‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 114 sur 405 · CONTESTATION DES NOMINATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL LOCAL · texte numérisé non relu

CONTESTATION DES NOMINATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL LOCAL

346. Toute nomination de conseiller faite par les électeurs peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs municipaux, pour cause de violence, de corruption, de fraude ou d'incapacité ou pour défaut d’observation des formalités essentielles.

34%. La nomination du maire peut aussi être contestée pour les mêmes causes par tout membre du conseil.

348. La connaissance et la décision de telle contestation appartiennent à la cour de circuit du district ou du comté ou à la cour de magistrat du comté dans lequel est située la municipalité, à l’exclusion de toute autre cour.

349. Cette contestation est portée’ à la cour, par une requête où sont relatés les faits et les moyensallégués au soutien de la contestation.

Les requérants peuvent aussi, dans leur requête, indiquer les personnes qui ont droit à la charge en question et énoncer les faits propres à établir ce droit.

850. Une copie de cette requête, avec un avis indiquant le jour de sa présentation à la cour, est signifiée et laissée à chacun des membres du conseil dont la nomination est contestée, dans les trente jours qui suivent la date de cette nomination, à peine de déchéance.

S5Oa. (Ajouté par 39 Vict., Ch. 29, s. 2.) Le délai

ur se pourvoir en la manière indiquée aux articles 350,

08, 925, 926, 927, 1064 et 1067 sera de trente jours au

lieu des abrogés d'appel jours.

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