‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 38 sur 301 · Les membres du conseil privé · texte numérisé non relu

Les membres du conseil privé

4. Les juges de la cour du banc de la Reine, de la cour supérieure, de la cour de vice-amirauté, les magistrats. de district on de police et les shérifs ;

5. Les officiers en pleine paie de l’armée ou de la marine de Sa Majesté et les officiers ou hommes du corps de police provinciale ;

6. Les aubergistes, hôteliers ou maîtres de maison d'entretien public l'étant ou l'ayant été dans les douze mois précédents.

204. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 5.) Quiconque n'a pas son domicile ni sa place d'affaires dans une municipalité est incapable d'exercer les churges municipales de cette municipalité, sauf celles de secrétaire trésorier, d'auditeur, d'’estimateur ou de surintendant spécial.

205. Quiconque reçoit des deniers ou autres considérations de la corporation pour ses services, ou a directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat ou un intérêt dans un contrat avec la corporation, ne peut être nommé membre du conseil de cette corporation, ni agir comme tel.

Néanmoins un actionnaire, dans une compagnie incorporée qui a un contrat où une convention avec une corporation, n'est pas inhabile. à agir comme membre du conseil de cette corporation. ‘

Le mot ‘“ contrat ” employé dans la première disposition de cet article ne s'étend pas au bail, ni à la vente ou à l'achat de terrains, ni à un emprunt d’argent, ni à un convention se rapportant à l'un de ces actes.

206. D'autres incapacités relativement à certaines charges municipaies sont aussi prescrites aux dispositions qui se rapportent à ces charges.

207. Quiconque a été nommé à une charge municipale et en devient incapable pendant qu’il l’exerce doit donner sans délai, au bureau du conseil, un avisalléguant les motifs de son incapacité et offrant sa démission. Jusqu'à ce que cet avis soit donné, cette personne est

censée avoir continué à exercer cette charge, et est sujette

à touto pénalité, poursuite et autres droits d'action énoncés -dans ce code.

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