‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 68 sur 486 · Nul membre d’un con-! 135. No member of a coun · texte numérisé non relu

Nul membre d’un con-! 135. No member of a coun

seil ne peut prendre part aux cil can take psrt in the dis-

délibérations sur une question cussion of any question in dans laquelle il a un intérêt which he has a personal intepersonnel. Le conseil, au cas rest. The council in case of de contestation, décide si le dispute decides whether the membre a ou non un intérêt member has or has not a perpersonnel daus la question ;/ sonal interest in the question ; et tel membre n’a pas droit de and such member has no right voter sur la question de savoir to vote on the question of his s’il est intéressé. ‘interest, Cet article ne s'applique pas; This article does not appl

à la nomination du chef du to the appointment of the head conseil, nia la formation des of the council nor to the -comités. naming of committees,

Addenda.—10 Un statut passé à Ottawa pour empêcher les manœuvres frauduleuses ot la corruption dans les affaires muni-ipales est l'acte 52 Vict. ch. 42-En voici le texte : x ;

Considérant qu’il importe de pourvoir à la répression des manœuvres de corruption et autres infractions relativement aux affaires mnnicipales, à ces causes, Sa Majesté, &e. i j >

1 L'expression “ Conseil "unicipal ” dans le pré:ent acte, ge ‘Se le corps administratif d'un comté, de comtés unis, d’un township ou canto , d'une cité, dure ville, d’un village, d’une paroisse où d’une municipalité, possédant des pouvoirs de Corporation dans une province du Canada.

2 Quiconque directement ou indirectement (a) Fera des offres, propositions, dons, prêts, promesses ou conventions de payer ou donner une somme d argent ou en autre Compensation ou valeur appréciable, à un membre du conseil municipa!, soit pour son propre avantage, ou pou: l'avantage de toute autre personne,

ans le but de le porter à voter ou à s'abstenir de voter, à une réunion «iu conseil dont il forme partie, ou d’un comité de ce Conseil, pour ou contre une mesure, motion, résolution ou question soumise au conseil où au comité ou

(b) Fera des offres, Propositions, dons, prêts, Promesses ou conventions de payer ou donner une somme d'argent ou quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un membre ou officier d un Conseil municipal pour le porter & aider ou procurer ou & = Seng! un vote, ou une adjudication, ou la concession d’un avantage en faveur d’une personne quelconque, ou

(c) Fera des offres, propositions, dons, prêts, Promesses ou conventions de payer ou donner une somme d argent ou quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un officier d'un conseil municipal pour le porter soit à faire, soit à

otre de faire, soit « aider à obtenir ou à empêcher que l'on fasse un acte des fonctions municipales, ou x

(d) Etant membre ou officier d’un conseil municipal, acceptera ou consentira a accepter quelque offre, proposition, don, prét, promesse, convention, compensation ou valeur dans les cas prévus ci-dessus, ou pour quelqu'une de ces causes votera ‘Ou s’abstiendra de voter tags ou cuntre une mesure, motion, résolution ou ques. tion, ou fera ou s’abstiendra de faire un acte d’une fonction municipale, ou

€)) Tentera par menace, manœuvre frauduleuse, suppression de la vérité ou

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toute autre manceuvre illégitime, d'agir sur un membre d’un conseil municipal, our qu'il vote ou s’abstienne de voter pour ou contre une mesure, motion, résoluil n’assiste pas à une réunion du conseil municipal ité de ce conseil, ou

( quelqu’un des moyens mentionnés dans le paragrap membre ou officier d’un conseil municipil, pour qu’ her un vote, une adjudication ou la concession d'un avaniag ou pour qu'il fasse, s’abstienne de faire ou aide à procurer u que acte d’une fonction municipale: Se renira coupable d’un délit et ser d’une amende de mille piastres au = et de cent piastres au moins, etd ui ne pourra excéder deux années ni être au-dessous d'un mois, iement de l'amende, d’un emprisonnement ultérieur de six mois au plus.

3 [ne pourra être intenté de poursuite en vertu du présent acte que dans les deux ans à compter du jour où l'infraction aura été commise.

Ce Statut forme maintenant l'art. 136 du Code Criminel.

