‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 105 sur 405 · Si, après le commencement de l'enregistrement · texte numérisé non relu

Si, après le commencement de l'enregistrement

des votes, soit le premier soit le second jour, il s'écoule :

une heure, sans qu’il soit enregistré de voix, le président doit clore l'élection.

Néanmoins s’il est donné avis au président, sous serment, qu'un électeur a été empêché d'approcher du poll par violence pendant la dernière heure, l'élection ne peut être close avant l'expiration d’une heure après que telle violence a cessé. :

825. À la clôture de l'élection, le président proclame élus conseillers les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. |

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