‹ Code municipal de la province de Québec tel qu'en force le 1er juillet 1882 [microforme]Chapitre 125 sur 405 · Sont réputés embarras ou nuisances · texte numérisé non relu

Sont réputés embarras ou nuisances

1. Tout immondice, animal mort, ou objet placé ou laissé sur un chemin ou sur un pont municipal, ou dans un cours d'eau ou un fos5 qui dépend de ces chemins ou

nts ; Po. Toute tranchée ou ouverture faite dans un chemin municipal ;

8. L'ancrage ou l’amarrage de tout vaisseau, embarcation ou autre objet flottant, au débarcadère des passages d’eau, de manière à gêner l'accès à la grève ou à un quai.

388. Quiconque a commis un acte dont l'effet peut être d’obstruer, d'empêcher ou d’incommoder le des voitures ou des piétons, sur une partie quelconque d'un chemin, d’un trottoir ou d’un pont municipal, ou d'empêcher l’écoulement des eaux provenant de ces tra- ” vaux, est considéré avoir causé un embarras où une nuisance dans le sens des deux articles précédents.

8S9. Toutefois une obstruction commise dans l’exécution d’un ouvrage autorisé par la loi, ou par le conseil, ou par l'inspecteur de voirie sous l'autorité d’un règlement ou d’une résolution passée en vertu de l’article 476, n’est pas considérée un embarras dans le sens de ces articles.

890. Chaque fois. qu'un ouvrage ainsi autorisé est exécuté sur un chemin, sur un trottoir, ou sur uñ pont municipal, les cavités etautres endroits dangereux doivent être indiqués pendant !- jour et la nuit de manière à prévenir tout accident,. us une amende n’excédant vingt piastres pour chaque jour que dure la contravention à cet article, outre les dommages soufferts.

391. Quiconque cause un embarras ou une nuisance sur les chemins, les trottoirs, les passages d’eau et les ponts municipaux ou en rend l’usage incommode ou dangereux,

encourt pour chaque infraction, en sus des dommages

occasionnés, une pénalité de pas moins de deux ni de plus de dix piastres.

. 892. L'inspecteur de voirie de l’arrondissement doit faire rapport au conseil des empiètements faits sur les chemins, les trottoirs, les ponts et les autres ouvrages publics municipaux qui sont sous sa surveillan-

893. Tout inspecteur de voirie et toute pe:.snne qui l'accompagne, ou qui est autorisée par lui par écrit, peuvent entrer, de jour, sans avis préalable, sur un terrain quelconque occupé ou non, clos on non, pour y faire un relevé relatif à un chemin, ou sur une terre non occupée pour y faire des recherches de hois, de pierres ou d’autres matériaux nécessaires aux travaux d'un ouvrage public, en payant la valeur des dommages qu'ils auraient causés.

894. Tout inspecteur de voirie chargé de surveiller ou de diriger l'exécution des travaux sur un chemin, un

pont ou par d'a pénétrer ublic, 8 matéria fruitiers, pour l'em rer, sous opinion matériau Sile n doivent lité, selo du titre 0 pecteur € mages, © amendes officiers, :

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395. Cet inspecteur, aussitôt qu’il le peut, doit déclarer, sous serment, à quelle somme se montent dans son opinion les dommages causés par l'enlèvement de ces . matériaux.

Si le montant des dommages excède vingt piastres, ils doivent être évalués par les estimateurs de la municipalité, selon les règles prescrites aux articles 902 et suivants du titre de l’expropriation pour les fins municipales.

896. Le montant des dommages est payé, par l’inspecteur de voirie, à la personne qui a souffert les dommages, déduction faite de toutes taxes municipales, amendes et frais dus par.elle à la corporation ou à ses officiers, sur les deniers mis entre ses mains pour le coût des travaux, ou, à défaut de tels deniers, par la corporation sauf son recours contre les personnes tenues à ces travaux.

397. L'inspecteur de voirie peut, sans être autorisé par le conseil, exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux requis sur son chemin de front, routes, trottoirs, ou ponts municipaux situés dans les limites de sa juridiction, et qui n'ont pas été accomplis de la manière ou dans le temps prescrits par les personnes obligées à ces travaux.

Il peut également fournir ou faire fournir les matériaux qui devaient être fournis sur ces travaux publics, et qui ne l’ont pas été, de la manière ou dans le temps prescrits.

Néanmoins le coût des travaux exécutés et les matériaux fournis,en vertu de cet article, ne peut excéder cinq piastres, chaque année, pour chaque terrain assujéti à tels ouvrages, à moins que l'inspecteur de voirie ait préalablement signifié aux personnes tenues à ces ouvrages municipaux un avis spécial verbal ou par écrit, leur enjoignant d'exécuter les travaux ou de fournir les matériaux tequis dans un délai de quatre jours, et ce sans préjudice

aux amendes ni aux dommages encourus par ces personnes par le défaut d'exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux de la manière et dans le temps prescrits par les procès-verbaux, les règlements ou la loi.

Dans tous les cas, l'inspecteur de voirie qui a fait ou fait faire ces travaux ou fourni ou fait fournir des matériaux, en vertu de cet article, doit en informer au plus tôt les personnes en défaut, par un avis spécial, et leur faire connaître dans le même avis le montant dû pour tels travaux ou matériaux.

398. La valeur de ces travaux of matériaux, avec vingt par cent en sus de cette valeur, peut être reconvrée avec dépens de quiconque est tenu d'exécuter ces travaux ou de fournir ces matériaux, par l'inspecteur de voirie, comme une dette à lui due, en la manière prescrite pour le recvuvrement des amendes imposées par les dispositions de ce code. (1)

399. Si l'inspecteur de voirie ne se conforme pas à l'article 397, quand des travaux ou des matériaux requis sur des travaux municipaux de son arrondissement, n’ont pas été faits ou fournis de la manière ou dans le temps prescrits, il doit en faire rapport au conseil.

400. Le conseil, sur ce rapport, autorise l'inspecteur de voirie à faire exécuter les trivaux ou fournir les matériaux requis par une personne de son choix ou de celui de l'inspecteur, aux frais de la corporation.

401. Le coût de ces travaux ou matériaux est payé, sur l'ordre de l'inspecteur de voirie, par le secrétaire-trésorier du conseil, et est recouvré des personnes en défaut par la corporation, avec vingt pour cent en sus, et les dépens, en la manière Dm at pour le recouvrement des amendes imposées par les dispositions de ce code.

402. Le montant fixé par tout jugement rendu en faveur de l'inspecteur de voirie ou de la corporation, sur

(1) Jugé : Que dans une poursuite intentée sous l'article 398 et 1042 du Code Municipal, pour la valeur de travaux sur une route, un juge de paix résidant dans une municipalité autre que celle où réside e défendeur, n’a pas juridiction, s’il n’appert au dossier qu'il n'y a pas de juge de paix dans la municipaiité où réside le défendeur.=L'AMBBAT gt Lapauisss, VI Revue Légale, 66.

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