20. Toute personne qui, directement ou indirectement, proinet, offre, donne ou fournit, ou contribue à faire promettre, offrir, donner ou fournir, en tout ou en

pets à un membre du conseil municipal d’une munici alité ue cité ou de ville, ou un officier de telle municipalité, avant ou apres qu'il s'est rendu habile, et a pris gon siege ou qu’il est entré en fonctions, quelque somme d'argent, effet, droit d’action ou autre chose, valeur ou avantage pécunaire, actuellement ou en perspece tive, ou quelque part dans un contrat ou une entreprise, avec l'intention d’influencer son vote, son opinion, son menage ou sa ligne de con:iuite à Yegard d'une question, affaire, cause ou procédure qui peut être alurs pendante, on peut, en vert de la loi, être en tout temps amenée devant lui, en sa qualité officielle, est passible d’une amende de pas muins de cing cents piastres, si la somme d’argent ou la valeur, des effets, droits d’action ou autres choses offerts, donnés ou fournis, n'excède pas le montant de cing cents piastres, et d'une amende égale à la somme ou à fa valeur, mais ne devant pas excéder cinq mille piastres, si cette somme ou valeur excède ciaq cents piastres et, à défaut de paiement, @incarcération dans la rison commune tant que l'amende n’est pas payée.

Toute telie personue, qui accepte un présent, une promesse ou une entreprise, avec l'entente que ce présent, cette promesse ou cette entre rise influencera son vote, son opinion, son jugement où sa ligne de conduite, à l'égard de toute question, affaire, cause ou procédure alors pendante ou qui pourra, en tout temps, êvre amenée devant elle, en sa qualité officielle, est passible d'une amende de pas moins de cing cents piastres, si le présent, la promesse où l’entreprise acceptée n'excède pas en valeur, la somme d> cing cents piastres, et d’uns amende égale à la valeur mais ne devant pas excéder cinq mille piastres si cette valeur excède cinq cents piastres, et à défaut de paiement, de Vinearcération dans la prison commune tant que l'amende n’est pas pa rér.—S. R. Q, 4645.

Dans les autres municipaiités que celles mentionnées dans l’article précédent, l'amende est de deux fois la somme offerte ou acceptée, pourvu que telle amende ne soit pas moindre de vingt ni de plus de cent piast res.—S. R. Q. 4646.

Après jugement final la personne condamnée perd de plus 8a charge et devient inhabile à occuper une charge publique quelconque dans la province. 8. R. Q. 4647. Voir infra. 60 Vict. ch. 42.

son mandat, a ou quelque part ou intéré ou qui sciemment pendan associ ment, tage d’un contrat sera, sur nt vbtenu con é inhabile

l'intermédiaire d'une autre personne À à contrat avec le conseil munici la durée de son mandat retire vaux exécutés ou à exécuter, sera, sur j loi, déclaré inhabile à remplir une charge du dit conseil durant l'espace de cing ans.

8 Les sections sy po ne s'appliquent pas aux actionnaires dans une com-

pagnie constituée fide en corporation.

4. Nul échevin ou conseiller ne peut remplir une ur ou fonction lucrative sous le contrôle de la Corporation ou de la municipalité qu’ pme Aucun échevin ou conseiller ne peut être nommé à un emploi qui dépend de la municipalité, tant qu'il reste ainsi en fonction comme échevin ou conseiller, et la nomination d’un échevin cu Conseiller à pareil emploi n’est valide que du moment oùila conus sa démission comme échevin ou conseiller et que telle démission a été Pp

5. Le conseil de toute cité ou municipalité peut, Par résolution, où cinquante électeurs de toute cité ou municipalité peuvent, par voie de requête adressée À un juge de la cour supérieure, dans le district ou tell: cité ou municipalité est située, en terme ou en vacance, demander à tel juge de faire enquête sur toutes matières mentionnées dans la résoluticn ou requét: et se rapportant à une malversation,

Contrats avec icelle, ou, dans le cas où le conseil de toute cité ou municipalité juge . à propos de faire instituer une enquête concernant une matière relative au gouver-

ues d’icelle, et si le conseil on les électeurs, en tout temps, pus une requête demandent au dit juge de faire l'enquête, le juge, après avo

a date à laquelle il rocédera à l’enquête, fera l'enquête et aura, à cette fin, tous les Pouvoirs conférés par cet!+ loi ou Par toutes lois Concernant leg enquêtes touchant les affañ es publiques.

nable, et iera rapport au con: eil sur les résultats de l'enquête ei sur la preuve faite au cours de cette enquête,

de croire que les al égations de la requête sont vraies, et déposer en même temps la somme de cinq cents piastres, comme garantie des frais.

7. Le juge peut, de son propre mouvement ou à la demande d'un électeur, transmettre à une personne quelconque des interrogatoires par écrit sur les matières au sujet desquelles il peut Yavoir des renseignements à obtenir et enjoindre à cette personne, ou dans le cas d’une corporation à un officier de cette corporation, de répondre par écrit à telles questions, dans un délai de trois jours, au moyen d’une déposition sous serment prceduite en la forme ordinaire.

