · texte numérisé non relu

ET DE VILLAGE

§ I.—Des anciennes munivipalites de ville ex de village, pe §

49. Tout territoire érigé lors e la mise en force de ce code en municipalité de Village, sous l'autorité d’an statut quel-| conque, continue à former une Municipalité de village régie

49. Every territory erected at the time when this code comes into force, into a village municipality under the authority of any statute whatseover, continues to form a Village

par les dispositions de ce code. | municipality, governed by the provisions of this code.

Ces municipalités de village) Such village municipalities. sont désignées et connues sous are designated and known le nom qui leur est propre d’a- under their corporate name, près les dispositions de la loi according to the provisions of en vertu de laquelle elles ont the law under which they were été érigées. ‘erected.

50. Les municipalités de! 40. The town and village village et de ville, mentionnées ‘municipalities specified in he aux deux ar‘icles précédents, two proceeding articles are sont désignées et connues sous designated and known under le nom qui leur est propre d’a- the corporate name which près les dispositions de la loi en | belongs to them, according to vertu de laquelle elles ont été the provisions of the law under érigées. which they were erected.

§ IL.—Erection de nouvelles municipalités de village.

51. Tout territoire faisant| 4. Every territory forming partie d’une municipalité ru-|part of a rural municipality

rale, et contenant, sur une de ses parties, au moins quarante maisons habitées, dans une étendue n’excédant pas soixante arpents en superficie, peut être érigé en municipalité de village, par une proclamation du lieutenant-gouverneur lancée après l'accomplissement des formalités prescrites dans ce paragraphe. à

52. Le conseil de comté, sur la présentation d’une requête signée par les deux tiers des électeurs municipaux (qui sont en même temps proprietaires,) habitant le territoire dont on demande l'érection en municipalité de village, nomme un surintendant spécial chargé de visiter ce territoire, de constater le nombre de maisons qui y

sont bâties et habitées, et deihouses therein built and in-

and containing on any one of its parts at least forty inhabited houses, within a space not exceeding sixty superficial arpents. may be erected into a village municipality by a proclamaiion of the lieutenantgovernor issued after the observance of the formalities prescribed in this paragraph.

52. The county council, on presentationi of a petitionsigned by two-thirds of the municipal electors, who are at the same time proprietors resident in the territory which is sought to be erected into a village municipality, names a special superintendent charged to visit such territory for the purpose of ascertaining the number of

ERECTION DES MUNICIPALITÉS LOCALES. a

faire rapport sur la requéte,— R. 8. Q. 6040.

53. Lesurintendant spécial, après avoir prêté serment de remplir bien et fidèlement les devoirs de sa charge, donne un

faire l'examen du territoire désigné dans la requête.

Au temps et au lieu fixés, i; doit donner audience à tonte partie intéressée qui se présente et recevoir d’elle toute objection ou Opposition écrite ou verbale.

54. Le surintendant spécial doit mentionner, dans son rapport au conseil :

1. Le nombre de maisons bâties et habitées sur Je territoire en question ;

2. Celui des Maisons bâties et habitées dans une étendue n’excédant pas soixante arpents en superficie, sur une partie quelconque de ce territoire ;

3. La désignation Claire et précise des limites qui, dans son opinion, doivent être données au territoire dont on demande l’érec:ion en municipalité de village.

Si les limites désignées au Tapport sont différentes de celles décrites dans la requête, le surintendant spécial doit donner les motifs de cette dif.

férence.

55. Le rapport du surintendant spécial doit être accompagné d’un plan du territoire en

habited, and to report on such petition.

53. The Special superintendent, after having made oath faithfully to perform the duties | Of his office, gives public notice | to the inhabitants of the rural

At the time and place fixed, he must givea hearing to every interested party who appears, and receive trom such party | any objection or Opposition, whether written or verbal.

54. The special superinten- ‘dent must set forth in his re- | Port to the council :

1. The number of houses built and inhabited on the territory in question ;

2. The number of houseg built and inhab:ted, Within a Space not exceeding six'y superficial arpents, on any part | Whatsoev--r of the territory ;

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