8. Le juge peut s’enquérir des transactions subséquentes des intéressés, si cela est nécessaire, pour s'assurer s{ Une rémunéra: ion a été payée à tel échevin, conseller ou fonctionnaire publie, subséquemment au service rendu. Le juge, à sa discrétion ou à la demande d’autres personnes. peut interroger tout indivi u ou toute Cot poration accusée d'avoir corrum u quelqu'un des fonctionnai res mentionnée dang

chat à un prix plus élevé, ou en commission sur le montant du con en commission sur le montant de l'ouvrage fait et des matériaux fournis, ou en

munération a été ou doit étre payée, interroger toute partie à un transfert d’action ou de valeur quelconques, mentionnée comme dépositaire en fidéicommis du pro-

être forcé de faire connaître la rémunération ou récompense qu'il a reçue ou @ espéré recevoir à raison de services par lui rendus en 88 qualité officielle, avant ou

10. Tout éiecteur municipal peut obtenir june copicde tel ra rt et de la preu ainsi que des documents s'y rattachant, | | p ppo preuve,

11. Quiconque a payé quelque somme d'argent, commission, honoraire ou récome pense à un membre du consel municipal pour services rendus ou à rendre Par tal membre en sa qualité officielle, qu'il s'agisse de services rendus par tel lui-même, directement ou indirectement ou par l'entremise d'un tiers, et pour 8'occuper d'une affaire devant le Conseil ou devant un comité du consell, peut, en tout ee oN rene uvrer cette somme par action ordinaire devant une cour de juridiction com e.

12. Toute personne appelée à rendre témoignag est admise et doit le faire, quoiqu’elle ait quelque i

13. Quiconque négiige oure fuse Sans raison valavle gatisfaisante à une question ayant gnement dans le délai sus-indiqué ou dans tel au ou de rendre quelque témoignage en vertu de la présente de mépris de cour et condamné comme tel ; mais nulle rép ainsi entendue comme témoin ne peut, étre alléguée contre elle dans une poursuite prise en vertu de cette loi ou d’une autre loi de la Législature de Québec, si le juge lui a donué un certificat constatant qu'elle a réclamé le droit d'etre exemptée de répondre pour la raison ci-dessus mentivnnée et qu’elle à fait, à la satisfaction du juge, des réponses entières et véridiques.

14. Toute personne accusée devant un juge en vertu des dispositions de la présente loi. devra être entendue personnellement ou par procureur, et pourra Produire sa défense et ses témoins.

15. Toute poursuite en vertu des dispositions de cette loisera exercée par action populaire, intentée conformément aux dispositions des articles 887 et suivants du code de procé iure civ'ie.

16. L'expression: “Membre d’un conseil municipal” comprend les conseillers municipaux, les échevins et les délégués de comté.

17. Les dispositions de la présente joi p’affecteront aucun recours qui peut exister en vertu d’une autre loi ou du droit commun.—58 Victoria, ch. 42.

: 4. Attendu qu'ilexiste dans les statuts de cette province deux lois distinctes et différentes concernant la corruption municipale et civique, dont l’une setrouveaux articles 4645 et suivants des statuts refondus, et l’autre au chapitre 42 de la loi 58 Victoria, ch. 42;

Attendu que l'existence simultanée de cos deux lois différentes peut créer de la confusion e* qu'il en peut résulter des injustices;

A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du cousentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit: L'article 4647 des statuts refondus est abrogé, et toute condamnation intervenue daus le passé ou qui sera obtenue à l'avenir contre toute personne quelconque en vertu des articles 4645 et 4646 des dits statuts refon-

dus est déclarée avoir eutrainé et ent rainera, ipso facto, comme seule conséquence

additionnelle, la déchéance | révue par les sections 1 et 2 de la loi:58 Victoria ch. 42.

Cependant, dans les cas où le défendeur a satisfait ou satisfera à la condamna* tion prévue par les dits articles 4645 et 4646, le temps de la déchéance prévue par les sections 1 et 2 de la dite loi 58 Victoria, chapitre 42, est déclaré être réduit, tant pour le passé que pou: l'avenir, ae cing ans à dix huit mois, à compter de la date du jugement de première instance.—60 Victora, ch. 42.

Jurisp. 1. L'intérêt dont parle larticle 135 doit être un intérét personnel et distinct de l'intérêt géneral de tous les contribuables de la municipalité. Desrochers va. la Corporation de St. Bazile le Grand.--17 R. L. 266.

2. L'influence que peut exercer sur un conseiller son patron, lorsqu'il n’y ani menaces wi intimidation, n’est pas l'intérêt dont parle l'article 155 C. M. Belair vs. The Royal Electric Co.—4 R. O; C. A. 548.

8. Le conseil de Lachine, par une seule résolution, avait voté la confirmation de neufs certificats pour vente de boissons enivrantes. Parmi les membres du conseil présents, et qui avaient voté, se trouvaient trois conseillers intéressés. En retranchant leurs noms, il n'y avait pas quorum. La Cour d'Appel a décidé qu'à raison de l'intérêt de ces trois conseillers, la résolution en question était illégale, et qu'on ne pouvait scinder le vote et se demander si, quant au vote de l'appelant, il y avait un nombre de voteurs non intéressés suflisant à la confirmation de ce certificat. Ouellet vs. la Corporation de Lachine, —2 k. O.; B. R 100.

4. Les membres d’un conseil municipal, assujettis aux travaux d'un chemin par règlement, ont un intérêt personnel distinct de l'intérêt général de tous les autres contribuables de la municipalité, et ne yeuvent prendre part aux délibérations sur ee règlement. Ils ne peuvent voter sur la question de savoir s'ils sont iutéressés. Thibaudeau vs La Corporation de Ste Thecle. C. C.—1 Rev. de Jurisp. 65.

5. Quand il a été décidé par une résolution qu'un conseiller n'est pas personnel” tement int éressé,cette résolution est finale ut règle la qe ion. Provost vs. La Corpo” ration de la paroisse de Ste Anne de Varennes.—6 M. L. R.; C.S. 489.

6. La parenté d’un conseiller municipal avec un candidat dont l'élection est pro-

ée à une séance du conseil n’est pas un intéret qui enlève à ce conseiller le droit

le voter à cette élection. Gauthier ve. Chevalier.—7 R. O.; C. S. 178.

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136. Si la majorité des membres d’un conseil local ont un intérêt personnel dans une question soumise à leur décision, cette question doit être référée au conseil du comté, lequel est revêtu, relativement à la considéra'ion et à la décision de cette question, des mêmes droits, privilèges et obligations que le conseil local.

7+ I] n'est pas permis aux membres du couseil de voter par scrutin; sur réquisition, les votes sont toujours inscrits au livre des délibéra'ions du conseil.

138. Toute session ordinaire ou spéciale peut être ajournée par le conseil, à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de l'ajournement aux membres qui n’étaient pas présents, sauf le cas de l'article suivant.

MUNICIPAL. 67 | 136. Ifthe majority of the members ofa local council have à personal interest in any question submitted to their decision, such question must be refered to the county council, which in respect of the consi.

deration and decision of such question, possesses all the rights, privileges and ob.igations of the local council.

437. Members of the council are not permitted to vote by ballot : the votes are recorded in the minutes of the proceedings of the council, when required.

ABS. Any ordinary or special Session can be adjourned by the council to any other hour of the same day or to a subsequent day, without it being necessary to give notice of such adjournment to the members who were not present, except- | ing in the case of the following | article.

.Juriso.—Une session générale d'un conseil Municipal, régulièrement convo-

quee, est aj:urnée à un autre jour.

est régulière, bien

session en vertu ‘te les deux sessions n’en faisant qu'une.

Anne de

139. l - membres du conseil peuve.u, quand il n’y a pas un quorum, ajourner la session,

une heure après que le défaut de quorum a été constaté.

L'heure de l'ajournement et les noms des membres du conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance dans le livre des délibérations du conseil.

La session teuve à la suite

non precedée de l'avis requis pour la session originaire, la ‘ajournement étant la continuation de la session ori

Provost vs. C

Varennes.—6 M, L. R.; S. ©. 499; 18 L. N. 414.

de cet aiournement

| ‘naire, et rporation de la paroisse de Ste

139. Two members of the council, when there is not a uorum present, may adjourn the session at the expiration of one hour from the time it was established that there was no quorum. The hour of the adjournment and the names of the members of the council Prese it must be inscribed in the minutes of the sitting in

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Dans ce cas, un avis spécial de l’ajournement est donné par lesecrétaire-trésorier,aux membres du conseil qui n'étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la session ajournée, de la mème manière que c’ de l'avis de convocation d’u.

session spéciale, et le défaut de

signification de cet avis rend |

nulle toute procédure adoptée

à cette partie de la session ajournée.

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